Il est nécessaire pour l'acquisition du privilège
4o Qu'avant le commencement des travaux, un
(1) L. 16 soptcmbre 1807, 21 avril 1810, 21 juin 1865, 17 juillet 1866.
(2) L. 25 juin 1841, 7 juillet IStô; Cass.. 31 mai 1380, 8 janvier 1895, S. 95, 1, 441 ; J.N. 25500.
(3) Cass., 28 novembre 1838, 8 juillet 1841, 23 juin 1862, S. 63, 1. 205 ; Paris, 15 novembre 1875 : — Contra, Troplong, 83, 65; Casa., 30 juillet 1827.
(4) L. 8 février 1897, art. 5.
(5) Bordeaux, 2 mai 1826; Pont, 213.
(«) Ponî. 214; Thézard, 293; Laurent, XXX, 56; Aubry et Rau. § 263, note oi.
expert nommé d'office par le Tribunal civil de la situation de Timmeuble, sur la demande du propriétaire (1) ou de l'entrepreneur, constate, par un procès-verbal, l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire exécuter ;
2o Que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office (2).
328. A défaut de procès-verbal dressé avant le commencement des travaux, celui qui serait fait ultérieurement n'aurait d'efficacité que pour les travaux exécutés depuis sa rédaction (3). Cependant, la jurisprudence décide en général que dans ce cas il n'existe pas de privilège (4).
329. Les tiers qui ont prêté des deniers pour payer les entrepreneurs, architectes ou ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que l'emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers (5).
D'ailleurs, le privilège peut être transféré à un tiers par l'effet d'une subrogation conventionnelle (6).
330. Les conditions exigées par la loi pour la conservation du privilège de constructeur présentent des difficultés pratiques sans donner sécurité à l'entrepreneur, aussi bien les parties s'abstiennent-
(1) Metz, 7 février 1866 ; Laurent, XXX, 50.
(2) C. civ.,2103, 4*; Cass., 11 juillet 1855, 18 novembre 1868; S. 70, 1, 2*1, D. 69, 1, 89; Metz, 7 février 1886.
(3) Aubry et Rau, § 263, note 38; Thézard, 294; Por.t, 218; de Loynes, D. 94, 1, 231.
(4) Cass.. 11 juillet 1853, S. 55, 1, 699; Lyon, 11 février, 1869, S. 69, 2, 40.
(5) C. civ., 2103, 5* ; Paris, 2 décembre 1835, S. 36, ^, 121.
(6) C. civ., 1250.
elles généralement de les remplir. Il paraît plus simple, quand le propriétaire n'a pas d'argent, soit de contracter un emprunt ou une ouverture de crédit, soit de faire un marché avec affectation hypothécaire de l'immeuble sur lequel les travaux doivent être exécutés.
ARTICLE CINQUIÈME