‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 53 sur 294 · L'acquéreur sous faculté de réméré à un droit · texte numérisé non relu

L'acquéreur sous faculté de réméré à un droit

(l) G. CIT., 2103. !•.

(2; Cass., 16 août 1820, 15 mars 1825, 22 juin 1841 ; Cacn, 20 juin 1859 ; Paris, 9 mars 1893, J. G. 4387 ; Thézard, 279 ; Baudry-Lacanlinorie et de Loynes, 591.

(3) Cass., 11 mai 1863, S. 64, 1, 357 ; Pont, 187 ; Aubry et Rau, § 263 ; Thésard. 276.

{*) Cass., 26 juillet 1852; Bordeaux, 6 avril 1865. S. 65, 2, 347 ; Pont, 187; Verdier, 662.

(5) Casa., 14 novembre 1859, S. 60, 1, 803 ; Thézard, 276 ; Aubry et Rau, § 360.

(6> a civ., 1251 ; Aubry et Rau, § 263, note 14.

ition pour le remboursement du prix et des impenses ; il ne peut invoquer le privilège leur (1).

^e donateur d'un immeuble n'a pas de priviaison des charges qu'il a imposées au dona- ; mais il jouit d'un autre droit plus énergique, iction révocatoire (3).

)utre son privilège, le vendeur a une garantie , c'est la faculté de demander la résolution nte à défaut de paiement de tout ou partie . Toutefois, cette action ne pourrait être , au préjudice des tiers, si le privilège était 1-). En cas de vente, moyennant une rente l'action résolutoire est subordonnée à une expresse (5).

)ans les ventes judiciaires, il y a encore une rantie pour le vendeur, nous voulons parler le enchère, à défaut d'exécution des condi- 1 l'ahénation. Cette action, qui dure 30 ans, umise à aucune publicité (6).

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté ndre mitoyen en remboursant la moitié de ir et de celle du sol (7).

, 1673 ; Cûss., 26 avril 1827 ; Pont, 189 ; Colmot de Santerre, VII, Thézard, 278 ; Baudry-Lacontinerie et de Loynes, 580. 6 juillet 1852; Nimcs, 29 novembre 1854; Colmar, 30 mai 1865;

lai 1886, Hec. not., 7374, S. 88, 2, 110; Bordeaux, 27 juillet 1890,

, 206; Demolombe, XX, 576 ; Aubry et Rau, § 263, note 16 ; Flan-

lourlon, III, 1343.

.. 953, 954 ; Thézard, 877 ;Boulanger, 536 ; Vordier, 668.

, 1654 ; L. 23 mars 1855, art. 7.

, 1978 ; Cass., 18 décembre 1822, 13 juin 1837 ; Pont, 753 ; Aubry et

733 ; Bordeaux. 2 août 1860; Chambéry, 12 mai 1869; Bourges, 12 1, S. 77, 2, 101, D. 76, 2, 26; Flandin, 1207 ; Verdier, 661; Sôligman,

L'acquéreur d'un terrain sur lequel des constructions ont été élevées contre un mur appartenant exclusivement au voisin, sans entente préalable avec celui-ci, peut être contraint à démolir ces constructions indûment faites, à moins qu'il n'offre de payer la mitoyenneté (1).

Si le prix de la mitoyenneté a été fixé, la vente est parfaite et le privilège prend naissance, mais son exercice se heurte à l'impossibilité matérielle d'exproprier le mur mitoyen ; le cédant ne peut aVoir qu'une action en résolution de la cession de mitoyenneté pour arriver à faire démolir la construction appuyée sur le mur.

ARTICLE DEUXIÈME

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