DRAINAGE
434. Pour sa conservation, sur les terrains drainés, le privilège de la mieux-value résultant du drainage doit être inscrit dans le délai de deux mois, à partir :
1° De l'acte de prêt à l'égard du Crédit foncier ou de tout autre prêteur ;
2o De l'arrêté qui les constitue en ce qui concerne les syndicats ;
3o Du procès-verbal constatant, avant le commencement des travaux, l'état, le périmètre et la valeur des terrains à drainer, à l'égard des entrepreneurs (1).
435. Lorsque les travaux sont exécutés par des entrepreneurs, il y a lieu de dresser un procèsverbal de vérification, dont mention doit être faite en marge de l'inscription dans les deux mois du procès- verbal (2).
D'ailleurs les règles analysées plus haut (n<» 421 et suivants) sur le privilège de constructeur sont généralement applicables au privilège du drainage.
(1) L. 17 juillet 1856, art. 7.
(2) Môme loi, art. 7 et 8.
CINQUIÈME SECTION