CARACTÈRES
470. L'hypothèque est un droit réel et indivisible, emportant droit de suite et de préférence, en vertu duquel une chose se trouve affectée à Tacquittement d'une obligation (1).
Cependant, l'indivisibilité n'est pas de l'essence de l'hypothèque, en ce sens que le créancier pourrait y renoncer par une déclaration expresse.
471. Par sa nature propre, l'hypothèque est un droit accessoire ne survivant pas à l'extinction de l'obligation qu'il garantit (2).
472. De ce que l'hypothèque est indivisible et existe en entier sur tous et sur chacun des biens grevés, il ne résulte aucun obstacle à la division de l'obligation principale entre les héritiers du créancier ou du débiteur, car l'action hypothécaire et Faction personnelle sont distinctes (3).
(1) C. civ., 2H4, 2134, 2166.
(2) a civ., 2180.
(3; C. civ., 1220 ; Caas., 12 février 1829, 9 novembre 1847, D. 48, 1, 49, S. 48, 1, 289 ; Demolombe, XXVI, 560; Pont, 323; Aubry et Rau, § 284.
Ainsi, entre les héritiers du débiteur, le principe de la division des dettes n'empêche pas que celui qui se trouve détenteur des immeubles hypothéqués, ou de Tun d'eux, puisse être poursuivi pour le tout sur ces immeubles (1).
473. Un créancier peut, en conservant sa créance, céder son rang hypothécaire ou son hypothèque (2) ; ces cessions sont fréquentes à l'occasion de l'hypothèque légale de la femme, (n^ 1076).
474. Les hypothèques n'ont lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi (3). On peut les diviser en deux catégories : hypothèques générales, hypothèques spéciales.
475. Quand les biens d'une personne sont grevés d'hypothèques générales et d'hypothèques spéciales, le conflit entre les créanciers donne lieu à des difficultés sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, {n^ 905 et suiv.)
476. Le Code civil fait une division tripartite des hypothèques : légale, judiciaire, conventionnelle (4). L'hypothèque légale résulte de la loi ; l'hypothèque judiciaire, des jugements ou actes judiciaires ; et l'hypothèque conventionnelle dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et contrats (5).
477. En général, l'hypothèque n'est qu'un droit inerte, à l'égard des tiers, tant qu'il n'a pas été
(1) C. civ.. 1221, 873. lOOÎ), 1012 ; Laurent, XXX, 175 et' suiv.
(2) L. 23 mors 18."i5, ort. î); Cass., 31 janvier 1S83, D. 83, 1. 314, S. 84, 1, 321. HourRCS. 20 juillet 1832 ; Caen, 11 mars 1854 ; Pont, 33i; Thézard, 35 ; comp. Aulivy et Rqu, § 2S8, note 2; Baudry-Lacantincric et do Loyncs, 905.
(3;C. civ.. 2115.
(i)C. CIV., 2116.
(5) C. civ., 2117, 2121, 2122, 2124.
vivifié par la publicité résultant de Tinscription sur les registres hypothécaires (1) ; ce principe souffre quelques exceptions en faveur des hypothèciues des femmes mariées et des mineurs.
ARTICLE DEUXIÈME