PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES
±° Privilèges généraux
442. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles s'exercent dan^ Tordre suivant : 4« Frais de justice ; 2^ Frais funéraires ; 3^ Frais de la dernière maladie ; 4^ Mois de nourrice (2) ; 5^ Salaires des gens de service, ouvriers et commis ; 6^ Fournitures de subsistances (3).
443. Cet ordre est modifié en cas de concours des privilèges généraux avec certains privilèges fiscaux:
1° Les contributions directes (non foncières) et les droits et amendes de timbre viennent immédiatement après les frais de justice et avant les frais funéraires (4).
2o Les contributions indirectes passent après les frais de justice, les contributions directes et ce qui est dû pour sijc mois de loyer, sauf le droit de revendication du propriétaire (5)
3« Il y a encore le privilège de la douane qui parait assimilé aux contributions indirectes (6); cependant, d'après la loi organisatrice, ce privilège
(1) Cass., 15 mars 1875; Bordeaux, 31 décembre 1878, S. 79, 2, 144.
(2) L. 23 décembre 1874, art. 14.
(3) G. civ., 2101 ; c. comm. 549.
<4) L. 12 novembre 1808, 28 avril 1816 ; art. 76 ; Pallain, 313, 314.
(5) Décr. 1" germinal an XIII, art» 47; Cass., 15 juillet 1835, 11 novembre 1884, 16 mai 1888, S, 88, 1, 321.
(6) Comm. Seine., 17 mai 1882 ; comp. Cass., 9 mars 1885, S. 85, 1, 204.
ne doit passer qu'après les privilèges généraux de droit civil, six mois de loyer et le vendeur revendiquant sa chose (1).
2o Privilèges spéciaux
444. L'énumération des privilèges spéciaux con>prend, d'après le droit civil : 4° Les loyers et fermages des immeubles; 2o Les sommes dues pour semences, frais de récoltes et ustensiles ; 3^ La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 4^ Les frais faits pour la conservation de la chose; 5° Le prix d'effets mobiliers non payés ; G° Les fournitures de l'aubergiste ; 7'^ Les frais de voiture et dépenses accessoires ; 8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics (2).
i45. Ces divers privilèges se rattachent à deux causes :
l® Une gestion d'affaires utile à tous (frais de conservation, sommes dues pour semences, récolles ou ustensiles ; vendeur non payé, bailleur de fonds de cautionnement);
2» Un nantissement exprès ou tacite (gagiste, bailleur, aubergiste, voiturier, créancier pour faits de charge) (3).
446. Le législateur a opéré lui-même quelques classements de privilèges spéciaux ; quant aux cas de conflit non prévus, ils sont abandonnés à l'appré-
(1) L. 22 août 1701, 4 germinal an II; G. civ., 2101 ; Pont, 33 ; Troplong, U ; Aubry et Rou. § 263 bU, note 3 ; Pallaln 332.
(2) G. civ., 2102.
(3) Colmet de Santerrc, IX, i9 bis, vu ; comp. Pont, 111 ; Aubry et RaUt §289.
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ciation du juge, et il faut dire que les circonstances particulières peuvent exercer une influence décisive sur Tordre d'exercice de ces privilèges.
447. A regard du locateur, plusieurs hypothèses sont réglées par la loi :
1° En concours avec le vendeur de meubles non payés, le locateur a la primauté (1), excepté dans le cas où il aurait eu connaissance du non paiement des meubles, ce que le vendeur doit étabUr (2);
2** Si le bailleur concourt sur le prix de la récolte de l'année avec le vendeur de semences ou avec ceux qui ont travaillé à la récolte, il passe le dernier, peu importe qu'il ait connu ou ignoré l'existence des dettes pour semences ou frais de récoltes (3);
3° Sur le prix des ustensiles, le locateur en présence du créancier qui les a fournis ou raccommodés, est primé par celui-ci (4) ;
4* Les frais de distribution du prix dos meubles saisis sur le locataire ne viennent qu'après la créance du locateur (5), qui peut appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé pour faire statuer préalablement sur son privilège (6).
448. En thèse générale, les privilèges spéciaux en conflit pour lesquels le texte législatif n'a rien statué, doivent s'exercer dans l'ordre suivant :
1** Le créancier gagiste, l'aubergiste, le voiturier, dont le privilège a sa cause dans le nantissement, viendront au premier rang;
(l)C civ., 2101, 4V
(2) Lyon. 13 mars 1S49; Casa-, 3 janvier 18S3. S. 83, 1, ^iiX
(3) C. civ., 2102, 1» ; comp. Cass., 10 juillet, 186t, S. 64, l, 311.
(4) C. civ., 2102, !• ; Grenier; 298 ; Duranlon, XVIII, 509 ; Valette, lU.
(5) C. pp., 662.
(6) C. pr., CCI ; Paris, 17 janvier 1872.
2** Les frais de conservation de la chose auront le deuxième rang; toutefois, si ces frais sont postérieurs à la constitution du gage, comme ils ont été utiles au créancier gagiste, ils le primeront (4) ;
3^ En troisième rang le vendeur de meubles, sauf le cas où le gagiste aurait eu connaissance de la créance du vendeur (2).
449. Les privilèges établis en matière maritime sont classés par les articles, 491, 280 et 308 du Code de commerce.
30 Conflit de privilèges généraux et spéciaux
450. En cas de concours des privilèges généraux avec des privilèges spéciaux (3), comment doit se faire le classement entre eux? La loi étant muette, trois systèmes ont été proposés :
Le premier système donne la préférence aux privilèges généraux sur les privilèges spéciaux (4).
Le second système, diamétralement opposé au premier, pose en principe la prééminence des privilèges spéciaux sur les privilèges généraux, sous la seule exception des frais de justice (5).
(1) Paris 5 mars 1872. S. 73, 2, 14 ; Colmet de Santerro IX ; 69 6w. viii.
(2) Pont. 182 ; Valette, 116; Troplong, 40; Aubry et Rau, § 289; Colmet de Santerre, IX, 49 bis, viii ; Thézard, 368
(3) C. civ., 2101, 2102.
(4) Limoges, 15 juillet 1813 ; Rouen, 12 mai 1828 et 30 janvier 18ril ; Poitiers, 30 juillet 1830 , Bordeaux, 12 avril 1853, D. 53, 2, 242, S, 53, 2, 444 ; Senlis, H mars 1884; J. G. suppl. Pria. 318; Grenier. II, 298; Dclvincourt, III, 152; Troplong, I, 74; Pont, 178; Chauveau, 2177; Berriat Saint- Prix, p. 622; Colmet de Santerre, IX, 49 bis, v.
(5) Paris, 27 novembre 1814, 25 février 1832; Rouen, 17 juin 1826; Cass. 20 mars 1849 ; Mclle, 11 juin 1881 ; Étampes, 20 mai 1884 ; Dijon, 10 mai 1893. D., 93, 2, 470; Persil, art, 2102; Delaporte, XV, 101; Pigoau, II, p. 192 j Valette, 119 ; Boileux, VII, 262 ; Rolland de Villarges. Prie, 197; J. G. Pria., 10 ; Thézard. 380 ; Mourlon, III, 1320 à 1326.
D'après le troisième système, il n'y a pas lieu de tenir compte de la généralité ou de la spécialité des privilèges ; chacune des créances en concurrence doit être classée suivant. le degré de faveur qu'elle mérite (4).
Ce système remonte au principe d'établissement des privilèges qui peuvent être rattachés à quatre causes :
4° Dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers (frais de justice, frais de conservation) ;
2^ Détention résultant d'un nantissement exprès ou tacite (locateur, gagiste, voiturier, aubergiste, cautionnement pour faits de charge) ;
8o Propriété retenue sous certains rapports (vendeur, bailleur de fonds de cautionnement);
4® Faveur accordée pour des motifs d'humanité ou d'ordre public (frais funéraires, frais de dernière maladie, salaires des gens de service, fournitures de subsistances) (2).
C'est le premier système qui semble préférable, à cause de la place que les privilèges généraux occupent, et qui fait présumer que la préférence du législateur était pour eux ; d'ailleurs tous les jurisconsultes qui, après avoir participé à la rédaction du Code civil l'ont ensuite commenié, donnent la primauté aux privilèges généraux (3); l'unanimité de leur opinion parait décisive.
{!) C. civ.. 2096 ; Cass., i9 janvier 1864, 15 mars 1875, 18 juin 1889, S. 90, 1, es, D. 89, 1, 399; Bordeaux, 31 décembre 1878; Vitry, 31 juillet 1884; Poitiers, 18 décembre 1890 ; S. 91, 2, 101. D. 92, 2, 377 : Duranton XIX. 203. Taulier VII, 195, Aubry et Rau, § 289, note 2; Thézard, 3S0; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 773.
(2) Colmet de Santerrc, IX, 47 ; comp. Aubry et Rau, § 289.
(3) Tarrible, Favard, Grenier, Malcville.
Pourtant, il faut dire que le troisième système, malgré les difficultés d'application qu'il présente, est consacré par les dernières décisions de la Cour suprême (1). '
454. C'est surtout avec le locateur que le conflit des autres privilèges est fréquent. A cet égard, il a été décidé que :
4o Le privilège du propriétaire prime celui du fournisseur de subsistances (2), et ce dernier les domestiques pour leurs salaires (3) ;
2<» Les frais de justice passent avant les frais de récoltes et de conservation (4), et ceux-ci avant le propriétaire (5) ;
3« Les frais de vente de meubles sont préférés au propriétaire (0), mais non ceux de tentative de vente faits par un notaire (7).
ARTICLE TROISIÈME