BIENS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHEQUES
478. Pour qu'un bien puisse être grevé d*hypothèque, il faut avant tout qu'il soit dans le commerce ; c'est ainsi que les choses du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ne pourraient être hypothéquées (2).
Au contraire, les immeubles composant le domaine privé des communes sont susceptibles d'hypothèque judiciaire (3).
479. L'énumération limitative des biens susceptibles d'hypothèques comprend :
lo Les immeubles par nature et leurs accessoires réputés immeubles (4), c'est-à-dire les immeubles par destination ; toutefois ces derniers biens ne se trouvent en état d'être soumis à l'hypothèque qu'avec l'héritage dont ils dépendent, et s'ils en sont séparés, sans opposition de la part du créancier, ils cessent d'être frappés de son droit hypothécaire (5).
(1) C. civ., 2134 , comp. C. civ., 2135.
(2) a civ., 2118, 538.
(3) Agen, IB juillet 1892, et Casa., 18 décembre 1893, S. 94, 1, 456, Rer. not., 9290; Michoud, s. 94,2. 1.
(4) c. civ., 2118, 524 ; comp. Cas»., 31 juillet 1879, 2 août 1886 ; Caen !•' avril 1879 ; Toulouse 15 mai 1879 ; Laurent V, 463 ; Demolombe, IX, 219.
(5; Cass., 5 mai 1841, 14 février 1849, 31 janvier 1870, 20 décembre 1875 ; 21 nov. 1894, S. 96, 1, 230 ; Caen, 21 juillet 1874 ; Douai, IG décembre 18H«, J. C.
On peut hypothéquer des immeubles indivis ; mais la vahdité de Thypothèque dépendra du partage si elle n'a pas été conférée par tous les copropriétaires (4) (no 516) ;
2o L'usufruit des immeubles et accessoires pendant le temps de sa durée, de sorte que l'hypothèque s'éteint à la cessation de l'usufruit (2). Cependant le droit hypothécaire continuerait de frapper l'usufruit s'il se consolidait avec la propriété dans la main de l'usufruitier (3). Du reste, celui qui est plein propriétaire ne peut hypothéquer l'usufruit sans la propriété (4) ;
3o Les mines, considérées séparément et indépendamment de la surface du terrain (5) ;
4» La nue propriété séparée de l'usufruit (6) ;
5o Les actions immobilisées de la Banque de France (7) ;
6o Le droit résultant pour le preneur d'un bail emphytéotique (8), d'un contrat de superficie (9) ou d'un bail à domaine congéable (10);
3795, S. 88, 2, 115, D. 88, 2, 43 ; Pont, 376 ; Valette, 127 ; Troplong. 399 ; comp. Limoges, 29 juin 1888.
(I) Pont, 640 ; Laurent, XXX, 196.
(2)C.civ., 2118,526.
(3) Pont, 383 ; Duranton, XIX, 262.
(4) Cass., 12 avril 1836, S. 36, 1, 366 ; Thézard, 39 ; Aubry et Rau, § 259, note 6.
(5) L., 21 avril 1810, art. 19; Pont, 370; Laurent, XXX, 200.
(6) Gauthier, 331 ; Mourlon, III, 1435 ; Baudry-Lacantinerie et dé Loynos. 913.
(7) Décr. 16 janvier 1808, art. 7.
(8) Cass., 19 juillet 1832, 23 février 1853, 26 janvier 1864, D. 64,1, 83, S. 64, 1, 91 ; Thézard, 40 ; Persil, art. 2118, n» 15; — Contra, Pont, 388 ; Aubry et Rau, § 224 bis, note 8, § 259, note 1 ; Colmet de Santerre, IX, 78 6w, vu.
(9) Cass,, 27 avril 1891, S. 91, 1, 309, D. 92, 1, 219 ; Pont, 389 ; Laurent, XXX. 214 ; Demolombe, IX, 483 quater.
(10) L. 8 février 1897, art. 11 ; comp. Pont, 392; Aubry et Rau, § 223, 2% c ; Le Cerf, 162.
7o Les navires de 20 tonneaux et au-dessus (seulement par convention) (1) ;
Au point de vue de Thypothèque conventionnelle, il faut dire que plusieurs des biens compris dans cette énumération sont loin d'oflfrir sécurité au créancier, notamment F usufruit.
480. Quant aux constructions élevées par le locataire sur un terrain qui lui a été donné à bail, il ne les grève valablement d'hypothèque que si le propriétaire a renoncé à son droit d'accession (2) ; une telle renonciation résulte de la clause par laquelle le propriétaire s'est engagé soit à vendre le terrain au locataire après l'édification des constructions (3), soit à acquérir les constructions pour un prix déterminé ou à fixer par expert (4).
481. Ne peuvent être hypothéqués : 1° Les droits d'usage et d'habitation (5); 2<» Los servitudes sans l'immeuble auquel elles sont attachées (0); 3^ L'usufruit légal des père et mère (7); 4^ L'usufruit du mari sur les biens de la femme (8); 5^ Le droit résultant d'un bail, même à long terme (9); G« La
(1) L. 10 juillet 1883, art. 1 ot 36.
(2) Paris, 4 novembre 1886, S. 88, 2, 126, J. G. 3744 ; comp. Aubry et Rau, § 164 ; Hue, IV, 136.
(3) Paria, 9 août 1389, D. 90, 2, 119, J. G. 401i); comp. Cass., 19 juin 1893, s. 96, 1, 295.
(4) Paris, 8 février 1892, D. 92, 2, 409, J. G. 4323 ; comp. Dubois. lier, prnt., XIV, 175.
(5) G. civ., 631. 634; Pont, 384 ; Demolombe, IX, 330 ; Valette, 128 ; Duranton, XIX, 266 ; Thézard, 39; Aubry ot Rau, § 259 ; Laurent, VII, 114, XXX. 213 ; Colmet de Santerre, IX, 78 bis, m.
(6) Pont, 393 ; Mourlon, III, 1430 ; Valette, 123.
(7) Bordeaux, 19 juin 1849, S. 49, 2, 681 ; Demolombe, VI, 527 ; Duranton, IV, 486; Thézard, 39; Pont, 379«
(8) Pont, 380 ; Aubry et Rau, § 227, § 535, note 32 ; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 922.
(9) Gass., 21 février 1865; Lyon, 1*' juillet 1881, S. 83, 2, 212; Pont, 386; Thézard, 40 ; Flandin, 196.
part d'un associé dans les immeubles d'une société subsistante (i); ?<> Le droit de péage sur un pont (2); 8* Les biens meubles (3), excepté les navires; 9° Les actions tendant à revendiquer un immeuble (4). Quelques auteurs enseignent que Timmeuble à revendiquer peut être hypothéqué (5). Cette doctrine ne parait pas exacte, sous réserve de certaines distinctions qui trouveront leur place plus loin, (n* 506).
ARTICLE TROISIÈME