‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 56 sur 294 · Le privilège de copartageant s'applique · texte numérisé non relu

Le privilège de copartageant s'applique

lo A la garantie de toutes les valeurs mobilières et immobilières comprises au partage, même aux rapports et aux restitutions de fruits dus par Fun des copartageants (2) ; autrement à la garantie de tous troubles ou évictions procédant d'une cause antérieure au partage (3);

2® Au recours du copartageant qui serait obligé de payer soit une dette commune au-delà de sa part contributive, soit une dette mise par le partage à la charge exclusive d'un autre copartageant (4);

3» Au montant des prix de licitation, soultes ou retours de lots, en capital et intérêts, concurremment entre les copartageants qui ont inscrit en temps utile (5).

344. Le privilège relatif à la garantie et au recours (1», 2o ci-dessus) grève tous les immeubles partagés (0) ; celui du prix de licitation ne porte que sur

(!) Casa., 16 avril 18S8, S. 88, 1, 216, D. 88, 1, 249; Baudry-Lacantinerio et de LoyDes, 609.

(2) Cas8.,li août 1830, S. 31, 1, 63; Pont, 204; Dutruc, 582; Laurent, X, 642 ; Marton, 578 ; — Contra, Paris, 28 juillet 1828.

(3> a civ., 884; Casa., 24 décembre 1866, S., 67, 1, 122.

(4> Cass., 2 avril 1839; Toulouse, 15 janvier 1841, S. 41, 2, 238; Pont, 205 ; Datruc. 581 ; Thécard, 280.

<5) C. civ., 2109; L. 23 mars 1855, art. 5 ; Pont, 207 ; Aubry et Rau, § 263, note 27 ; Dutruc^ 586.

(6) Aubry et Rau, § 2C3 ; Demolombe, XVU, 369.

k REGIME HYPOTHECAIRE

Timeuble licite (1). Quant au privilège de la soulte, ne frappe privative ment que les biens possédés r celui qui la doit (2) mais, si le débiteur de la ulte se trouve insolvable, le privilège de soulte se insforme en privilège de garantie portant sur Tunirsalité des immeubles partagés (3).

315. Il ne faut pas oublier que chacua des coparjeants n'est personnellement tenu à la garantie 'en proportion de sa part héréditaire (4).

316. Le tiers qui paie la soulte ou le prix de liciion peut obtenir subrogation dans le privilège de partageant (5).

317. En matière de partage d'ascendants, les donares jouissent du privilège de copartageants (6), lis celui relatif à la garantie est limité aux immeu- 3S provenant de l'ascendant du chef duquel procède trouble ou l'éviction (7).

318. Le privilège applicable à la garantie du par- ?e peut donner lieu à des inscriptions vexatoires ;

rédacteur de l'acte doit prévoir les cas dans squels il présente de Futilité, et en limiter la )rtée (8).

319. Dans la licitation judiciaire, l'adjudicataire licitant n'est pas soumis à la folle enchère, à moins

[) C. civ., 2109 ; Thézard, 289 ; Pont, 208 ; Mourlon, III, 1352. l) Pont, 207 ; Thézard, 288.

J) Caen, 10 février 1851 ; Cass., 19 juillet 1864, D. G4, 1, 170, S. Cl, 1, 445 ; bry et Rau, § 2G3, note 27.

l) C. civ., 805 ; Pont, 202; Colmet de Santerrc, IX, 55 bis, v. 5) C. civ. 1250; Pont, 221.

5) Cass., 4 juin 1849; Bordeaux, 26 août 18G8 ; Montpellier, 19 décembre 2, S. 52, 2. 6G9 ; Bertauld, II, 80; Lyon-Caen, p. 239 ; Demolombe, XXIII, ; Pont, 206.

7) Cass., 5 avril 1881, S. 81, 1, 460.

8) Connp. Toulouse, 20 mai 1881, S. 83, 2, 81.

que le cahier des charges ne contienne une clause expresse à cet égard (1). — (V. m 306).

ARTICLE QUATRIÈME

CONSTKUCTECR

320. Ceux qui ont fait des constructions et ouvrages sur un immeuble sont privilégiés sur cet immeuble jusqu'à concurrence de la plus-value qui lui a été donnée (2).

321. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriei's ayant traité directement avec le propriétaire, jouissent seuls de ce privilège qui ne saurait être invoqué ni par les fournisseurs de matériaux, ni par les sous-entrepreneurs et ouvriers employés par l'entrepreneur principal (3) ; leur droit contre le propriétaire se borne à une défense de payer et à l'exercice d'une action directe (4).

322. Tous les travaux d'édification, reconstruction et réparation de bâtiments, canaux, ponts et digues sont compris dans le privilège (5) ; mais les ouvrages qui n'ont pas pour objet un travail d'art sont exclus de la disposition de la loi : les défrichements, semis, plantations et autres grands travaux agricoles n'ont pas la garantie du privilège (6) ; les dessèchements de marais, recherches de mines et travaux de drai-

(i) Bordeaux, 3 mars 1852 ; Nancy, 13 décembre 1859 ; Casa., 13 avril 1891, S. 95, 1, 308.

(2) G. ci V., 2103, 4-.

(3) Cass., 11 novembre 1824 ; Laurent, XXX, « ; Thézard, 292.

(4) C. civ.. 1798 ; Aubry et Rau, § 374, note 42 ; Laurent, XXVI, 75 ; Colmct de Santerre, VII, 251 bis.

(5) Aubry et Rau. § 263, note 29 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 629.

(6) Pont, 210; Thézard, 292 ; Troplong, 212 bis ; Colmct de Santerre, IX, 56 bis, L

nage ont des privilèges particuliers (1) ; il n'en existe aucun au profit des villes pour le recouvrement des taxes de pavage (2).

323. Quant aux impenses nécessaires ou utiles faites par le tiers détenteur ou Tusufruitier, elles peuvent ôtre réclamées, par préférence, sur le prix de rimmeuble, à concurrence de la plus-value en résultant, sans qail y ait un privilège à défaut d'accomplissement des formalités prescrites (3).

324. L'indemnité de plus-value due au domanier grève par privilège les édifices et superficies et même le fonds tenu à domaine congéable (4).

325. Le privilège des entrepreneurs et ouvriers, quoique frappant Timmeuble entier, ne s'exerce que dans la mesure de la plus-value résultant des travaux exécutés. Encore faut-il que la mieux-value existe au moment de la vente amiable ou forcée de rimmeuble, sinon le chifl^re du privilège s'abaisse, et même n'existe plus si les travaux ont été détruits accidentellement ou par le fait du propriétaire (5).

326. Lorsque le propriétaire a versé des à-compte, le privilège pour le solde de la créance continue d'alTecter la mieux-value tout entière (6).

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