I. — OUVERTURE DE CRÉDIT
578. On appelle ouverture de crédit rengagement que contracte un banquier ou un négociant de fournir à une personne, des fonds, des valeurs négociables ou des marchandises ou d'escompter ses effets (i).
Cette convention, qui peut avoir lieu entre non commerçants, engendie : pour le créditeur, Tobligation de tenir des fonds, valeurs ou marchandises à la disposition du crédité; et, pour le crédité, l'obUgation d'user du crédit, en totalité ou du moins en partie, à peine de dommages-intérêts basés sur le préjudice causé au créditeur ; le tout suivant les termes prévus par la convention (2).
579. L'ouverture de crédit donne lieu à des opérations qui s'établissent par compte-courant, suivant les règles de la comptabilité commerciale (3).
580. Les avances faites par le créditeur n'ont pas besoin d'être établies par des actes authentiques pour que l'hypothèque produise effet ; elles se prouvent par de simples actes sous seings privés (4) ou même par les registres, si le crédit est entre commerçants (5).