‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 75 sur 294 · Le délai court · texte numérisé non relu

Le délai court

10 En cas de licitation, du jour même de la licitation et non pas du partage qui la suivrait, alors même que des incapables s'y trouveraient intéressés (4) ;

2° Au cas de partage en nature, à partir du partage, bien que la liquidation de l'indivision soit effectuée ultérieurement (5).

11 en serait ainsi encore bien que des mineurs y fussent parties, et malgré toute clause contraii*e (6) ;

3<> Quand le partage fait par un porte fort est ratifié plus lard, du jour du partage, et non de celui de la ratification (7);

4o S'il s'agit d'un partage d'ascendant entrevifs, du jour où il est devenu définitif par l'acceptation de tous les enfants (8). Lorsque le partage est fait

(1) C, civ., 2109; Cass.; 23 juin 1890, D. 91, 1, 168, S, 93, 1. 502 ; Bourges, 26 janvier 1844 : Montpellier, 21 décembre 18U ; Aubry et Rau, § 278.

(2) Cass., 26 novembre 1895, S. 90, 1, 73, J. C„ 4671.

(3) C. civ., 2109 ; L. 23 mars 1855, art. 6, Il en est ainsi pour la garantie des lots ; Cass., 12 juillet 1853, S. 53, 1. 742.

(4) Cass., 15 juin 1842, 17 novembre 1861 ; Agen, 6 février 1852; Orléans, 18 janvier 1879 ; Aubry et Rau, § 278, note 20,

(5) Cass., 23 juillet 1839 ; Orléans, 18 janvier 1879, S. 79, 2, 85 ; Flandin, 1132 ; Thézard, 311 ; Troplong, 318 bis.

(6) Cass., 15 juin 1849; Montpellier, 4 janvier 1845 ; A gcn, 6 février 1852 ; •Aubry et Rau. § 278, note 23 ; — Contra, Pont, 294.

(7) Cass., 10 novembre 1862, S. 63, 1, 129; Orléans, 18 janvier 1879; Verdier, 566; Thézard, ail.

(8) Cass., 28 août 1859 ; 30 juillet 1873, D. 74, 1, 106 ; Montpellier, 19 février 1853 ; Verdier, 567 ; Pont, 2Ç2.

par testament, le délai court du décès du testateur (4).

Ce dernier point nous laisse des doutes : il paraîtrait plus équitable de ne faire courir le délai que du jour de Texécution du partage testamentaire, car les enfants peuvent ignorer la disposition.

416. La mise en faillite du débiteur et son décès suivi d'acceptation bénéficiaire, ou de vacance déclarée, ne privent pas le créancier du délai fixé pour Finscription du privilège (2).

417. Comme le vendeur, le copartageant jouit d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la licitation ou du partage pour inscrire utilement son privilège, en conservant son droit de suite, malgré toute transcription d'acte d'aliénation volontaire fait pendant ce délai (3).

418. Le privilège du copartageant inscrit dans les soixante jours lui assure la préférence sur tous les créanciers hypothécaires de son débiteur, môme antérieurement inscrits (4).

419. Après le délai de soixante jours, le privilège dégénère en hypothèque, ne prenant rang que par son inscription, et par suite se trouvant primée par les hypothèques des tiers inscrites auparavant (5), et par finscription du copartageant plus vigilant à inscrire son privilège dégénéré en hypothèque (6).

(1) Cas«., 7 août 1860 ; Flandin, 1137 ; Verdier, 567 ; Troplong, 315 ; Pont, 294 ; comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynea, 833.

(2) Pont, 899, 927 ; Aubry et Rau, § 278, note 27 ; Thézard, 310, 314 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 836.

(3) L. 23 niars 1855, art. 6.

(4i G. civ., 2109 ; Agen, 11 juin 1894, S. 94, 2, 280; Thézard, 310.

(o) C. civ., 2113 ; Cass., 24 août 1866.

(6) Cass., 24 décembre 1866 ; comp. Pont, 290.

420. Mais le délai n'étant pas le même pour, le droit de suite (quarante-cinq jours) que pour celui 4e préférence (soixante jours), il s'agit de savoir si le droit de préférence peut survivre au droit de suite. Supposons le privilège inscrit le cinquantième jour depuis le partage ou la licitation, et une vente consentie par le débiteur puis transcrite avant l'inscription, le copartageant créancier ne pouvant plus exercer le droit de suite, pourra-t-il néanmoins faire valoir sa créance privilégiée sur le prix à rencontre des autres créanciers inscrits ? Nous le croyons, car à l'égard des créanciers, le copartageant créancier a un délai de soixante jours pour s'inscrire (4). Cependant la question étant controversée, les praticiens doivent avoir soin d'inscrire toujours dans les quarante-cinq jours.

ARTICLE TROISIÈME

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