‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 50 sur 294 · I. — COMMERCE MARITIME · texte numérisé non relu

I. — COMMERCE MARITIME

280. Les dettes privilégiées sur les navires et autres bâtiments de mer sont celles ci-après désignées, et s'exercent dans Tordre suivant (3) ;

4^ Les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à distribution du prix ; d'après états de frais arrêtés par le Tribunal (4) ;

2p Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin, constatés par états ou quittances des receveurs (5) ;

3* Les gages des gardiens et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;

4« Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ;

&> Les frais d'entretien du bâtiment et de ses

(1) Caas., 18 mai 1831 ; Dijon, 20 juillet 1875, S. 78. 2, 338 ; Pont, 210. <2) Caaa., 3 janvier 18fê; Orléans, 27 mai 1881, D. 82, 2, 551 ; Aubry et Rau, .$ 2«3 bU.

(3) C comm., 191.

(4) C comra., 192, 1* ; Desjardins, 107 ; Alauzet, 1640,

(5) C. comm., 192, 2" ; Lyon-Caen et Renault. 2i53 ; comp. Cass. 18 août 1858. S. 59, 1, 172.

iraux depuis son dernier voyage et son e port.

îes 30, 40 et 5<> se constatent par états président du Tribunal de commerce (1) ; îs et loyers du capitaine et autres gens ' employés au dernier voyage, d'après Hés dans les bureaux de Tinscription

ivilège sur le navire, les matelots sont ir le fret, mais non sur les marchandiit au capitaine, il a privilège sur les 3 pour son fret (4);

imcs prêtées au capitaine pour les bement pendant le dernier voyage, et le ent du prix des marchandises par lui rie même objet; ce qui est établi par Têtes par le capitaine, auxquels sont )cès-verbaux constatant la nécessité des i des ventes, et signés du capitaine et iix de réquipage (5).

imes dues aux vendeurs, aux fournisriers employés à la construction , si le int encore fait de voyage, et les sommes lanciers pour fournitures, travaux, vieement et équipement , avant le départ l a déjà voyagé.

î du vendeur est constatée par acte de date certaine; celle des fournisseurs,

:, 3' ; Bédarrides, 6t; Dufour,91.

2; Cass., li) février 1872, S. 72, i, 169; de Vairoger, 26 et

1 ; Comp. Rouen, 2 août 1873.

!, comp. 323; Desjardins, 140, 141.

par mémoires ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, et dont un donl)Ie est déposé au greffe du Tribunal de commerce avant le départ du navire, ou au plus tard dans les dix jours après le départ.

Les fournisseurs et ouvriei s employés par le (constructeur peuvent invocjuer ce privilège contre ses créanciers (1).

Mais le privilège se perd par tout voyage (|ue le navire fait en mer sans opposition de la part de ces créanciers (2);

9o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage. Cette créance est constatée par la police ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;

10 ' Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour le remboursement des avaries souffertes par ces marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage, ce qui est consUité par jugements ou sentences arbitrales (3).

281. Les créanciers hypothécaires sur le navire ne viennent qu'après ces privilèges (4).

282. Les privilèges sur les bâtiments de mer ne peuvent être invoqués sur les bAtiments de navigation intérieure dans les fleuves et rivières (5).

(!) C. comra., 198; Rennes, 27 avril 1877; Cass., 17 mai 187G, 10 juillot 1888, S. 88, 1. 430.

(2) Caen, 12 août 1861; Cresp et Laurin, p. i(Mi; Dufour, Ul. TJt.

(3) C comm., 192; Bravard et Démangeât, IV, p. (H); Lyon-Caen et Renault, 2255.

(*), L. 10 juillet 1885, art. 34: C. comm. 191.

(5) Bordeaux 5 juillet 1870; Cass., 7 avril 1374; Alauzet, IV, UVHi.

124 RKGIME HYPOTHÉCAIRE

283. Du reste, les créanciers privilégiés sur les navires et autres bâtiments de mer ont un droit de suite, sous la distinction suivante :

4°"^ Quant la vente d'un navire est faite par autorité de justice, après saisie, les créanciers n'ont d'action que sur le prix provenant de la vente (1).

2^^"*. Lorsque la vente est volontaire : 1<> Si le navire est vendu étant dans le port, les créanciers excercent leurs droits sur ce navire jusqu'à ce qu'il ait fait un voyage en mer, sans opposition de leur part, sous le nom et aux risques de l'acheteur; 2^ Si la vente du navire a eu lieu pendant qu'il était en voyage, l'acquéreur ne purge les droits des créanciers qu'en faisant, après l'arrivée ou retour, un nouveau voyage à ses risques. Dans ce cas, si le prix offert par l'acquéreur ne suffit pas aux Créanciers, ils peuvent attaquer la vente pour cause de fraude (2).

284. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises sont respectivement affectés à l'exécution des engagements résultant du louage ou chartepartie (3). Cette créance privilégiée est primée par les loyers des matelots. En ce qui les concerne, le fret ne peut être absorbé ni diminué par l'effet des clauses particulières de la charte-partie qui leur est étrangère (4).

285. Pour le paiement de son fret, le capitaine a privilège sur les marchandises du chargement, pendant quinzaine après leur délivrance. Il perdrait son

(1) G. comm. 193, comp. 2U.

(2) C. comm. liKi; comp. G. civ., liC7,

(3) G. comm., 280; Gass., 20 mai 1857, S. 59, 1, 170.

(4) G. comm., 191, 271 ; Pont, 100; Aubry et Rau, § 263 bis, note 56.

privilège avant Texpiration de la quinzaine si, s'étant dessaisi des marchandises qui y sont affectées, elles avaient passé en mains tierces (i).

Enfin, le privilège du capitaine remporte sur tous autres, même sur ceux du vendeur et du commissionnaire (2).

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