Au point de vue pratique, il est important
(1> Cass., 6 décembre 1826; Caen, 18 août 1S77 ; Pont, 640; Demolombc, XVII, 321 ; Thézartl, 52.
(2) Cass., 16 avril 1888 ; Aix, 23 janvier ISr) : Orléans, 30 novembre 1895 Ponl. 640; Thézard, 52 ,• Aubry et Rau, § 266 et «J5; Gillard, 110.
(3; Cass., 21 mai 18%, S. 95, 1, 350; Nancy, 7 juillet 1S%, Rec. not., 9792
(4) Cass., U décembre 1887, 17 février 1892, S. 91, 1 417 et note de M. VVahl, D. 93, 1, 191 ; Laurent. X, 400 ; Gillard. 115 ; BauJry-Lacantinerie et Wahl, 4310 ; — Contra, Dijon, 20 mars 1889; Aubry et Rau, S 625. note 25.
de faire toujours hypothéquer la totalité de Timmeuble indivis par le communiste emprunteur. Pour obvier au danger de la dévolution de l'immeuble à un autre copropriétaire, l'emprunteur s'interdit de procéder au partage ou à la licitation sans y appeler le prêteur (1) et lui cède, par préférence, les prix de licitation ou soûl tes de partage ; puis cette convention est signifiée aux copropriétaires, afin d'approprier le cessionnaire (2).
Toutefois, ces précautions ne donnent qu'une sécurité relative au prêteur, notamment parce que l'emprunteur peut se trouver rempli de ses droits par l'effet de rapports ; le prêteur n'obtient sécurité complète qu'en faisant intervenir tous les copropriétaires pour consentir à ce que l'hypothèque soit inscrite éventuellement contre eux ; mais ce concours est toujours difficile à obtenir.
Ce que nous disons suppose une véritable indivision ; n'est pas indivis l'immeuble appartenant à une société constituant une personne civile, et aucun des associés individuellement n'a le droit d'hypothéquer l'immeuble social (3).
516. On ne peut, en général, hypothéquer que les biens présents (4). Néanmoins, le débiteur dont les biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance peut, en exprimant cette
(1) Le prêteur pourrait encore se faire vendre à réméré une quote part des immeubles sur lesquels l'hypothèque est conférée (Cass.. 13 juillet 1891, S. 92, 1, 571).
(2) Cass., 26 mai 1880. Rck. noL, 7427, U décembre 1887, 16 avril 1838, S. 88, 1, 216. D. 88, 1,249: Baudry-Lacantinerie et Wahl, 3474.
(3) Cass., 28 février 1801, D. 91, 1, 337. S. 92, 1, 73 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. 1323.
(4) C. civ., 2129.
insuffisance, consentir que chacun des immeubles qu'il acquerra par la suite, à titre gratuit ou onéreux, demeure, à mesure des acquisitions, affecté hypothécairement à son obligation (1).
L'hypothèque sur les biens à venir, autorisée pour le cas d'insuffisance des biens présents, subsiste alors même que par suite d'un partage ultérieur, les biens présents indivis ont cessé d'être la propriété de celui qui a constitué l'hypothèque (2).
517. L'hypothèque des biens à venir ne constitue qu'une garantie subsidiaire ou complémentaire qui n'est valable qu'autant que le débiteur affecte d'abord et principalement ses biens présents. Par suite, la faculté d'hypothéquer les biens à venir ne peut être exercée par le débiteur qui ne possède actuellement aucun immeublç, ou qui, n'engageant pas ses immeubles présents, ne voudrait hypothéquer que ceux à venir (3).
Pourtant celui qui n'a pas d'immeubles présents prendrait valablement l'obligation d'hypothéquer ses biens à venir, dans un délai précis à partir des acquisitions, à peine d'exigibilité de la créance; il est à observer qu'un pareil engagement ne constitue pas une garantie certaine (n» 223).
518. Il ne faut pas oubher que l'hypothèque conventionnelle sur les biens présents et à venir ne frappe les biens à venir qu'au moment de son inscription sur chacun de ces biens, après leur acqui-
(1) G. civ.,2130; comp. Gillard, 276; Baudry-LacantinorieetdeLoynes. 13S6.
(2) Cass., 11 mars 1895, S. %, 1, 433, J. C, 4600.
(3) Cass.. 30 janvier 1872, S, 73, 1, 404, D.74, 1, 99 ; Caen, 4 avril 18V2 ; Lyon, 9 avril l&fô ; Dijon, 25 avril 1855 ; Nancy, 22 août 1867 ; Duranton, XIX, 375 ; Taulier, VII, 275 ; Pont, 688 ; Aubry et Rau, § 266, note 27 ; — Contra, Besançon, 29 août 1811 ; Colmet de Santerre, IX, 97 bis, ii ; Gillard, 279.
sition (4). De là une inégalité de situation entre le créancier à hypothèque conventionnelle et celui qui est muni d'une hypothèque générale, légale ou judiciaire, poTtant sur tous biens présents et à venir, car l'hypothèque générale atteint les biens à venir, sans nouvelle inscription, au moment même ou le débiteur en devient propriétaire (2), alors que l'hypothèque conventionnelle nécessite une inscription spéciale qui e>t forcément primée par l'hypothèque générale, légale ou judiciaire.
549. La restriction apportée par la loi à l'hypo- Ihèque conventionnelle des biens à venir est nuisible au crédit des personnes (jui, n'ayant actuellement que leur travail et leur bonne conduite, ont Texpectative de biens que l'ordre des successions doit leur transmettre ; d'ailleurs cet obstacle légal ne protège aucunement les dissipateurs contre la cupidité des usuriers, puisque ceux-ci ont la ressource de Thypothèque judiciaire.
ARTICLE DEUXIÈME