‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 95 sur 294 · Quand l'hypothèque repose sur des bâtiments · texte numérisé non relu

Quand l'hypothèque repose sur des bâtiments

(1) C. civ., 2132, 2148, k\

(2) C. civ., »72, liOO et suiv. ; 1217, 1220 h 1225, 2114 ; Saintes, 14 juin 1834,

OU des bois (spécialement s'ils comprennent des arbres résineux), il est nécessaire de demander une assurance contre Fincendie. L'affectant s'engage à maintenir et renouveler Uassurance jusqu à sa libération, puis Tac te est signifié à la Compagnie d'assurances, afm qu'en cas d'incendie le créancier exerce son droit de préférence sur les indemnités (1). Ajoutons que ce procédé, adopté généralement par la pratique, n'est pas exempt des dangers résultant d'une résiliation de la police d'assurance, soit volontaire, soit à défaut d'exécution des conditions (2). Le créancier éviterait, en partie, ce risque s'il avait soin de se faire représenter, chaque année, les quit-tances des primes, mais cette précaution est trop souvent négligée. Une police aux noms collectifs du débiteur et du créancier offrirait plus de sécurité. L'assurance au nom direct du créancier vaudrait encore mieux en ayant soin de la rappeler dans l'acte, et d'obliger le débiteur à indemniser le créancier du montant des primes.

55i. L'affectant déclarera dans l'acte : 1° Si les immeubles qu'il donne en garantie sont déjà grevés d'hypothèques conventionnelles , judiciaires ou légales ; 2« S'il est marié, divorcé, veuf, tuteur.

Supposons l'obligé marié. Sa femme a une hypothèque légale primant le créancier. Il est nécessaire d'exiger son concours solidaire et une subrogation dans l'hypothèque légale, à nioins que la femme ne soit soumise à la dotalité avec constitution de tous biens présents et à venir, sans clause particulière permettant de subroger. Dans ce dernier cas, elle

(1) L. 19 février 18^0, orl. 2.

(2; Bordeaux, Il juin IS»."), S. d», 2, 140.

interviendra seulement pour détailler et affirmer les créances et droits garantis par Tliypothèque légale. Ce n'est pas à dire que Tintervention de la femme dotale donne sécurité absolue au créancier, mais elle aura du moins cet effet de préciser les causes et le montant de Thypothèciue légale à son égard, car une fausse déclaration faite par la femme dotale pourrait, d'après les circonstances, constituer un quasi délit dont la réparation serait poursuivable sur les biens dotaux, même pendant le mariage (i).

En cas de dissolution du mariage (par décès ou divorce) ou de cessation de la tutelle depuis plus d'un an, les hypothèques légales se trouvent soumises à inscription pour prendre rang à l'égard dos tiers.

Pendant la tutelle, il n'existe aucun moyen pratique de mettre le créancier à l'abri des dangers résultant de l'hypothèque légale d'un mineur ou d'un interdit.

Au surplus, il sera quelquefois possible d'obtenir la restriction des hypothèques légales des femmes, mineurs et interdits.

555. Après avoir fait inscrire son hypothèque, le créancier délivre des certificats ronfîrmatifs des déclarations passées par le débiteur : l'un de ces certificats est relatif aux transcriptions d'actes ; il a pour but d'établir que les biens donnés en garantie n'ont pas changé de propriétaire, et ne sont soumis à aucune restriction de propriété ; l'autre certificat

(l) Comp. Cass., 23 novembre 1852, 16 février 18S0, S. 81, l, 351 ; Rodière et Pont, 1822 ; Sourdat, 172 ; do Loyncs, Her. cri t., 18S2, p. 57i ; Massé et Vergé, S ero, note 30 ; Colmct de Santcrre, VI, 226 bis, viii.

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concernant les inscriptions fait connaître s'il existe d'autres charges inscrites que celles déclarées.

!• Prêt à intérêt

556. La stipulation des intérêts dans un prêt ne se supplée pas, elle doit être formelle et porter qu'ils courront jusqu'au remboursement effectif (1).

557. En matière civile, le taux légal de l'intérêt est fixé à 5 o/o par an, et ne peut être dépassé (2) ; en matière commerciale, le taux légal est de 6 o/o ; mais les conventions sur le taux de l'intérêt commercial sont entièrement libres (3).

558. Le caractère civil ou commercial d'un prêt sedétermine par ladestination de la somme prêtée (4), abstraction faite de la qualité des parties ; tout au plus, cette qualité pourra-t-elle former une présomption, selon que Tempr-unteur sera ou non commerçant (5). Ainsi, on doit considérer comme prêt commercial : celui fait par un non commerçant, soit à un négociant pour son négoce, soit à un non commerçant pour une opération de commerce (6), et celui fait par un banquier à un non commerçant (7).

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