On peut stipuler d'avance, dans une obligation
(1) G. civ. 1907, 11C2 ; Pont, Prêt, 24G ; Aubry et Rau, § 396 ; comp. Bourges, 38 mai 1827 ; Toulouse, 19 janvier 1844. {2} L. 3 septembre 1807, 19 décembre 1850.
(3) L. 10 juillet 1885. art. 38. 12 janvier 1886*.
(4) Cass., 21 avril 1852, U mai 1886, S. 87, 1, 345 ; Bourges, 27 janvier 1857 ; Lyon, 29 janvier IS-'^S.
(5) Cass., 7 mai 1845; Besançon, 4 juillet 1857; Montpellier 13 août 1853; Pont, 277.
(0) Bordeaux, 4 juillet 18^7 ; Lyon, 29 novembre 1857 ; Aubry et Rau, § 396; Pont, 277.
(7) Cass., 29 janvier 1868, 10 janvier 1870, 16 janvier 1888, S. 88, 1, 457; Aubry et Rau, § 390.
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que le^ intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et produiront eux-mêmes intérêt (1). Cependant, la validité de cette stipulation étant contestée par des autorités considérables, il pourra être prudent, lorsqu'en faisant un prêt, on aura des doutes sérieux sur le paiement exact des intérêts, d'en faire la défalcation jusqu'à l'époque fixée pour le remboursement du capital.
560. Le taux de l'intérêt conventionnel pour les prêts faits aux colonies est entièrement libre.
D'ailleurs, la loi sur le taux de l'intérêt ne régit que les contrats réalisés en France; ceux passés à rétranger ou dans les colonies sont régis par la loi du pays dans lequel ils doivent s'exécuter (2).
561. Le contrat de prêt doit fixer expressément la date et le lieu de remboursement; et, en outre, prévoir si l'emprunteur pourra ou non anticiper le remboursement, car le terme est toujours présumé en faveur du débiteur, et à défaut de convention contraire, le paiement à lieu au domicile du débiteur (3).
Il est essentiel d'aviser au cas où le créancier serait forcé de recevoir avant terme ou de se déplacer pour toucher, et de fixer des indemnités aussi bien pour déplacement que pour la perte d'intérêt résultant d'un paiement anticipé.
(1) C. civ., Il5i ; Cass., 11 décembre I8i4, II août 1859, 15 juin 186$, 9 janvier 1877 ; Montpellier, 29 juin 1839 ; Dijon, 26 avril 1806 ; Nancy, 10 avril 1878, S. 79, 2, 132, D. 79, 2. 240; Taulier, IV, p 505 ; Touiller, VI, 271 ; Duranton, X, i99 ; Larombiôre, art. Ilot, n* 6 ; Aubry et Rau, § 303, note 58. — Contra, Nîmes. 9 février 1827 ; Nancy, 10 décembre 1880, S. 81, 2, 135, D. 82, 1, 140 ; Demolombe, XXIV, 650; Colmet de Santerre, V, 71 6w, m ; Marcadé, art. 1154 ; Mourlon, II, 1157 ; Laurent, XVI, 34t.
(2) Cas?., 21 décembre 1874; Chambéry, 19 février 1875, S. 76, 1, 174.
(3) C. civ., 1187, 1247.
222 RÉGIME UYPOTHÉCAIRE
562. Une autre mesure de précaution consiste à stipuler qu'à défaut de remboursement à l'époque convenue, le créancier aura la faculté de transporter sa créance aux frais du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser une mise en demeure. En effet, notre système hypothécaire est ainsi fait, qu'un créancier ayant besoin de son argent à l'échéance peut être forcé d'attendre deux ou trois ans l'expropriation du gage hypothécaire et la distribution du prix entre les créanciers.
563. Pour satisfaire à la volonté des prêteurs, les notaires insèrent souvent des clauses interdisant au débiteur de rembourser en billets ou autres signes représentatifs de la monnaie, et mettant à la charge du débiteur les impôts qui seraient créés sur les créances hypothécaires. En principe, ces conventions n'ont qu'une valeur morale; cependant nous pensons qu'on pourrait valablement stipuler: l» Le remboursement en pièces d'or de 20 francs, ou la faculté pour le prêteur de proroger l'exigibilité de sa créance pendant un temps déterminé ; 2» Si le prêt était fait au-dessous de cinq pour cent, qu'en cas d'impôts sur le capital ou le revenu des créances, le taux de l'intérêt serait porté à cinq pour cent.
504. Le prêt à intérêt donne lieu fréquemment à des actions en responsabihté contre le notaire rédacteur de l'acte; ce n'est pas ici le lieu d'examiner les diverses circonstances dans lesquelles le notaire est ou non responsable; nous nous bornerons à rappeler, d'une part, que le notaire ne peut encourir aucune responsabilité lorsqu'il se renferme strictement dans l'exercice de son ministère de lédacteur des conventions; d'autre part, que le notaire
-est responsable des suites d'un placei caire conclu par lui, sans le concours et après avoir pris personnellement ments nécessaires. Au surplus, dans ( les circonstances de fait ont une gr^ sur les décisions judiciaires.
2o Constitution de rente perpét
565. La constitution de rente perpé sulter, soit de Taliénation d'un capiU meuble, soit d'une disposition gratuit ou legs (1).
Il est question ici principalement de tituée moyennant un capital.
5G6. La rente perpétuelle est racheta du débiteur, sans avertissement prci mont, les parties peuvent convenir n'aura pas lieu avant un délai de dix t\ pour la vente d'un immeuble) ou cjue pourra racheter la rente sans avoir a cier au terme d'avance que les parties miné (2).
Il est toujours utile de stipuler u préalable, afin que le créancier soit ù i ver l'emploi de son capital.
567. Si le titre constitutif ne menti divisibilité, chacun des héritiers du autorisé à se libérer isolément de la pi bant dans les arrérages et à effectuer 1 ment de sa portion du capital (3).
(1). C. civ. 1909.
(2) C. civ., i9U ; Pont, Prêt, 342 : Duranton, XVII, Gll
<3) C.civ., 1220; Duranton, XVII, 613; Delvincourt, II
568. De son côté, le créancier a le droit d'exiger le capital de la rente :
40 Quand le débiteur cesse, pendant deux années consécutives, le service de la rente, sans qu'il soit besoin de mise en demeure (1). Toutefois, le débiteur ne pourrait être contraint au remboursement si c'était par la faute du créancier qu'il eut été empêché d'acquitter exactement les arrérages (2), ou, si la rente étant quérable au domicile du débiteur, celui-ci n'avait pas reçu une sommation à ce domicile, par un huissier porteur de pièces (3).
L'exigibiUté résultant du défaut de paiement de deux années d'arrérages ne s'applique pas aux rentes créées avant le Code, ni à celles formant le prix d'une vente d'immeubles (4).
2o Lorsque le débiteur manque à fournir les sûretés promise? ou qu'il diminue par son fait celles qu'il a fournies : c'est le droit commun (5).
3^ Si le débiteur tombe en faiUite ou en déconfiture, ce qui est inapplicable à la rente, créée pour prix de vente d'immeubles (6) ; l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession du débiteur ne constitue pas l'état de déconfiture (7).
33G : Taulier, VI, 452 ; Pont, 345 ; Aubry et Rau, § 3dS ; — Contra, Troplong, 463; Larorabière, art. 1281, n' 37.
(i) Casa., 12 novembre 1822 ; Duranton, XVIl, 617; Aubry et Rau, § 398.
(2) G. civ., 1912; Cass., 31 août 1818, 15 novembre 1822, 19 avril 1831, 5 décembre 1833 ; Caen, 18 avril 1824.
(i) Cass., 12 mai 1819, 28 avril 1836; Caen, 2 août 1827, 20 mars 1839; Grenoble, 19 juillet 1827 ; Poitiers, 19 août 1835 ; Rennes, 23 août 1879, S. 86, 1, 28; Aubry et Rau, § 398, note 8 ; Duvergier, 234.
(4) Cass., 9 janvier, 1865. S. 65, 1, 136 ; Aubry et Rau, § 30, note 53, § 224 ter, Demolombe, I, 55 ; Pont, 354, 356.
(5) G. civ., 1912, 1188; Pont, 357.
(6) G. civ.. 1913 ; Nîmes, 25 mai 1852; Caen, 5 août 1874, S, 75, 2, 327 ; Pont,
<7) Gass., 27 mai 1829.
509. Quant au capital à rembourser, le cas échéant, il n'y aura pas de difficulté si le titre s en explique; le titre est-il muet, la rente en argent sera rachetée au denier vingt (i) ; il devrait en être de même pour la rente en nature, cependant on admet généralement que les juges du fait peuvent décider d'après Tusage local, que le capital est au denier vingt-cin(i plus le dixième si la rente est exempte de retenue (2).
570. Les anciennes rentes foncières en argent sont rachetables au denier vingt et celles en nature au denier vingt-cinq. Il est ajouté un dixième à l'égard des rentes créées exemptes de retenue (3); le tout à défaut d'indication contraire dans les titres.
3° GoDstitutlon viagère
571. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Elle peut aussi résulter d'une disposition à titre gratuit (4).
572. A défaut de paiement des arrérages do la rente viagère onéreuse, le créancier ne peut demander le remboursement du capital, ni le renvoi en possession du fonds vendu ; il n'a que le droit de faire vendre les biens du débiteur, et de demander l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages (5). Il est donc nécessaire de prévoir et de
(1) Paris, 5 août 1851 ; Pont, 343 ; Aubry et Rau, § 224 ter.
(2) Cas8., 12 février 1866, S. 66, 1, 236; Coen. 16 novembre 1829; Tr. Caen. 20 mars 18fr8 ; Montpellier, 29 décembre 1855 ; Marcadé, art, 530, x ; Demolombe, IX, 424 ; Pont, PrêU 3i3 ; Aubry et Rau, § 224 ter.
(3) L. 18-29 décembre 1790, art. 1 du titre 1»' et 2 du titre 3.
(4) a civ., 1968, 1969.
(5) G. civ., 1978; Pont, 757.
régler la résolution da contrat à défaut de paiement (1).
573. La constitution doit aussi dispenser le créancier de justifier de son existence pour toucher les arrérages de la rente viagère, au moins pendant qu'il signera les quittances (2).
574. Si des cfuittances notariées sont nécessitées parce que le créancier ne sait ou ne peut signer, le débiteur de la rente est néanmoins tenu d'en payer les frais, à moins de convention contraire (3).
575. Le prix de la constitution n'étant jamais suffisant pour assurer à tout événement le service de la rente, il est indispensable d'autoriser dans facte le créancier à inscrire son hypothèque pour le capital au denier 20 de la rente, afin qu'il ne soit pas exposé à une demande en réduction (4).
576. La levée de l'inscription hypothécaire, après l'extinction de la rente, offre des difficultés qu'on peut éviter, en insérant dans le titre constitutif et en mentionn^ant dans le bordereau que les inscriptions seront rayées sur la simple production de l'acte de décès du crédirentier, sans acte de mainlevée, ni justification du paiement des arrérages de la rente (5).
4» Promesse de prôt
577. L'engagement conditionnel de prêter ou de fournir une somme d'argent ou des objets spécifiés jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé , est
(i) Casa., 26 mars 1^17. 18 décembre 1822. 23 août 1843 ; Pont, 763.
(2) C. civ., 1983.
(3) C. civ., 12i8; Demolombe, XXVII, 296; Larombiôrô, art. 1248, n' 1; Aubry et Rau, § 319.
(4) C. civ,, 2163.
(5) Baudot, 942; Boulanger, 477 ; Primot, 111 bis.
connu en pratique sous deux acceptions différentes, qui vont être indiquées séparément.