‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 65 sur 294 · Les légataires à titre particulier de sommes · texte numérisé non relu

Les légataires à titre particulier de sommes

(1) G. civ,, 873, 1220 ; Demolombe, XIV, 512.

(2) G. civ., 802, 878, 2111 ; Demolombe, XVII, 98.

(3) Cass., 17 mars 1856. S. 56, 1, 593 ; Demolombe, XVII, 126; Aubry et Rau, §619.

(4) Gass., 2 février 1885, S. 86, 1, 57; Lyon, 24 juillet 1835; Demolombe. XVII, 107 ; Barafort, 18.

(5) Lyon, 24 juillet 1835, S. 36, 2, 464 ; Orléans, 15 juin 1861, S. 86. 1, 57, en note.

(6) Orléans, 15 juin 1861 ; Demolombe, XVII, 108 ; Aubry et Rau, § 619, note 3 ; Dufresne, 21.

(7) Gass.. 2 février 1885, S. 85, 1, 57, D. 85, 1, 286.

(8) Demolombe. XVII, 109 ; Barafort, 193.

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OU de rentes, sont, comme les créanciers du défunt, fondés à demander la séparation des patrimoines (1). Quand il y a plusieurs héritiers, celui d^entro eux qui est légataire par préciput, peut aussi demander la séparation des patrimoines (2).

355. Il est incontestable que ce droit complète individuellement à chacun des créanciers et légataires, et que la séparation ne profite qu'à ceux qui Font demandée (3) vis-à-vis des créanciers de Théritier.

356. Etabli dans l'intérêt exclusif des créanciers héréditaires et des légataires, le bénéfice de séparation ne saurait être invoqué par les créanciers de l'héritier (4) ; ceux-ci pourraient seulement attaquer l'acceptation de l'héritier et la faire révoquer comme frauduleuse (5).

357. Le bénéfice de séparation est accordé aux créanciers et légataires du défunt contre les créanciers personnels de l'héritier, quelles que soient leur condition personnelle ou la cause de leur créance (6) ; par exemple la femme, le pupille de l'hériUer (7).

358. La séparation pourrait même être demandée parles créanciers contre les légataires particuliers(8).

(i) C. civ., 2ill ; Lyon. 6 juillet 1892, D. 93, 2, 96 ; Demolombo, XVII, ilC; Aubry et Rau, § 619 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 4055.

(2) Demolombe, XVII, il! ; Dufresne, 17 ; Aubry et Rau, § 619.

(3) Cass., 28 avril 1869, S. 69, 1, 313 ; Barafort, 29 ; Dufresne, 12 ; Demolombe, XVII, 112.

(4) C. civ., 881.

(5) C. civ., 1167 ; Demolombe, XVII, 114 ; XXV, 155 ; Aubry et Rau, § 619.

(6) C. civ., 878; Demolombe, XVII, 120; Aubry et Rau, § 619, note 11; Marcadé, art. 880, vi.

(7) Demolombe. XVII, 119.

(S) Demolombe, XVII, 122; Aubry et Rau, § 619, note 51.

359. Quand l'héritier cède ses droits successifs, les créanciers héréditaires ne sauraient être admis à former contre le cessionnaire une demande en séparation de patrimoines; ils peuvent seulement demander la nuUité de la cession pour cause de fraude (1).

360. Le droit de préférence attaché à la séparation des patrimoines s'applique à tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'hérédité, fruits comme fonds (2), et aux créances du défunt contre l'héritier (3) ; mais il reste sans effet, à l'égard des biens rentrés dans la masse par suite d'un rapport et de ceux qui y sont fictivement compris pour le calcul de la quotité disponible (4).

361. Pour arriver à exercer le privilège de la séparation des patrimoines, les créanciers du défunt et ses légataires sont fondés à user de mesures conservatoires :

lo Relativement aux immeubles, ils doivent prendre inscription sur chacun des immeubles dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, afin que l'héritier ne puisse établir des hypothèques à leur préjudice (5); — après l'expiration des six mois, les créanciers et légataires pourraient encore s'inscrire, mais le privilège serait dégénéré en une simple hypothèque, ne datant, vis-à-vis des tiers, que de son inscription (6) ;

(1) Grenoble, 19 mars 1831 ; Demolombe, XVII, 129; Dufresne, 113, Aubry et Rau, § 619, note 29; — Contra, Lyon, 17 novenabre 1850.

(2) Casa., 26 février 1849; Demolombe, XVII, 131, 132.

(3) Cass., 16 juillet 1828.

(4) C. civ., 857, 921 ; Demolombe, XVII, 129.

(5) C. civ., 2111.

(G) C. civ., 2113; Bordeaux, 26 avril 1864; Metz, 27 mai 1868, S. 68, 2, 281.

2o A l'égard des meubles, ils peuvent : requérir les scellés et Tinveiitaire (1) ; pratiquer des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs de la succession (2), ou former une demande directe contre rhéritier pour obtenir des garanties, par exemple, la nomination d'un séquestre (3). Toutefois, le créancier ou légataire d'une rente viagère n'est pas fondé à exiger de rhéritier une caution ni un emploi quelconque, si son titre ne lui confère ce droit, quand même la succession serait purement mobilière (4), mais il est en droit de former des saisiesarrêts entre les mains des détenteurs de valeurs successorales (5).

362. Mesure de défiance contre l'héritier, la séparation des patrimoines ne serait plus invocable par le créancier qui aurait accepté l'héritier comme débiteur (6), ce qui résulterait : d'une saisie-exécution sur ses biens; de la production à un ordre ouvert pour la distribution des deniers de l'héritier; de l'acceptation d'un gage, une hypothèque, ou une délégation (7), et de toute convention transformant la dette (8).

363. L'acceptation de l'héritier pour débiteur ne résulte pas de la signification des titres prescrite par la loi (9), de leur exécution contre l'héritier sur

(1) C. pr., 909 et suiv.

(2) Dufresno, 62; Demolombo, XVII, 144,

(3) C. civ., 1961; Aix, 22 mars 1849 ; Cass., 16 août 18G9, D. 69, 1, 417 ; Demolombe, XVII, 145 à 147; Blondoau, p. 477.

<4) Paris, 31 juillet 1852, 28 avril 1865, S. 66, 2, 49.

(5) Caiis., 16 août 1869. S. 69, 1, 417.

(6) C. civ., 879.

(7) Bordeaux, 10 avril 1845; Dufresne, 28; Demolorabe, XVII, 163.

(8) Rouen, 10 avril 1845 ; Deraolombe. XVII, 165; Aubry et Rau, § 619, note 6.

(9; C, civ., 877.

les biens de la succession (1) ; de la réception d'intérêts ou arrérages (2); d'un délai accordé (3).

364. Celui qui accepte Théritier comme débiteur, cesse d'être créancier du défunt, et ne peut venir en concours avec les autres créanciers qui ont demandé la séparation (4).

365. En ce qui concerne les meubles, le droit de demander la séparation des patrimoine se prescrit par le laps de trois ans, à compter de l'ouverture de la succession (5). A l'égard des successeurs qui, n'ayant pas la saisine, sont obligés de faire une demande en délivrance, le délai ne peut partir que de la délivrance judiciaire ou volontaire (6).

366. Avant l'expiration du délai de trois ans, le droit de séparation est perdu :

i^ Sur les meubles héréditaires vendus par l'héritier qui en touche le prix (7). Si le prix était encore dû, les créanciers et légataires pourraient demander à être payés par préférence aux créanciers particuliers de l'héritier (8).

La vente d'une partie des meubles n'empêcherait pas aux créanciers d'exercer leurs droits sur ceux conservés par l'héritier (9).

2^ Par la confusion des meubles de Thérédité avec

(1) Casa., 21 juin 1841; Demolombe, XVII, 160.

(2) Demolombe, XVII, 162; Maaaé et Vergé, § 385.

(3) Grenoble, 7 janvier 18Ul, S. 92, 2, 81.

(4) Casa., 3 février 1857, S. 57, 1, 321 ; Demolombe, XVII, 169.

(5) G. civ., 880 ; Casa., 9 avril 1810; Demolombe, XVII, 172.

(6) G. civ., 724; Aubry et Rau, § 619, note 31 ; Demolombe, XVII, 173 ; Dufrcsne, 57.

(7) Gass., 27 juillet 1813, 28 août 1840 ; Demolombe, XVII, 180.

(8) Gaas., 16 juillet 1828, 7 août 1860, S. 61, 1, 257 ; Nimea, 21 juillet 1852 ; Demolombe, XVII, 181.

(9) Gaas., 8 novembre 1815.

ceux de Théritier, de manière à ne pouvoir plus être reconnus et distingués (i).

C'est donc aux créanciers à prendre les mesures nécessaires (n» 361) pour empêcher la confusion du mobilier héréditaire avec celui de l'héritier.

367. Quant aux immeubles, la loi nous dit, d'une part, que l'action en séparation des patrimoines peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier, de sorte qu'il n'y a pas de droit de suite contre les tiers acquéreurs ; et, d'autre part, que les créanciers héréditaires conservent leur droit de préférence à l'égard des créanciers liypothécaires de l'héritier, par des inscriptions prises dans les six mois de l'ouverture de la succession (2).

Supposons d'abord que les immeubles sont encore dans la main de l'héritier. Les créanciers du défunt ayant pris inscription dans les six mois de l'ouverture de la succession seront préférés aux créanciers hypothécaires de l'héritier, lors même que ceux-ci auraient inscrit antérieurement (3). Si, au contraire, les créanciers héréditaires ne prennent inscription qu'après l'expiration des six mois, leur privilège dégénère en hypothèque ; par suite, ils ne seront payés qu'à la date de l'inscription, c'est-à-dire après ceux des créanciers hypothécaires de l'héritier qui auront inscrit avant eux (4).

368. Le créancier du défunt, qui a pris une inscription sur ses immeubles avant le décès, n'est pas obligé de prendre une nouvelle inscription après

(1) Demolombe, XV H, 185 ; Dufrcane, 41, 59.

(2) G. civ., 880, 2111.

(3) a civ., 2111,

(4) G. civ., 2113.

Touverture de la succession pour être colloque de trois années d'intérêts (1) ; il ne sera nécessaire d'inscrire que pour obtenir collocation de tous intérêts non prescrits (2).

369. Ces règles sont applicables au cas de faillite du défunt, déclarée après sa mort, ou de celle de son héritier (3).

370. Maintenant, supposons que les immeubles héréditaires ont été vendus par Théritier. Les créanciers du défunt et les légataires ayant pris inscription avant la transcription de l'aliénation jouiront d'un droit de préférence sur le prix, et du droit de suite leur permettant de surenchérir comme tout créancier inscrit (4).

371. A défaut d'inscription opérée antérieurement à la transcription de la vente, le droit de suite contre l'acquéreur est perdu, alors même que l'inscription serait prise dans les six mois de l'ouverture de la succession (5). Le droit de préférence sur le prix encore dû ne pourrait pas non plus être exercé à rencontre des créanciers de l'héritier ayant hypothèque inscrite (6) ; mais il pourrait l'être contre les créanciers chirographaires (7).

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