Le privilège de vendeur garantit
lo Le prix principal exprimé au contrat : capital, rente perpétuelle ou viagère, ou toute autre charge payable au vendeur directement ou à un tiers (2) ;
2o Les intérêts du prix, à concurrence de trois années seulement, au point de vue hypothécaire (3);
3o Les frais que le vendeur est obUgé de faire pour parvenir au recouvrement de son prix (4) ;
4«> Tous les frais et loyaux coûts du contrat de vente, ainsi que ceux de transcription hypothécaire, peu importe que le vendeur les ait déjà avancés à
(i> G. civ., 2103, !•; Caas., 11 novembre 1891; S. 92, 1, 273; J. C, 4158. <2) C. civ., 2103; Cass., 12 juin 1855, S. 56, 1, 65; Orléans, 8 juillet 1845; Pool, 191 ; Aubry et Rau, § 26à ; Laurent XXX, 9.
(3) C- civ.T 2151, modifié le 17 juin 1893. Les iiilérêts d'un prix de vent© peuvent ôtrc stipulés au-dessous du taux légal; Besançon, 22 juillet 1800; Dijon 12 Décembre 1894, Reo. noU 9895, S. 95, 2, 19.
(4) Pont, 194; Thézard, 279; Duranlon, 19, 163; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 589; — Contra, Laurent XXX, 14.
la décharge de l'acquéreur, on se trouve seulement exposé à en faire le paiement faute par Tacquéreur de les acquitter (1).
295. D'un autre côté , le privilège ne protège pas les dommages-intérêts résultant de Tinexécution de la vente, quand même ils auraient été fixés dans le contrat (2); ni les intérêts des intérêts (3).
296. Le privilège du vendeur s'étend aux constructions ou améliorations faites par l'acquéreur sur l'immeuble alij^né, et particulièrement aux immeubles par destination qu'il y a installés (4).
297. En cas de vente d'une portion indivise d'immeuble, le privilège ne porte que sur la fraction vendue, alors même que l'acquéreur aurait acquis les autres parts (5).
298. Cependant le vendeur de la nue propriété peut prétendre au privilège sur l'usufruit, en supposant que l'acquéreur ait réuni les deux droits (G).
299. Si la chose vendue vient à être détruite par le feu, le privilège du vendeur s'exerce sur l'indemnité due par l'assureur, ainsi que sur les dommages-intérêts dûs par les locataires ou voisins (7).
<1) Cass., 1" avril 1863, 1" décembre 18C3, S. 64. 1, 46, D. 63, 1, 359; 7 novembre 1882, i7 juin 1890, S. 90, i, 416; Lyon, 24 mars 1863; Nîmes, 14 décembre 1872; Limoges, 27 décembre 1878; Aubry et Rau, § 2<i3, note 5: Pont, 194; — Conlrà, Laurent, XXX, 11 ; Duranton, XIX, 162.
(2) Bordeaux, 27 février 1829; Persil, Quest.,^. 80; Pont, 193; Martou, II, 555; Aubry et Rau, § 563: Laurent XXX, 14.
(3) Cas8„ 4 août 1873. S. 74, 1, 15.
(4) Cass., 15 juillet 1867; Colmar, 8 décembre 1868; Bordeaux, 28 avril 1873, S. 73, 2, 195, D. 74, 2, 57; Laurent XXX, 17; Thézard, 280; — Contra, Paris, 6 mars 1834; Pont, 197: Aubry et Rau, § 284, note 6.
(5) Cass., 13 juillet 1342; Poitiers, 10 juillet 1889, S. 91, 2, 120; D. 90 1, 183; Pont, 197; Aubry et Rau, § 261; Laurent, XXX, 16.
(6> Cass., 16 avril 1856, D. 56, 1, 317, S. 56, 1, 553, Thézard, 281; Baudry- Lacantinerio et de Loynes, 59i.
(7) L. 19 février 1889, art. 1 et 3, ; comp. C. civ. 1382, 1733.
300. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en totalité ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième et ainsi de suite (i), pourvu que les divers privilèges aient été conservés.
301. Quand le prix est payé en billets à ordre, effets de commerce ou valeurs à satisfaction, le privilège du vendeur subsiste pour garantie de leur paiement, malgré la quittance, s il n'y a pas renonciation formelle au privilège (2).
Toutefois, le vendeur ne pourrait réclamer aucun privilège si If^ contrat portait simplement quittance da prix, sans mentionner la remise des billets, bien qu'en réalité Tacquéreur eût employé ce mode de paiement.
302. On doit placer sur la même ligne que je vendeur l'échangiste, à raison de la soulte stipulée à son profit (3), mais non pour la garantie en cas d'éviction (4).
Pour les sommes qu'il est obligé de payer aux créanciers inscrits sur Timmeuble par lui reçu, réchangiste ne jouit d'aucun privilège (5) ; il peut seulement obtenir subrogation dans les droits de ces créanciers (6).