BAILLEUR DE FONDS
308. Ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble jouissent du privilège de vendeur, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que le paiement a été fait des deniers empruntés (2).
309. D'ailleurs^ la forme de subrogation prévue par la loi n'exclut pas la faculté pour les parties de faire intervenir, dans le contrat de vente ou la quittance, une tierce personne payant directement le vendeur et se faisant subroger à ses droits (3).
310. Le notaire ou tout autre mandataire ayant une action solidaire contre les parties, pour le paieci) Paria, 14 juin 18$S, 14 janvier 1890; Besançon, 12 mars 1390, S. 92, 2, 252 ;
D. 91. 2, M ; Laurent, VII, 521 ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynos, 570. 0?» G. civ., 2103, 2* ; Aubry et Rau, § 263 ; Mourlon III, 1348. (3) G civ., 2103, 2' ; Aubry et Rau, § 2^ ; Mourlon, III, 1348.
ment des frais et lionoraires de vente, peut, en qualité de créancier du vendeur, prendre une inscription en son nom personnel pour conserver le privilège relatif aux frais (1), et produire à Tordre comme exerçant les droits du vendeur (2).
ARTICLE TROISIÈME