TRÉSOR PUBLIC
427. Le privilège du Trésor sur les immeubles des condamnés se conserve par une inscription prise dans les deux mois du jugement de condamnation (3)*
428. A regard du privilège sur les immeubles acquis à titre onéreux par le comptable, Tinscription conservatoire doit être formalisée dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte d'acquisition (4).
429. En cas d'aliénation des immeubles grevés, le droit de suite au profit du Trésor s'éteint à défaut d'inscription antérieure à la transcription de la vente; mais le droit de préférence continue de subsister si
(1) C. civ., 2111.
(2) Cass., 15 juillet 1891, S. 91, 1, 409, Rec, noC, 8618. J. C. 4216; Lyon, 27 décembre 1895, J. E. 249<Î9.
(3) L. 5 septembre 1807, art. 3.
(i) L. 5 septembre 1807, art. 5 ; Pallain, 249, 250.
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PRIVILÈGES m
l'inscription est prise dans le délai de deux mois fixé (1).
430. Si le débiteur du Trésor reste propriétaire, après l'expiration des deux mois, à défaut d'inscription, le privilège dégénéré en simple hypothèque peut encore être inscrit et prend rang à sa date (2).
431. La faillite du débiteur ne prive pas le Trésor de son privilège, inscrit dans le délai de deux mois indiqué, même après le jugement déclaratif de fail- Ute (3).
ARTICLE SIXIÈME