I. — BELGIQUE
En matière hypothécaire, la Belgique a remanié )mplètement le Code civil fiançais qui continue être encore aujourd'hui la loi commune sur beau- )up d'autres points (1).
La législation Belge prescrit la publicité : par voie î transcription littérale des actes translatifs ou ïclaratifs des droits réels immobiliers ; par voie inscription des demandes en nullité qu en révoca- Dn d'actes transcrits ; des décisions rendues sur ces amandes ; des privilèges immobiliers et des hypolèques, ainsi que leurs cessions et subrogations. L'hypothèque judiciaire a été radicalement supimée par la loi Belge, portant que l'hypothèque >t légale, conventionnelle ou testamentaire. Ces diverses hypothèques sont soumises à la )écialité et à la publicité pour être efficaces à l'égard 3s tiers.
Quand un immeuble a été assuré contre l'incendie Il contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de nistre, est due par l'assureur, est afi'ectée au aiement des créances privilégiées ou hypothécaires îlon le rang de chacune d'elles.