‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 72 sur 294 · Un délai de 45 jours, à partir du contrat de · texte numérisé non relu

Un délai de 45 jours, à partir du contrat de

G. civ., 2113 ; Pont, 307, 308.

Caçs., 6 juillet 1807, 7 mai 1811 ; Aubry et Rau, § 278. C' civ., 2108; Pont, 264; Flandin, II, 1097. Paris, 9 mars 1893, J. C, ;387.

Casa., 27 mai 1895, J. C. 4075, Rec. not., 9451 ; Baudry-LacantiDerie et oynes, 818.

Cass., 29 avril 1845, 7 mars 1865, D. 65, 1, 121, S. 65, 1, 165 ; Montpellier, in 1853 ; Paris, 30 novembre 1860 ; Pont 265 ; Flandin, 1098 ; Baudrymtinerie et de Loynes, 817.

vente, est accordé au vendeur pour rendre son privilège public, par inscription directe ou par la transcription du titre, nonobstant toute transcription d'actes opérée dans ce délai (1).

403. A défaut d'inscription dans le délai imparti, le privilège du vendeur devient sans objet à l'égard des tiers acquéreurs ayant fait transcrire leur contrat d'acquisition (2).

404. Néanmoins, tant que l'immeuble vendu reste dans les mains de l'acquéreur ou de ses héritiers, le vendeur ne perd pas son privilège ; il peut toujours l'inscrire et l'opposer à tous les créanciers hypothécaires ou chirographaires de Tacquéreur (3), pourvu qu'il ne se trouve pas en présence d'un événement arrêtant le cours des inscriptions (n« 762),

405. En cas de revente de portions indivises de l'immeuble grevé du privilège du vendeur, celui-ci peut utilement le conserver tant que dure l'indivision, et ensuite le faire valoir contre les sous-acquéreurs partiels qui, par licitation ou partage, seraient devenus postérieurement propriétaires de la totalité de l'immeuble (4).

406. Quand le vendeur n'a pas rendu son privilège public, si Tacquéreur vient à être déclaré en faillite, le privilège ne peut plus être utilement inscrit; le vendeur conserve son action résolutoire à rencontre des créanciers de la faillite jusqu'à l'inscription syndicale, car la déclaration de faillite n'a pour effet

(1) L. 23 mars 1955, art. 6.

(2) Môme loi ; Aubry et Rau, § 278, note 16.

(3) Casa.. U février 1865, 6 mai 1868, S. 68, 1, 355 ; Alger, 24 juin 1870 ; Douai, A avril 1895, J. C. 4645.

(4) Cass., 20 mai 1866, S. 66. 1. 393 ; Aubry et Rau, S 278, note 7 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 2100.

que de rendre le privilège inopposable à la masse et non d'en opérer Textinction (1) ; — n^ 765.

407. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la vacance de la succession de l'acquéreur prive aussi le vendeur de la faculté d'invoquer le privilège non inscrit, tout en laissant subsister l'action résolutoire (2).

En cas de vente, par suite de saisie immobilière contre l'acquéreur, le vendeur doit exercer son action lésolutoire avant l'adjudication, à peine de déchéance (3).

Si l'immeuble vendu est exproprié pour cause d'utilité publique, le vendeur peut encore inscrire son privilège dans la quinzaine de la transcription du jugement d'expropriation (4).

408. Quoique le privilège du vendeur soit conservé par la transcription, le conservateur est tenu d'inscrire d'office ce privilège sur ses registres. Cependant, l'omission ou l'irrégularité de l'inscription d'office ne porte aucune atteinte au privilège, tel qu'il résulte du titre (5).

409. Il ne peut exister de privilège au profit du vendeur, qu'autant que le prix de vente reste dû en totalité ou en partie. Si donc le prix est reconnu payé comptant, le conservateur n'étant pas chargé d'apprécier la validité des actes remis pour la trans-

(1) L. 23 mars 1855, art. 7; Cass., 1" mai 1860; Grenoble, 24 mai 1860; Dijon. 18 juin 1864 ; Bordeaux, 4 mai 1892 ; Aubry et Rau, § 278, note 10 ; Thésard, 307.

(2) Montpellier, 6 avril 1859, 5 mai 1863; Cass., 27 mars 1861, 29 mai 1866; Aubry et Rau, § 278, note 13.

(3) G. pr., 692; 717.

(4) L. 3 mai 1841, art. 17 ; Aubry et Rau, § 209, note 43.

(5) G. civ., 2108 ; Pont, 270.

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