DRAINAGE
338. Le recouvrement des prêts faits par le Crédit ncier, substitué à l'État (2), pour des opérations ï drainage, est privilégié sur les terrains drainés et ir leurs récoltes et produits (3).
339. Pour le remboursement des annuités du prêt, privilège grève le fonds à concurrence de la
ieux- value résultant du drainage, et vient avant ut autre (4).
340. Quant aux récoltes et revenus, ils garantisnt Tannuité échue et Tannuité courante du prêt; cet égard le privilège prend rang immédiatement rès celui des contributions publiques, mais ne ut s'exercer qu'après paiement des sommes dues lur semences et frais de récolte (5).
341. Le même privilège est accordé: aux syndits pour le recouvrement de la taxe d'entretien et 1 leurs avances ; aux prêteurs du syndicat ; aux trepreneurs pour le paiement de leurs travaux et ceux qui ont prêté pour payer les entrepreneurs, urvu que le paiement et la subrogation résultent lin acte authentique. Ce privilège n'affecte les vers immeubles compris dans le syndicat que )uv la part incombant à chacun dans la dépense mmune (6).
) G. civ., 2121.
I) L. 28 mai 1858, art. 2.
I) L. 17 juillet 1856, art. 3.
t)^Môme loi, art. 5.
.) Môme loi, art. 3 ; G, civ., 2i02, !•; L. 12 novembre 1808.
1) L. 17 juillet 1856, art. 4.
342. La conservation du privilège pour drainage est soumise à la prise d'une inscription dans le délai de deux mois : pour le Crédit foncier ou tout autre prêteur, à compter de l'acte de prêt ; pour les syndicats, à partir de l'arrêté qui les constitue, et pour les entrepreneurs, à partir du procès-verbal déterminant la valeur des terrains à drainer (1).
ARTICLE NEUVIÈME
ANTICHRÉSISTE
343. Lorsqu'un débiteur met. son créancier en possession d'un immeuble avec autorisation d'en percevoir les fruits pour les imputer sur les intérêts et ensuite sur le capital de la créance, la convention n'a d'effet qu'autant qu'elle est constatée par écrit, et pour être opposable aux tiers, il faut qu'elle soit transcrite aux hypothèques (2) (n^ 75). Par l'eflet de cette convention, le créancier est autorisé à retenir l'immeuble jusqu'au paiement intégral de sa créance en principal et accessoires, de sorte qu'il a non un privilège proprement dit, mais un droit de rétention opposable aux créanciers chirographaires comme aux créanciers hypothécaires dont les droits sont postérieurs à l'antichrèse (3).
344. A l'égard des créanciers hypothécaires postérieurs, le créancier antichrésiste a le droit, en cas de vente de l'immeuble, ou de se maintenir en pos-
(1) Même loi, art. 7 ; Aubry et Rau, § 263 bU, m, f.
(2) G. civ., 2085 ; L. 23 mars 1855, art. 2 ; Aubry et Rau. § 438; Thézard, 20; Pont, 1220, 1279 ; Laurent, XXVIII, 541.
(3) C. civ., 2087 ; Casa., 29 août 1865 ; Paris, 12 'janvier 1895 ; Flandin, 1, 405 ; Verdier, II, 242 ; Mourlon, III, 1331 ; Colmet de Santerre, IX, 5 6û; Baudry- Lacantinerie et de L^iynes, 188.
session, ou de ne se dessaisir que sous la condition d'être payé en premier ordre sur le prix de vente (!)•
345. Quant aux créanciers hypothécaires antérieurs, Tantichrèse ne saurait diminuer leurs droits ; par suite, en cas de vente forcée de Timmeuble, l'adjudicataire entre en pleine possession, sauf à Fantichrésiste à faire valoir ses droits sur le prix (2).
ARTICLE DIXIÈME
CRÉDIT FONCIEa
346. Les annuités des prêts consentis par le Crédit foncier et les frais y relatifs sont privilégiés sur les revenus ou récoltes des immeubles hypothéqués et dont la société a pris possession.
Ce privilège est primé par ceux : des frais faits pour la conservation de la chose ; des frais de labours et semences et du Trésor pour l'impôt (3).
ARTICLE ONZIÈME