‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 66 sur 294 · Dans le cas où l'immeuble aurait été vendu · texte numérisé non relu

Dans le cas où l'immeuble aurait été vendu

<1) Demolombe, XVII, 196 ; Aubry et Rau, § 619, note 37 ; Barafort, 171.

(2) Montpellier, 2 avril 18G8 ; Agen, 23 janvier 1867, S. 68, 2, 20 ; Pont, 300.

(3] Cass., 22 juin 1841 ; Paris, 30 novenibre 1861; Montpellier, 2 avril 1868, s. 68, 2, 283 ; Ponl, 899 ; Baudry-Lacantinerie et de Loyncs, 868 ; — contrày Colmet do Santerre, IX, 120 6w, vui ; Lyon-Caen et Renault, 2715.

[k] Cass. , 27 juillet 1870 ; Pau , 10 janvier 1887 ; Aix , 4 déconibre 1893 ; S. 96, 2, 17; Colmet de Santerre, IX, 59 i^w ; — Contra, Thézard, 329 ; Pont, 299 ; Verdicr, 502.

(5) Demolombe, XVII, 202 ; Aubry et Rau, § 619, note 49 ; Flandin, 1034; Colmet dt» Santerre, IX, 147 bis, xviii.

(6) Demolombe, XVII, 203; Pont, 314, 1125 ; Vcrdier, 540. (7; Cacn, 9 février 1860.

par le défunt à son unique héritier, pour un prix non payé, les créanciers pourront, en demandant la séparation des patrimoines, empêcher la confusion et exercer les droits privilégiés et résolutoires du vendeur (1).

373. Le privilège de la séparation des patrimoines produit deux effets principaux :

lo Droit de préférence au profit de tout créancier même chirographaire du défunt, sur tous les créanciers même hypothécaires de l'héritier, en ce qui concerne tous les biens de Thérédifé (2) ;

2o Droit de suite, à Tégard des immeubles, contre les tiers acquéreurs, et, comme conséquence, droit de surenchère pour les créanciers purement chirographaires ayant inscrit la séparation, comme pour les créanciers hypothécaires (3).

374. Quant à la division des dettes entre les héritiers du défunt, la séparation des patrimoines n'y met pas obstacle ; elle n'a d'effet contre chacun d'eux que jusqu'à concurrence de sa portion contributive dans les dettes (4). Les créanciers peuvent bien, jusqu'au partage, saisir et faire vendre tous les biens de la succession ; ils ont aussi la faculté d'intervenir au partage pour empêcher toute fraude à leurs droits. Mais, le partage consommé, les créanciers chirographaires ne sont admis à exercer leur privilège contre les héritiers que pour la part aliquote incom-

(5) Demolorabe, XVII, 204, XXVIII, 707 ; Dufresno, 53.

(6) Thézard. 327.

(7) Cass., 27 juillet 1870, S. 72, 1, 153, D. 71, 1, 352; Barafort, 187.

(4) Cass., 3 février 18Ô7, 9 juillet 1857, 10 juillet 1893, S. 94, 1, 177 ; Rennes, 14 janvier IW8 ; Limoges, 16 juin 1860 ; Nancy, 13 avril 1867 ; Demolombe, XVil, 211 ; Aubry et Rau, § 619.

bant à chacun d'eux dans la dette (1), quand même, par suite de rapports en moins prenant dus par quelques-uns des héritiers, les immeubles grevés de rinscription des créanciers auraient été exclusivement attribués aux autres (2). La seule ressource consisterait à attaquer Tacceptation de Théritier débiteur du rapport en moins prenant, comme ayant eu lieu en fraude des droits des créanciers (3).

375. Il faut rappeler ici que le légataire a, indépendamment du privilège de séparation des patrimoines, une hypothèque légale sur les immeubles de la succession ; hypothèque qui jouit de la prérogative d'indivisibilité (4). Ce qui revient à dire qu'après le partage de l'hérédité le légataire a une position plus favorable que le créancier (n» 711).

376. Les créanciers du défunt et les légataires qui ont demandé la séparation des patrimoines n'en conservent pas moins le droit de venir, sur les biens personnels de l'héritier pur et simple, en concours avec les créanciers particuliers de celui-ci (5).

377. S'il est vrai que le privilège de la séparation des patrimoines ne profite, à l'égard des créanciers de l'héritier, qu'aux créanciers du défunt et légataires qui l'ont demandé, il est non moins certain que ce privilège ne peut créer aucun rang de préférence pour les créanciers ou légataires du défunt

(1) Casa., 9 juin 1857 ; Rennes, 14 janvier 1858 ; Caen, 9 février 1860 ; Liihoges, 16 juin 1860 ; Nancy, 13 avril 1867, S. 68, 2, 81 ; Demolombe, XVII, 211 ; Aubry et Rau, §619, note 68; — Conirà, Bordeaux, 14 juillet 1836; Barafort, 187.

(2) Caen, 20 février 1858 ; Limoges, 16 juin 1860, S. 61, 2, 330; Demolombe, XVII, 214 ; Aubry et Rau, § 619, note 69 ; Thézard, 326.

(3) Demantc, III, 210 6w, 222 bÎB ; Demolombe, XVII, 243.

(4) C. Civ., 1017, 2114 ; Demolombe, XVII, 217.

(5) Demolombe, XVII, 220, Thézard, 322 ; Demante, IX, 59 6w, vi.

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qui ont rempli les formalités légales sur ceux qui auraient négligé de s'y conformer (1).

378. En se plaçant dans Fliypothèse du concours de créanciers hypothécaires de Théritier avec des créanciers chirographaires du défunt, dont les uns ont pris inscriptions et dont les autres ont négligé d'accomplir cette formalité, voici comment doit avoir lieu la coUocation : on commence par attribuer aux créanciers du défunt qui ont pris inscription la somme qu'ils auraient eue dans une répartition faite entre les seuls créanciers de l'hérédité, à l'exclusion de ceux de l'héritier. Ensuite on colloque les créanciers hypothécaires de l'héritier pour ïe montant de leurs créances. Ce qui reste disponible est réparti au marc le franc entre les créanciers chirographaires du défunt qui, n ayant pas pris inscription en temps utile, se trouvent primés par les créanciers hypothécaires de l'héritier (2). Puis les diverses collocations obtenues par les créanciers héréditaires sont réparties entre eux tous au marc le franc.

379. L'acceptation bénéficiaire de la succession précédée ou suivie d'un inventaire, emporte de plein droit séparation des patrimoines, au profit des créanciers du défunt et des légataires, sans qu'ils aient à remplir aucune formalité (3). Et TefTet de la séparation continue de subsister, lors même que

(1) Cii8S., 15 juillet 1891, D. 93, 1, 465, S. 91, 1, 409 ; Grenoble, 21 juin 1842, 24 mars 1896 ; Bordeaux, 28 avril 1864 ; Casa., 28 avril 1869, 4 décembre 1871 ; Demolombe, XVII, 222 ; Aubry et Rau, § 619, note 52; Barafort, n" 196.

(2) Metz, 27 mai 1868, S. 68, 2, 281 ; Aubry et Rau, § 619, note 54 ; Marcadé, art. 880, vi : Thézard, 327 ; Dufresne, n" 99 et 108; Laurent, X, BS;— Contre, Baudry-Lacantinerie et de Loyncs, 876.

(3) Casa., 28 avril 1840. 8 juin i863, S. 63, 1, 379; Dufresne, 78; Thézard, 328.

rhéritier renoncerait au bénéfice d'inventaire ou s'en trouverait déchu (1). En présence de plusieurs héritiers, les uns acceptant bénéficiairement et les autres purement et simplement, Teffet de la séparation ne durerait qu autant que Tindi vision. Après le partage, les créanciers retomberaient dans le droit commun (2). Il en serait de même si Théritier bénéficiaire était exclu par un autre héritier.

380. Quand l'hérédité est déclarée vacante et pourvue d'un curateur, la séparation a lieu aussi de plein droit. Toutefois, si l'héritier se présentait, le droit commun reprendrait son empire (3).

Il sera donc prudent, même dans ces deux hypothèses, de prendre des mesures conser\'atoires.

381. En quelle forme la séparation des patrimoines doit-elle être demandée ? Une demande en justice est formée devant le Tribunal civil, même contre la faillite de l'héritier, suivant les règles ordinaires de la procédure, contre rhéritier et ses créanciers connus (4), ou contre l'héritier seul s'il n'y a pas de créancier (5). Tel est le système généralement enseigné ; mais il ne nous satisfait point, car il est impossible de lui trouver un fondement dans les textes, et, d'ailleurs, les mesures conservatoires telles que l'inscription .sur les immeubles,

(1) Cass., 18 juin 1833, 29 juin 1853, 8 juin 1863, 11 janvier 1882; Grenoble, 26 décembre 1891, S. 93, 2, 33 ;— Contrat Laurent, X, 82 ; Bordeaux, 2i juillet 1830.

(2) Cass.. 25 août 1858, 3 août 1857, S. 58, 1, 286.

(3) Amiens, 11 juin 1855 ; Aubry et Rau, § 619.

(4) Poitiers, 8 août 1828; Bordeaux, 11 décembre 1834; Paris, 15 novembre 1856 ; Caen, 28 mars 1871, S. 71, 2, 208 ; Aubry et Rau, § 619, note 16; comp. Cass., il janvier 1869.

(5) Paris 31 juillet 1852, U août 1867; Nancy, 14 juillet 1875 ; — Con?rà Demolombe. XVII, 136 ; Laurent; X, 11.

Tassistance des créanciers et légataires à l'inventaire, et les saisies-arrêts aux mains des débiteurs de l'hérédité suffisent bien pour avertir les créanciers de l'héritier. Après ces actes conservatoires, le privilège de la séparation sera utilement opposé, aux créanciers de l'héritier, sans action principale, dans las ordres et distributions des deniers provenant de la succession (1).

382. Enfin, l'inscription du privilège de la séparation des patrimoines n'est valable, comme l'inscription d'hypothèque conventionnelle, que relativement aux immeubles du défunt qui s'y trouvent désignés spécialement par leur nature et leur situation (2).

383. Le créancier, sans titre ou avec titre non enregistré, doit-il demander au président du Tribunal civil l'autorisation d'inscrire son privilège? On a dit oui ; cependant cette formalité n'étant pas prescrite par la loi, nous pensons que son inaccomphssement n'entache pas la validité de l'inscription (3). Au surplus, le conservateur des hypothèques ne peut demander la représentation du titre de l'inscrivant (4).

38^4. L'inscription prise pour le privilège de sé-

(1) Metz, 27 mai 1868; Demolombe, XVII, 139; Dollinger, 106; ThézarcI, 324; Taulier, 215; — Contra, J. G., Sure, U62.

(2) G. civ., 211i, 2148; Lyon, 24 décembre 1862 ; Agen, 23 janvier 1867; Dijon. 23 novembre 1876 ; Casa., 30 juillet 1878 : Caen 7 février 1888, S. 88, % 136, ; Aubry et Rau, § 619, note 41 ; Laurent, X. 32 ; Massé et Vergé, §385.

(3) Cass., 2 février 1885, S. 86, 1, 57 ; Agen. 10 juillet 1894. S. 95. 2, 177, Revue. noL, 9346; Duranton, VII, 470; Dufresno, 9; Barafort, 18 ; Aubry et Rau S 619, note 3.

{k) Dict. enreg.y Hyp., 393 ; comp. Dufreene, 69; Vazeille. art. 878, n* 12; Barafort, 147 ; Laurent, X, 32.

REGIME HYPOTHECAIRE

alion est assujettie au renouvellement décen- (i).

ARTICLE DEUXIÈME

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