Les immeubles acquis par la femme d'un
7 morfl 1845; Bordeaux» 26 février 1835; Aubry et Rau, g 537, note 128; Rodière et Pont, 1806.
(1) Cass., 26 avril 1842, 29 août 1860: Rouen 2 mai 1861.
(2) Caas., 17 mars 1847, 30 décembre 1850, 22 août 1855, 7 juillet 1857, 20 juin 1877 ; Caen, 9 mai 1876 ; Pau, 19 décembre 1871 ; Aubry et Rau, § 537, note 13S; Rodiëre et Pont, 1868; Gauthier. 303.
(3) Cass., 6 novembre 1854, 8 juin 1858.
(4) Casa., 22 décembre 1879, S. 80, 1, 125; Challamcl, Rec. cric, 1880, p. 1.
commerçant en son nom personnel, durant le mariage ne doivent être acceptés comme gage qu'avec l'affectation hypothécaire des deux époux, car ces immeubles sont réputés avoir été payés par le mari, à moins de preuve authentique contraire, et le droit de propriété de la femme peut s'évanouir en cas de faillite (1).
494. En ce qui concerne le failli, il faut observer : i^ Que l'hypothèque qu'il aurait consentie depuis la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui ont précédé, même avant le jugement de déclaration de faillite, pour une date antérieure à l'acte constitutif, serait frappée de nullité (2); 2^ Que l'hypothèque valablement acquise, pour un prêt actuel, peut être annulée si elle a été inscrite plus de quinze jours après l'obligation, bien qu'antérieurement au jugement de déclaration de failhte (3); S» Et que l'inscription prise après ce jugement est nulle (4).
495. Les mêmes règles sont applicables, en principe, à la liquidation judiciaire (5).
La nullité dont on vient de parler est uniquement dans l'intérêt de la masse, de sorte que le failli ne saurait l'invoquer ni en profiter (6) ; mais la nullité une fois prononcée, supprime l'hypothèque à l'égard
(1) G. comm. 558, 559.
(2) C. comm.,44C; Cass., 8 mars 1854, 18 juin 1862, 24 juin 1868, 11 juillet 1881, S. 83, 1, 315; Ruben de Couder, Faillite, 374; Lyon-Caen et Renault, 2759; comp. Poitiers, 26 avril 1885, D. 86, 2, 6, S. 87, 1. 173.
(3) C. comm., 448; Cass., 24 décembre 1860; comp. Cass., 15 novembre 1891 1 D. 92, 1, 505.
(4) C. civ., 2146; C. comm., 446.
(5) L. 4 mars 1889, art» 19; Douai, 4 novembre 1889, S. 91, 2, 30.
(6) Cass., 2 août 1866, S. 66, 1, 388, D. 67, 1, 37; Laurin, 863; Lyon-Caen et Renault, 2967 ter.
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HYPOTHÈQUES 19i)
de tous les créanciers, même de ceux hypothécaires inscrits après l'hypothèque annulée (1).
Le non commerçant en état de déconfiture n'est pas privé de la faculté d'hypothéquer ses immeubles (2), alors même qu'ils seraient saisis et la saisie transcrite (3).
4î)6. Ceux qui sont envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne peuvent les hypothéquer sans autorisation de justice (4).
497. Le propriétaire apparent d'un immeuble peut le grever d'hypothèques (5), mais non celui qui ne posséderait qu'en vertu d'un acte faux ou radicalement nul (6).
498. Nous savons que le mandataire doit avoir un pouvoir exprès pour hypothéquer les immeubles du mandant (7). Pour être valable, ce pouvoir sera donné par acte notarié (8), et les emprunts hypothécaires obligatoires pour le mandant, quoique le
(1) Cass., 11 décembre 1889, S. 92, 1. U5, D. 90, 1, 193. » D'après un autre système, le créancier dont Thypothèque a été annulée peut exercer son droit vis à vis des créanciers postérieurs , sous l'obligation de verser & la masse le bénêGce retiré de Texcrcice de l'hypothèque (Paris, 29 décembre 1887).
(2i Cass., 3 mars 1869, 23 août 1882, S. 83, i, 25; Pont, 622; Aubry et Rau. § 266, note 32.
(3) Pont. 623; Aubry et Rau, § 266, note 37; Battur, 181 ; Persil, p. 131 ; Boitard et Glasson, 932 ; ~ Contra, Gillard, 16*.
(4) C. civ., 123, 2126; Demolombe, U. 111; Laurent, II, 181 ; Aubry et Rau, §153.
(5) Cass., 3 juillet 1877. S. 78, 1,38, D. 77, 2, 427, 13 juillet 1879; Paris, 29 janvier 1848 , Aubry et Rau, § G16, 5*, note 32 ;.DumoIombo. II, 241 et suiv.; comp. Cass., 4 août 1885, S. 86, 1, 120, spécialement l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi.
t6) Cass., 8 janvier 1838, 31 janvier 1844, 26 février 1867 ; Lyon, 15 mai 1868 ; Paris, 16 mars 1866.
(7) C. civ., 1988.
(8) Cass., 12 novembre 1855, 29 juin 1831, 23 décembre 1885, S. ^G, 1. 145, D. 86, i, 97 ; Tfaézard, 58 : Gillard, 231.
200 RlilGIME HYPOTHÉCAIRE
mandat n'en indique pas la quotité (1). Il est plus correct de préciser le chiffre total, et cette indication devient indispensable quand le mandat est donné par une femme mariée pour subroger dans son hypothèque légale (2).
499, Le gérant et le liquidateur d'Lme société n'ont pas capacité pour hypothéquer les immeubles sociaux (3) ; avant la loi du i^r août 4893, il leur fallait un mandat spécial pour délibération prise avec le concours d'un notaire, sinon l'hypothèque était nulle (4).
D'après la loi du l^r août 1893, il peut être consenti hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu de pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par cet acte; ensuite l'acte hypothécaire est passé en forme notariée.
Cette règle s'applique à toutes les sociétés commerciales même a celles antérieures à la loi nouvelle, et elle englobe les sociétés civiles ayant adopté l'une des formes commerciales.
500. Il y a liberté complète pour le mari d'hypothéquer ses biens personnels et ceux de la communauté pendant sa durée, sans le concours de la femme, sauf l'effet de l'hypothèque légale de cette dernière (5).
(1) Casa., G décembre 1858. 6 février 1861.
(2) Casa., 10 mai 1S53. i" février 1854 ; Pont, 906 ; Deraolombe, IV, 210.
(3) Cas»., 2 juin 1836, 21 avril 1841, 3 mai 1843; Paris, 5 juillet 1877, S. 77, 2, 295, D. 77, 2, 168.
(4) Cass., 15 novembre 1880, 27 juin 1881; Paris, 7 août 1880; Amiens. 24 février 1880 ; Seine, 5 août 1885 ; Vavaaseur. 166 bis ; Encyc. not., Hyp., 536 et suiv.
(5) G. civ., 1421, 2121 ; do Follevillo, I, SOI.
t REGIME HYPOTHECAIRE
ri (4), mais non celles inscrites antérieurement (2). )05. Il n'est pas nécessaire, pour pouvoir hypoquer un immeuble d'en avoir la propriété pure simple et définitive ; celai qui n'a sur l'immeuble un droit suspendu par une condition, ou résoludans certains cas, ou sujet à rescision, peut itérer une hypothèque soumise aux mêmes conions (3).
i06. Ainsi, un immeuble vendu sous condition ipensive se trouve appartenir à deux propriétaialternatifs et rien n'empêche que chacun d'eux y^pothèque, mais l'événement de la condition îidera par lequel les hypothèques auront été valament consenties (4). Ce qui s'applique spécialent au vendeur et à l'acquéreur à réméré (5) ; itefois, un parti considérable enseigne que le venir à réméré ne peut pas hypothéquer avant l'exere du retrait (6). En tout cas, l'hypothèque par le ;sionnaire du vendeur à réméré ne serait pas
C. civ. 1338 ; Coss., 25 novembre 18r)6, S. 57, 1. 119; Deraolombe, XXIX, Verdier, 54; — Contra, Flandin, 128; Berger, 40.
Paris, 23 juillet 1838; Douai, 18 mars 1840; Montpellier, 6 janvier 1866, î, 2, 380; Demolombe, XXIX, 800, 802; — Contra, Aubry et Rau. § 266,
31 ; Pont, 616 ; comp. Gillard, 169.
C. civ./ 2125; Duranton XIX, 276; Pont, 642; Aubry et Rau, § 266,
Metz, 20 avril 1836 ; Aubry et Rau, § 266, note 12 ; Thézard, 51 ; Démode, XXIV, 410 ; Pont, 625, 637.
Bruxelles, 10 novembre 1815, 15 juin 1818; Douai, 22 juillet 1820; Alger, vembro 1885, S. 86, 2, 132, J. G., PrU\ 788; Delvincourt, III, p. 292 ; inlon, XIX, 278 ; Persil, art. 2118, n« 4 ; Taulier, VII, p. 256 ; Duvergier, te, 29 ; Troplong, 469 ; Valette, p. 202 ; Pont, 639 ; Colmet de Santerrc, OO bis, III ; Larombière, II, art. 1181, n' 8 ; Battur, II, 234; Martou, III,
Demolombe, XXV, 411 6 w ; Thézard, 51; Mourlon, III, 631 et 1440; rent XXIV, 392 ; l.abbé, S. 71, 2, 193.
Cass., 21 décembre 1825 ; Bordeaux, 5 janvier 1833 ; Montpellier, 4 mars ; Caen, 29 juin 1870; S. 71, 2, 29 ; Paris, 12 août 1871, S. 71, 2. 193 ; Gre-
I, 153 ; Aubry et Rau, § 266, note 14; Cazalens, D. 73, 1, 321.
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valablement conférée avant le retrait (1). Il est bon ' d'ajouter, au point de vue pratique, que le créanlîier ne peut avoir sécurité complète, même en se faisant concéder l'hypothèque, tout à la fois par le vendeur et par l'acquéreur, parce que le vendeur peut céder son droit de réméré à un tiers ; s'il usait de. cette taculté, l'hypothèque sei"ait sans effet à l'égard du cessionnaire (2).
507. Les immeubles grevés de substitution rendue publique par la transcription ne constituent pas une garantie certaine, car l'hypothèque conférée par le grevé est nulle à l'égard de l'appelé (3). Si l'hypothèque était conférée solidairement par le grevé et par l'appelé, elle offrirait sécurité (4).
508. Quand l'immeuble hypothéqué provient d'une donation, tant que vit le donateur, le donataire n'a qu'un droit résoluble, soit pour inexécution des conditions de la donation (5), survenance d'enfant légitime (6), ouverture du retour conventionnel (7) ; soit en vertu de l'action en réduction (8), ou du rapport en nature auquel le donataire pourrait être tenu (9). Enfin, l'immeuble donné sous condition d'incessibilité n'est pas valablement hypothéqué par le donataire (10).
(1) Cas8„ U avril 1847 ; Grenoble, 17 février 1849 ; Dcmolombe, XXV, 411 bis ; Pont, 516 ; Troplong, 435.
(2) Comp. Labbé, Reo. cric, I, 197; Gillard, 109; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1317, 1318.
(3) G. civ., 1048 à 1074 ; Cass., 5 mai 1830.
(4) Seine, 7 décembre 1885 ; Compiègne, 3 août 1892, Reo. noL, 8856.
(5) C. civ., 953.
(6) C. civ., 960 ; Cass., 2 février 1852 ; Toullier, V, 303.
(7) C. civ., 951 ; comp. Cass., 19 janvier 1836.
(8; c. civ., 920, 929 ; comp. Bordeaux, 29 décembre 1887, S. 88, 2, 41.
(9) C. civ., 859.
(10) Cass., 10 mars 1852, 27 juillet 1863, 20 décembre 1864.
509. Lorsque la donation n'a pas été transcrite, sA'hypothèque a été conférée conjointement par le donataire et le donateur, la garantie est certaine (1) ; mais en présence d'une donation transcrite, le concours du donateur serait insuffisant pour mettre le prêteur à Tabri de la révocation pour survenance d'enfants (2).
540. S'agit-il d'un immeuble provenant d'une vente, le droit de propriété du débiteur est soumis à l'action résolutoire et au privilège du vendeur, et même à l'action en folle enchère si la vente a eu lieu judiciairement ; l'hypothèque conférée ne donnerait donc pas sécurité au créancier s'il n'est pas justifié du paiement du prix (3).
511. La même remarque s'applique à l'échange ; en outre, il faut observer que l'échangiste a une action en répétition de sa chose (4).
512. L'héritier bénéficiaire peut, avec fautorisation de justice, contracter un emprunt dans l'intérêt de la succession, et, pour sûreté, donner hypothèque sur les biens héréditaires (5) ; néanmoins à défaut d'autorisation, fhypothèque des biens héréditaires conférée par l'héritier sous bénéfice d'inventaire, est valable.
513. Les établissements publics (communes, fabriques, hospices) et les congrégations religieuses reconnues ne peuvent hypothéquer leurs biens sans une autorisation de l'autorité (6).
(1) C. civ., on ; Bordeaux, 13 août 1872 ; Pont, 639. (2; C. civ., 960, 1076: Cass., 21 décembre 1825.
(3) C. civ., 1651, 2103 ; C. \^r., 723 ; Cass., i\ février 1865, 6 mai 1868 ; Gauthier, 372; comp. Bourges, 12 janvier 18Î6; Verdier, 661.
(4) C. civ.. 1705; Troplong. 466.
(5) Cass., 12 juin 1865 ; Douai, 29 janvier 1880; Dcmolombc, XV, 264; Berlin, II, 1189 ; Aubry et Rau, § 618 ; — Contra, Rouen, 3 décembre 1826.
(6) L. 5 avril 1884, 24 mai 1835.
HYPOTIiKQUES ^05
514. Un immeuble indivis entre plusieurs personnes est susceptible d'être hypothéqué par chaclin des copropriétaires, soit pour sa part indivise, soit pour la totalité. Quand le communiste hypothèque seulement sa part aliquote, si Févènement du partage ou de la licitation met Timmeuble au lot d'un cohéritier, l'hypothèque disparaît en entier ; si, au contraire, l'immeuble est attribué en entier au constituant, l'hypothèque demeure restreinte à la part qu'il a engagée (1). Lorsque le communiste confère hypothèque sur la totalité de l'immeuble, l'efficacité de l'hypothèque est subordonnée à l'événement du partage de la licitation, ou d'une cession de droits successifs faisant cesser l'indivision. Si l'imnneuble entier ou une partie est attribuée au constituant, l'hypothèque a son effet dessus ; mais l'hypothèque s'évanouit si l'immeuble est dévolu à un autre copropriétaire (2) ou même à plusieurs conjointement (3).
Dans le cas où l'immeuble serait adjugé sur licitation à un tiers, les hypothèques consenties par l'un des communistes continueraient de grever l'immeuble entre les mains de l'adjudicataire, encore que le prix fut attribué ultérieurement à un communiste autre que celui qui aurait hypothéqué (}).