L'acquéreur sous faculté de réméré à un droit
(l) G. CIT., 2103. !•.
(2; Cass., 16 août 1820, 15 mars 1825, 22 juin 1841 ; Cacn, 20 juin 1859 ; Paris, 9 mars 1893, J. G. 4387 ; Thézard, 279 ; Baudry-Lacanlinorie et de Loynes, 591.
(3) Cass., 11 mai 1863, S. 64, 1, 357 ; Pont, 187 ; Aubry et Rau, § 263 ; Thésard. 276.
{*) Cass., 26 juillet 1852; Bordeaux, 6 avril 1865. S. 65, 2, 347 ; Pont, 187; Verdier, 662.
(5) Casa., 14 novembre 1859, S. 60, 1, 803 ; Thézard, 276 ; Aubry et Rau, § 360.
(6> a civ., 1251 ; Aubry et Rau, § 263, note 14.
ition pour le remboursement du prix et des impenses ; il ne peut invoquer le privilège leur (1).
^e donateur d'un immeuble n'a pas de priviaison des charges qu'il a imposées au dona- ; mais il jouit d'un autre droit plus énergique, iction révocatoire (3).
)utre son privilège, le vendeur a une garantie , c'est la faculté de demander la résolution nte à défaut de paiement de tout ou partie . Toutefois, cette action ne pourrait être , au préjudice des tiers, si le privilège était 1-). En cas de vente, moyennant une rente l'action résolutoire est subordonnée à une expresse (5).
)ans les ventes judiciaires, il y a encore une rantie pour le vendeur, nous voulons parler le enchère, à défaut d'exécution des condi- 1 l'ahénation. Cette action, qui dure 30 ans, umise à aucune publicité (6).
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté ndre mitoyen en remboursant la moitié de ir et de celle du sol (7).
, 1673 ; Cûss., 26 avril 1827 ; Pont, 189 ; Colmot de Santerre, VII, Thézard, 278 ; Baudry-Lacontinerie et de Loynes, 580. 6 juillet 1852; Nimcs, 29 novembre 1854; Colmar, 30 mai 1865;
lai 1886, Hec. not., 7374, S. 88, 2, 110; Bordeaux, 27 juillet 1890,
, 206; Demolombe, XX, 576 ; Aubry et Rau, § 263, note 16 ; Flan-
lourlon, III, 1343.
.. 953, 954 ; Thézard, 877 ;Boulanger, 536 ; Vordier, 668.
, 1654 ; L. 23 mars 1855, art. 7.
, 1978 ; Cass., 18 décembre 1822, 13 juin 1837 ; Pont, 753 ; Aubry et
733 ; Bordeaux. 2 août 1860; Chambéry, 12 mai 1869; Bourges, 12 1, S. 77, 2, 101, D. 76, 2, 26; Flandin, 1207 ; Verdier, 661; Sôligman,
L'acquéreur d'un terrain sur lequel des constructions ont été élevées contre un mur appartenant exclusivement au voisin, sans entente préalable avec celui-ci, peut être contraint à démolir ces constructions indûment faites, à moins qu'il n'offre de payer la mitoyenneté (1).
Si le prix de la mitoyenneté a été fixé, la vente est parfaite et le privilège prend naissance, mais son exercice se heurte à l'impossibilité matérielle d'exproprier le mur mitoyen ; le cédant ne peut aVoir qu'une action en résolution de la cession de mitoyenneté pour arriver à faire démolir la construction appuyée sur le mur.
ARTICLE DEUXIÈME