L. 22 frimaire an VII, art
Pont, 34 ; J. G.Enreg., 4i21, 4127 ; Championnière et Rigaud, IV. 3887 ; anton, XIX, 233 ; Orléans, 9 juin 1860 (Cassé), S, 70, 1, 88, D. 70, 1, 339.
Cass., 2 décembre 1862, 2 juin 1869, 24 novembre 1869 ; Bourges, 24 ier 1864 ; Paris, 6 janvier 1880 ; S. 81, 2, 105; Persil, I, 27 ; Troplong, 97; lante, 671; Aubry et Rau, § 263 bis, h ; Pallain, 339; Demante, 600; [uet, 1222.
i Seine, 26 mars 1858 ; Lyon, 24 avril 1863, 26 février 1864 ; Rouen, !•' mars
; D. 80. 2, 168 ; Dût. enreg.. Suce, 2291.
I Cens. d'État, 21 septembre 1810 ; Cass., 8 mai 1811, 9 mars 1814, 21 juin
pr-ap-
387. Quant au droit de préférence, la réi^ïe l'exerce à rencontre des créanciers hypothécaires Sur les intérêts du prix de vente, comme sur les revenus, tant que les créanciers ne sont pas appropriés (1) ; ainsi :
i^ En cas de vente sur saisie immobilière, le privilège s'exerce sur les fruits et revenus recueillis ou courus antérieurement à la transcription de la saisie qui les immobilise (2) ;
2° Lorsque la vente est volontaire, le privilège ne frappe pas les revenus courant à compter, soit de la sommation de payer ou de délaisser faite par les créanciers hypothécaires à l'acquéreur, soit de la notification de la vente adressée par Tacquéreur, aux créanciers inscrits (3) ou seulement aux créanciers à hypothèque légale (4). L'acceptation du prix par les créanciers, avec dispense de notification, équivaut d'ailleurs à une notification (5).
Les ventes judiciaires par licitation et celles faites à la requête de l'héritier bénéficiaire, sont considérées comme ventes volontaires au respect de la régie (6).
1815; Sol.. 3 juin 1872; J. G., Enreg.. 5167; Aubay et Rau § 263 bis, b; Pallain, 340.
(1) Grenoble, 28 juin 1871 ; Toulouse, 29 juin 1872; Nîmes. 9 février 1876; Aix 19 juin 1893. S. 9i, 2, 225, et note de M. Wahl ; Pnllain, 341.
(2) G, Pr. ; 682, 685 ; Caas., 24 juin 1857 ; Aix, 29 août 1S()7. Pau, 2 décembre 1890, s. 92, 2, 177. -— Si le prix principal de l'adjudication était suffisant pour désintéresser les créanciers hypothécaires, la régie pourrait exercer son privilège sur les revenus par préférence aux créanciers chirographaires.
(3) G. civ., 2176, 2183; Cass., 24 juin 1857, 28 novembre 1869; Bordeaux, 18 février 1892, S. 93, 2, 249.
(4) G. civ., 2194 ; Caas., 13 mars 1870, S. 70, 1, 193, D. 70, 1, 362.
(5) Cass., 15 mars 1876, S. 76, 1, 216. D. 78, 1. 64.
(6) Cass., 24 novembre 1869 ; Aix, 29 août 1867; Grenoble, 28 juin 1871, S. 72, 2, 51 ; Gérault. 2347.
S'il n'y avait eu ni sommation de payer ni notification aux créanciers, les revenus ne cesseraient d'être frappés du privilège de la régie qu'à partir de l'ouverture de l'ordre judiciaire et de la sommation de produire adressée aux créanciers inscrits, ou du règlement amiable (1).
Cependant, en cas de surenchère, le cours du privilège serait arrêté par l'adjudication sur surenchère (2).
3<» Quand la vente des immeubles d'un failli a lieu à la requête du syndic, après union, le privilège n'atteint que les revenus antérieurs à l'adjudication (3), ceux postérieurs sont immobiUsés au profit des créanciers hypothécaires (4).
4^ L'expropriation pour cause d'utilité pubhque produisant l'immobilisation des fruits , à partir du jugement, arrête le cours du privilège fiscal (5).
388. Dans aucun cas, le privilège de la régie ne peut s'exercer sur les meubles ou immeubles héréditaires; il est toujours restreint aux revenus (6).
389. Il est douteux que le privilège soit attaché aux demi-droits et droits en sus qui sont des peines (7).
(1) Grenoble, 28 juiD 1871; Toulouse, 29 juin 1872; Montpellier, 13 mars 1876; Avignon, 26 novembre 1879; Sol., 5 juillet 1884.
(2) Pau, 17 mai 1877; Dict. enreg., Suce, 2275.
(3) Cass., 2 décembre 1862, S. 63, 1, 97.
<4) Cass.. 19 mars 1851, 4 août 1864, 8 avril 1867, 13 janvier 1867. .
(5) Cass.. 9 mai 1871 ; Nice, 22 février 1875, J. E., 19802, Rép. pér , 4123.
(6) Cass., 23 juin 1857, 2 décembre 1862; Lyon, 13 décembre 1866; Aubry et Rau, % 263 OU, b.
(7; Pour le privilège des droits en sus : Gannat, 28 janvier 1876 ; Brioudo, 29 novembre 1876; Langres. 26 mai 1880; Tr. Dijon, 22 août 1881; Bordeaux. 16 juin 1891, D. 93, 5, 265, S. 92, 7, 265; Seine, 26 décembre 1894, J. E.. 24636; Dema-nte, 663 ; — Contra, Tr. Bordeaux, !•' mai 1872 ; Boulogne, 20 mars 1885; Laval, 3 juin 18S7: Caen, 24 juin 1888: Lyon, 23 juillet 1890; Pontoiso,
créancier privilégié sur les meubles, qui négligerait de se présenter à la distribution du mobilier, serait déchu de son recours sur la masse immobilière, dans la mesure de la collocation qu'il aurait obtenue en faisant valoir ses droits sur la masse mobilière (1).
394. Quand la distribution des immeubles précède celle du mobilier, les créanciers à privilèges généraux sont fondés à demander une collocation éventuelle, réductible aux sommes dont ils ne seraient pas payés sur la masse mobilière, qu'ils devraient discuter dans le délai imparti par le juge (2).
395. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, portant sur la généralité des meubles, affecte subsidiai rement les immeubles des condamnés (3). II est soumis aux mêmes conditions d'exercice sur les immeubles que les privilèges généraux du Code civil (4).
390. Il faut encore mentionner ici le privilège du Trésor, pour le recouvrement des débets des comptables, puisque ce •privilège grève, sinon tous les immeubles, au moins certains immeubles des comptables, en même temps que le mobilier (5). (n^ 335).
(1) Lyon, U décembre 1832 ; Cass., 22 août 1836; Limoges, 9 juin 1842, J. G. Prie, 503 ; Aubry et Rau, § 262 ; Pont, 2U; Duranton, XIX, 200 ; — Contra, Col met de San terre, IX, 61 biê, ii.
(2) Amiens, 24 avril 1822 ; Agen, 28 août 1834 ; Pont, 243 ; Aubry et Rau. § 262. note 6 ; Thezard, 381 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. 644.
(3) L. 5 septembre 1807, art. 4 ; Pallain, 298 ; Aubry et Rau, § 263 bis, note 27.
(4) Cass., 22 août 1836, S. 36, 1, 625 ; J. G., Prie, 570.
(5) L. 5 septembre 1807 ; Pallain, 259.
QUATRIÈME SECTION