‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 81 sur 294 · CLASSEMENT DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

CLASSEMENT DES PRIVILÈGES

ARTICLE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

436. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les diflférentes qualités des privilèges (1).

437. Lorsque parmi les privilèges en conflit il s'en trouve plusieurs auxquels le mènne rang est assigné, ils sont payés par concurrence, c'est-à-dire au marc le franc des créances. Ainsi, tous les fournisseurs ont un rang égal ; tous les domestiques sont de condition pareille entre eux (2).

'438. Les cessionnaires de créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place (3).

439. En cas de cession partielle d'une créance privilégiée, le cédant et le cessionnaire n'ont aucune préférence l'un sur l'autre pour ce qui est du à chacun d'eux (4).

Entre deux cessionnaires successifs de partie d'une même créance privilégiée, il n'y a aucune priorité quoique la cession de l'un soit antérieure à celle de l'autre, de sorte qu'ils doivent venir en

(1) G. civ., 2006.

(2) G. civ., 205)7; 2101, 3-; Coss., 8 décembre 1825; Pont, 183; Troplong, 89 bis; Aubry et Rau, § 289, note 7.

(3) G. civ., 2112. 1692, 1249.

(4) Pont, 239; Aubry et Rau. § 359 bis, 7'; Demolombe, XXVII, 333; Acollas, II, p. 890; — Contra, Troplong, 367.

concurrence pour leurs prétentions respectives (1). Toutefois, les actes de cession peuvent contenir des stipulations particulières établissant un droit de préférence; il est même d'une bonne pratique qu'ils s'expliquent à cet égard. Entre le cessionnaire partiel et le cédant, le premier doit avoir la priorité si le second a cédé avec promesse de fournir et faire valoir ou avec garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur (2).

440. Pour la préférence, le paiement avec subrogation diflTère essentiellement de la cession, car le subrogeant qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits privilégiés, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il a reçu un paiement partiel ; cette priorité passe aux héritiers, légataires ou cessionnaires du créancier (3). Mais entre différents subrogés il y a égalité de rang, pour la créance qu'ils ont payée, sans qu'il y ait de distinction à faire à raison de la date des subrogations, sauf convention contraire (4) ; — (n^s 1054, 4061).

441. Le créancier privilégié sur certains meubles qui, pour des raisons d'humanité et d'ordre public, judiciairement constatées, laisse payer avant lui les gens de service, peut revendiquer le bénéfice

(1) Cass., 4 août 1817, 7 mars 1865, 29 mai 1866, 12 août 1879, S. 80, 1, 57 ; ^ancy, 9 mars 18.')8.

(2) Cas?., 4 août 1817 ; Bordeaux, 3 février 1831 ; Paris, 17 avril 1834 ; Pont, m-, Aubry et Rau, § 359 bis, note 80; — Contra, Nancy, 9 mars 1858, S. 58, ». 369.

(3) G. civ., 1252; Pont, 240; Aubry et Rau, § 321, 1'; Duranton, XIX, 223; )emolombo, XX VII, 662.

(4) Paris, 13 mai 1815; Dijon, 10 juillet 1848; Nancy, 28 juillet 1884; Gauhier, 68; Larombière, art. 1252, n» 36; Domolombe, XXVIl, 667; Aubry et lau, §221, note 93; Marcadô, art, 1252, II; Pont, 2iO; Divt. not., Subr., 118; '. not„ 23135 ; — Contra, Laurent. XVIII, 137 ; Colmel de Sontorre, V. 97 bis, XV ; Mourlon, Subr., 38.

de la subrogation légale dans le privilège de ceux-ci, à rencontre des créanciers hypothécaires (1).

ARTICLE DEUXIÈME

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