PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES
452. Le classement des privilèges généraux ou spéciaux sur les immeubles ne présente pas de difficultés, car le législateur a fixé lui-môme l'ordre d'exercice.
(1) Cass., 19 janvier 1864; 13 mars 1875, 18 juin 1889, S. 90, 1, 68, D. 89, 1, 39!).
(2) Caen, 8 mars 183S; Cass., 20 mars 1849; Douai, 21 janvier 1865; Molle. 11 juin 1881 ; Vitry, 31 juillet 1884; Kumpes, 20 mai 1884; Sables-d'Olonne, 5 décembre 1889, S. 91, 2, 101 ; Duranton, XIX, 203; Taulier, VII, 192; — Contra, Rouen, 30 janvier 1851; Joi^ny, 20 janvier 1870.
(3) Rouen, 17 juin 1826; Paria, 25 février 1832; Cass., 19 janvier 1804, S. 64. 1, 60; Douai, 21 janvier 1865; Senlis, 11 mars 1884.
(4) Bordeaux, 12 avril 1853; Cass., 25 avril 1854; Aubry et Rau, g 289.
(5) Lyon, 16 janvier 1854; Paris. 5 mars 1872; Joigny, 20 janvier 1870; Bordeaux, 31 décembre 1878; Étampes, 20 mai 1884; Aubry et Rau, § 289, p. 481.
(6) Lyon, !•' avril 1841; Boulogne, 13 octobre 1869; Paris, 19 janvier 1864. (7; Paris, 11 juillet 1861. S. 61, 2, 566.
On trouve d'abord parmi les privilèges gér les frais de justice, les frais funéraires, les 1 dernière maladie, les salaires des gens de sei les fournitures de subsistance, qui grèveni ment la généralité des meubles (4).
En cas d'insuffisance de la masse mobilit privilèges sont préférés, dans la masse immo aux privilèges spéciaux sur immeubles (nos 393^ 394).
Il y a ensuite les privilèges du Trésor : '. le recouvrement des frais de justice crin 2o Sur les biens de comptables. Les lois oi trices de ces privilèges exprimant qu'ils ne ] préjudicier aux privilèges spéciaux immobili il n*y a aucune difficulté à cet égard.
453. Quant aux créanciers de Tliéritier, 1 vilège n'existe pas à rencontre des créanc défunt (4) ; mais ils peuvent se trouver en soit avec un constructeur, commandé par Tl dans ce cas, le constructeur doit avoir la prim; soit avec des privilèges généraux du chef de lier; ceux-ci ne peuvent refuser la préfère privilège de la séparation des patrimoines (6). dant les frais de justice obtiendraient le ] rang s'ils avaient profité à la masse hérédit
454. Les privilèges particuliers sur les imr se réduisent à trois : 1® Vendeur ; 2^ Cohér
(1) C. civ., 2101, 2104.
(2) C. civ., 2105.
(3) L. 5 septembre 1807; Gona. d'État, 25 février 1808.
(4) a civ., 878.
(5) C civ., 2103, 4* et 5*; comp. 555.
(6) C. civ., 2101.
(7) Colmet de Santerre, IX, 65 bis^ v ; comp. Dutruc, 471.
rtageant ; 3^ Architecte, entrepreneur et ou- (1), parce que les bailleurs de fonds, dont parle xte, sont simplement subrogés dans les privi-
de ceux qu'ils ont désintéressés.
ces trois privilèges, les deux premiers ne peuse trouver en conflit, car en cas de concours rivilège du vendeur avec celui de copartageant, ng entre eux sera toujours fixé par la date des I respectifs (2).
: y a eu plusieurs ventes successives du même îuble, le premier vendeur est préféré au second, 3ond au. troisième et ainsi de suite, en suppoque chacun des vendeurs a conservé son pri-
n est de même pour les partages successifs (4).
K Le privilège des architectes et ouvriers peut 3urir avec celui du vendeur ou celui du coparnt, il remporte sur eux à concurrence de la ^^alue résultant des constructions (5).
ARTICLE QUATRIÈME