‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 76 sur 294 · ARCHITECTES · texte numérisé non relu

ARCHITECTES

421. En ce qui concerne les architectes, entrepreneurs et ouvriers, la conservation du privilège est soumise à une double inscription (2) :

lo Celle du procès-verbal constatant l'état des lieux avant le commencement des travaux, et qui doit être effectuée préalablement à tous travaux, sinon elle ne prend rang qu'à sa date et pour les travaux exécutés postérieurement (3). Cette inscription serait

(1) Agon, 21 juio 1894, S. 94, 2, 280; Aubry et Rau, § 278, note 28, § 283; Verdier, 577 ; Pont. 318 ; J. G., Prie, 690 ; Troplong, 315 bis ; Baudry-Lacantinerie et de Loyncs, 837, 2101 ; — Contra, Flandin, 1U2 ; Thézard, 313 ; Bressolles, 84; Fons.C4; Lemarcis, 33; Mourlon, 381; Acollas, III, p. 712; Berger, 321.

(2) C. civ., 2110.

(3) Cass., 1" décembre 1893, S. 94, 1, 217, D. 94, 1, 225 ; Pont, 281 ; Thézard, 316 ; — Contra, Aubry et Rau, § 278, note 34.

inefficace si elle n'était prise qu'après déclaration de faillite du propriétaire, ou Touverture de sa succession acceptée bénéficiairement ;

2» Et celle du procès-verbal de réception des travaux exécutés, prise dans les six mois de Tachèvement des travaux , faute de quoi le privilège dégénère en simple hypothèque (1).

422. En cas de vente, de failhte ou d'acceptation bénéficiaire avant l'expiration du délai de six mois, la deuxième inscription serait valablement opérée dans les six mois de l'achèvement des travaux (2).

Cependant une opinion enseigne que la deuxième inscription est utilement formulée tant que l'immeuble est entre les mains du débiteur (3), mais il paraît douteux que le législateur ait entendu laisser au créancier la faculté de requérir la deuxième inscription quand bon lui semblerait.

423. Il faut remarquer encore que la double inscription est prescrite à peine de nullité, opposable par tous intéressés (4).

424. Ces règles sont d'ailleurs applicables à la conservation du privilège au profit de ceux qui ont fourni les deniers pour payer les architectes, entrepreneurs et ouvriers (5).

(1; Rouen, i2 juin 1841 ; Limoges, !•' mars 1847 ; Fiandin, 1039 et 1041.

(2) Aubry et Rau § 278, note 41 ; Thézapcl, 318 ; comp. Lyon, 13 mars 1830 ; Verdiep, 537 et suiv.

(3) Lyon, 13 mars 1830; Cass., 18 novembre 18C3, S. 70, 1, 241 ; Pont, 279; Thézard, 317. — ConCrà, Fiandin. 1039.

(4) Cass., 17 juillet 1848, S. 48, 1, 470.

(5> Pont, 287 ; Aubry et Rau, § 278 ; Fiandin, 104C.

ARTICLE QUATRIÈME

Page 1