‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 92 sur 294 · FOUME DE LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

FOUME DE LA CONSTITUTION

520. L'hypothèque conventionnelle n'est valablement consentie que par un acte pass^ en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins, suivant la forme générale des actes notariés, de sorte que la présence réelle du notaire en second ou des témoins n'est pas exigée (3).

(1) Cass.. 27 avril 1846; Grenoble, 17 février 1817; Cacn, 18 août 1871, S. 72, 2, 273; Pont, (>S5; Aubry et Rnu, ,^ 273; Thézard, 66, Gillard. 277.

(2) C. civ.. 2122, 2123, 2148; Cass., 27 avril 1840; Caen, 5 avril 1856 ; Aubry et Rau, §273; Pont, lOJO.

(3) C. civ., 2127; L. '»i juin 1843, art. 1 et 3; L. 25 ventôse an XI, art. 8 à 17.

Un procès-verbal dressé par le juge de paix, en burçau de conciliation, est insuffisant pour conférer hypothèque (4), aussi bien qu'un acte sous seings privés (2). Cependant Facte sous seing privé, contenant constitution d'hypothèque, deviendrait authentique par son dépôt devant notaire, effectué avec reconnaissance d'écriture et de signature, par le débiteur, en l'absence ou en la présence du créancier (3). Le dépôt fait par le créancier, sans mandat régulier du débiteur serait inefficace (4).

521. L'acte constitutif d'hypothèque est valable quoique délivré en brevet, même sous forme de billet à ordre (5). Cependant il est plus fréquent de fournir un titre exécutoire au créancier, car avec le brevet il n'est pas possible d'exercer des poursuites.

Avant de poursuivre, le brevet est rapporté pour minute au notaire qui délivre ensuite une grosse. Ce rapport doit être signé par le débiteur (6), à moins qu'il ait donné, dans le brevet, l'autorisation au créancier d'en faire délivrer une grosse (7).

522. Il va sans dire que l'hypothèque conférée par acte notarié peut garantir une créance constatée par acte sous seing privé (8).

(1) G. pr., 54; Rennes, 12 août 1814; Pont, 632; Aubry et Rau, § 2CG, note 42.

(2) Casa. 1" décembre 1852.

(3) Cass.. 11 juillet 1815, 15 février 1832,3 décembre ISS'J, S. 91, 1, 525; Pont, 661 Duranton, XIX, 361 ; Larombiôre, art. 1317, n' W; Aubry et Hau, § 266; Gillord, 229.

(4) Metz, 24 mars 1819; Cass., 4 août 1864; Aubry et Rau, § 266, note 44; J. G. ObL 3228.

(5) Alger, 1" mara 1893, Rec. not, 8923; Cantrù, Ruffec, 24 juin 1895, Rei. not, 9732.

(6) Privas, 5 novembre 1891, Reu. not. 8508; Bône, 23 novembre 1894 J., N. 25870.

(7) L. 25 ventôse an XI, art. 20; C, civ., 2148; Alger, 7 mai 1870, S. 71, 2, 105.

(8) Persil, art. 2127, n* 7; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 140S.

523. La promesse de fournir une hypothèque peut résulter d'un acte sous-seing privé, ou même d'une lettre, et elle produit en faveur du créancier une action pour contraindre le débiteur à constituer l'hypothèque (1).

524. La constitution est valablement acceptée pour le créancier par un tiers sans mandat exprès ; Tacceptation tacite du créancier serait même suffisante (2). Mais le notaire rédacteur de Tacte ne peut, à peine de nuIUté, accepter la constitution pour le créancier (3), et il lui est interdit de laisser intervenir un clerc sans mandat écrit (4).

523. Le notaire doit recevoir lui-même la signature du débiteur sur l'acte constitutif d'hypothèque; cette signature, reçue par un clerc en l'absence du notaire, alors même qu'il aurait signé l'acte après coup, entraînerait la nullité de l'hypothèque (5).

526. La créance, civile ou commerciale, garantie par hypothèque, peut être stipulée payable à l'ordre du créancier; dans ce cas, l'endossement du brevet original ou de la grosse du titre emporte subrogation dans rhypothèque qui est accessoire de la créance, sans qu'il soit'besoin d'en faire la signification au débiteur (6).

(1) Cass., 5 novembre 1860, S. 61. 1, 858, D. 61, 1, 301 ; Pau, 16 juillet 1852 ; Pont, 658 ; Aubry et Rau, § 266, note 53 ; comp. Cass., 27 août 1844.

(2) Cass., 5 août 1839, 4 décembre 1867. 13 décembre 1875; Chambéry, 20 janvier 18V2, S, 72, 2, 125, D. 73, 2, 146; Pont, 659; Gillard, 243.

(3) Cass., 3 août 1847, 11 juillet 1859, S. 59, 1, 551 ; Aubry et Eau, § 266, note 52 ; Laurent XXX, 448.

(4) Décr. 30 janvier 1890, art. 1, 5*.

(5) Caen, 16 avril 184'), 9 janvier 1877; Riom, 13 juin 1855; Lyon, 13 août 1867 ; Aubry et Rau, § 755 ; Demolombe, XXIX, 236.

r6) Cass., 8 mai 1878, 7 mai 1879; 9 novembre 1876, J. N. 26109; Nimes. 28 novembre 1892, J. C, 4345, Rec. not,, 8867.

Tr?y^

527. Les parties ont aussi la faculté de rendre la créance transinissible au porteur par la simple tradition du titre, sans écrit ni siiçnilication (1).

528. L'hypothèque peut également être attachée à une créance déterminée, divisée en un grand nombre de titres ou obligations , payables à ordre ou au porteur; pour Futilité praticjue d'une 'telle opération, il est nécessaire de conférer, ii une personne dénommée dans Tacte, les pouvoirs les plus étendus à TefTel de recevoir les remboursements partiels et de donner main-levée des inscriptions (2).

ARTICLE TROISIÈME

SPÉCIALITÉ DE I/HYPOTH KQUE

529. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque (3).

530. La nature des biens hypothéqués est indiquée en disant si ce sont des bâtiments, jardins, vignes, labours, herbages, prés, bois, etc.

La situation est la dénomination de la commune dans laquelle se trouvent les biens hypothéqués (4).

(1) Caas., 10 novembre 1829, 4 juin 187S, S. 78. 1, 404; Paria, 22 mai 1895, s. U6, 2, 251.

(2) Comp. Boulanger. 83.

(3) G- civ.,2129; Laurent, XXX, 502; comp. G. civ., 2148.

^4) Cass., 20 février 1810, 19 février 1828, 26 avril 1852, 12 mars 1867, 25 novembre 1868, s. 69, 1, 128; Limoges, 11 décembre 1845; Grenier, 71; Pont, 674; Tbézard, 63; J. G.. Prie, 1294.

531. Il y a désignation suffisante lorsque le débiteur donne hypothèque sur tous ses immeubles situés en telle commune, consistant en bâtiments, terres labourables, prés et bois, sans autre détail (1).

Au contraire est insuffisante, l'hypothèque conférée sur tous les immeubles situés dans un arrondissement déterminé, ou dans plusieurs communes désignées (2).

Pour une ferme, un domaine ou une métairie, il suffit d'indiquer le nom particulier du fonds hypothéqué et la commune (3).

Mais un praticien soigneux ne doit pas se borner à fournir les indications vagues admises par la jurisprudence; il désignera toujours chaque immeuble séparément par la nature, la contenance et les numéros du cadastre, ou les tenants et aboutissants; c'est là un moyen bien simple d'éviter les actions en nullité de l'hypothèque.

532. Du reste, l'indication de la nature et de la situation des immeubles hypothéqués constitue une formalité essentielle qui ne peut être suppléée ni par le revoi à un acte antérieur contenant la désignation détaillée (4), ni par les indications de Tinscription prise postérieurement (5).

533 La question de savoir si la désignation contenue dans l'acte hypothécaire est suffisante, rentre

(1) Coss., 12 mars 18C7, 25 novembre 18C8; 27 novembre 1893, liev. noU 9142, S, 94, 1, 349, J. G., Prie, 1063.

(2j Cas»., 23 août 1803, 2G avril 1852, S. .V), 1, 513; Aubry et Rau, § 266, note, 40 ; Pont 674 ;

(3) Cass., 18 juillet 1825, 10 février 1829; Toulouse, 6 mars 1819; Riom. 24 février 1816 ; Aubry et Rau, § 266, note 59 ; J. G., Prie, 1290.

(4) Paris, 9 avril 1869 ; Thézard, 63,

(5) Caes., 20 février 1810, 26 avril 18.52, S. 52, 1. 513; Pont, 672 ; J. G., Prie. 1292, 1296 ; Martou, 998 ; Laurent, XXX, 499.

dans les attributions des juges du fait et leur décision échappe à la censure de la Cour suprême (1).

534. Par la force même des choses, la spécialité de rhypothèque est étrangère aux biens à venir.

ARTICLE QUATRIÈME

SUPPLÉMENT d'hypothèque

535. Lorsque les immeubles présents, soumis à rhypothèque, viennent à périr ou éprouvent des dégradations telles qu'ils ne suffisent plus à la sûreté de la créance non exigible, le créancier peut exiger son remboursement immédiat, à moins que le débiteur ne lui consente un supplément d'hypothèque qui prend rang du jour de Tinscription formaUsée sur les immeubles affectés nouvellement (2).

536. Cette règle s'applique seulement à la perte ou à la dégradation provenant de cas fortuit ou de force majeure, ou encore du fait d'un tiers : incendie, inondation (3) ; mais non à celle provenant du fait du débiteur, par exemple : démolition de bâtiments, vente des immeubles par destination, abattage anticipé d'un bois, défaut d'entretien des bâtiments; dans ces cas, le débiteur peut être contraint à rembourser immédiatement, alors même qu'il offrirait une hypothèque supplémentaire (4).

Il en est de même si le débiteur vend en détail les biens hypothéqués (5). La vente en bloc cou-

(1) Cass., 15 février 1836,8 avril 1844, 25 novembre 1868, 12 juillet 1881, S. 82, 1, 222 ; Aubry et Rau, § 266, note 60 ; Pont, 675.

(2) C. civ., 2131 ; Paris, 6 avril 1850 ; Aubry et Rau, 286, 4' Pont, 696 ; Tliézard, 67.

(3) Demolombe, XXV, 688, 693 ; Aubry et Rau, § 286, note 29 ; Pont, 693.

(4) C. civ., 1188 ; Demolombe, XXV, 682 ; Pont. 692 ; Troplong, 542.

(5) Cass., 4 mai 1812; Paris, 21 janvier 1814 ; Poitiers, 28 décembre 183J ;

vrant la créance hypothéquée, ne la rend exigible que si Tacquéreur purge (1).

537. Le créancier ne serait pas admis à demander son remboursement ou un supplément d^hypotbèqoe^ si la perte provient d'un fait prévu : coupe ordinaire d'un bois, extraction de minerai, rachat d'un immeuble acquis sous condition de réméré, licitation ou partage d'immeubles indivis (2).

538. Quand il y a expropriation publique de l'immeuble hypothéqué, le créancier conserve son droit de préférence sur l'indemnité, que le débiteur ne peut se faire verser en offrant un supplément d'hypothèque (3).

539. Si le gage était insuffisant lors de la constitution de l'hypothèque, ou si son insuffisance provient d'une diminution de valeur, sans détérioration ou dégradation matérielle, le créancier ne serait pasfondé à exiger son remboursement ou un supplément de garantie hypothécaire (4).

540. Enfin, ce qui précède est inapphcable à la perte ou dégradation atteignant les biens à venir, hypothéqués pour insuffisance des biens présents (5).

541. Du reste, les hypothèques judiciaires ou légales, réduites, soit par convention, soit par juge-

Pau, 23 avril 1834; Demolombe, XXV, 685; Thczard, 67; — Contra, Pont, 694;. Troplong, 544 ; Duranton, XIX, 884 ; Paris, H février 1815.

(1) Cass., 9 janvier 1810 : Angers, 28 février 1822 ; Poitiers, 13 janvier 1830;. Pont, 694.

(2) Caen, 25 février 1837 ; Orléans, 24 mars 1859, S. 61, 2, 673 ; Pont, 693;. Larombière, II, art. 1188, n" 12 et 20 ; Demolombe, XXV, 688, 689.

(3) L. 3 mai 1841, art. 18; Paris, 13 février 1858, S. 58, 2, 170, D. 58, 2, 57; Pont, 698; Martou, 1009; DalTry de la Monnoye, 101.

(4) Aubry et Rau, § 286; Duranton, XIX, 382, 383; Pont, 693; Persil, art. 2131, n- 5.

(5) Pont, G93.

ment, se trouveraient, comme celles conventionnelles, susceptibles d'un supplément dans le cas de perle ou de dégradation des immeubles sur lesquels elles auraient été spécialisées (1).

ARTICLE CINQUIÈME

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