‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 94 sur 294 · Et d'abord, lorsqu'il s'agit d'une créance · texte numérisé non relu

Et d'abord, lorsqu'il s'agit d'une créance

Joulanger, 22.

.. 27 février 1880, art. 1, Boulanger, 342, 20*.

. civ., 2132.

. civ., 1905.

. civ., 1911.

;. civ., 19C8.

lass,, 2 décembre 1812, 21 novembre 1849 ; G. civ., 1130, 2132.

. civ., 1626, 1030, 1560, 457.

.civ., 1728 à 1735, 1792,1993.

éventuelle ou indéterminée, Tàcte hypothécaire doit préciser la somme pour laquelle le créancier pourra prendre inscription, afin d'éviter une action en réduction (1).

551. Au point de vue de l'intérêt du créancier, il est très important, dans tout engagement, de stipuler la solidarité entre les débiteurs conjoints et rindivisibilité à Tégard de leurs héritiers et successeurs, car si l'hypothèque est indivisible, il n'en est pas de même pour la dette qu'elle garantit. A défaut de stipulation contraire, l'obligation contractée par plusieurs individus se divise de plein droit entre eux par portions égales, et leurs héritiers n'en sont tenus personnellement que chacun pour sa part et portion virile (2). Tout le monde comprend les ennuis d'un créancier obligé de s'adresser à plusieurs débiteurs pour obtenir de chacun sa part aliquote de la dette. La prudence conduira donc à dire toujours que la dette sera solidaire et indivisible entre les débiteurs comme entre leurs héritiers ou représentants,

552. Les immeubles donnés en gage hypothécaire doivent être désignés de manière à satisfaire amplement aux prescriptions légales (n^s 529 à 533); il faut aussi que le droit de propriété, soit examiné avec soin en la personne* de l'affectant et de ses auteurs pendant trente ans au moins, surtout quant au paiement du prix des acquisitions et à l'exécution des donations et partages d'ascendants, (n^^s 507 a 511.)

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