CONSERVATION DES PRIVILÈGES
397. En règle générale, les privilèges portant sur les immeubles ne sont efficaces, à Tégard des tiers, que par leur inscription sur les registres de la conservation des hypothèques. De sorte qu'en l'absence d'inscription valable, le créancier privilégié ne peut ni suivre les immeubles entre les mains des tiers acquéreurs, ni réclamer sur leur prix un droit de préférence audétriment des autres créanciers, même simplement chirographaires (1).
398. Quelques privilèges sont cependant dispensés de la formalité de Tinscription, savoir :
lo Les privilèges des frais de justice, funéraires, de la dernière maladie ; des mois de nourrice, des salaires des gens de service et des fournitures de subsistance (2). Mais la dispense d'inscrire est Umitée au droit de préférence ; ces privilèges sont soumis à la nécessité d'une inscription pour l'exercice du droit de suite contre les acquéreurs des biens de leur débiteur (3) ;
2® Le privilège du vendeur d'un immeuble est conservé à l'égard des tiers par le seul effet de la transcription de l'acte de vente (4).