‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 97 sur 294 · I. — OUVERTURE DE CRÉDIT · texte numérisé non relu

I. — OUVERTURE DE CRÉDIT

578. On appelle ouverture de crédit rengagement que contracte un banquier ou un négociant de fournir à une personne, des fonds, des valeurs négociables ou des marchandises ou d'escompter ses effets (i).

Cette convention, qui peut avoir lieu entre non commerçants, engendie : pour le créditeur, Tobligation de tenir des fonds, valeurs ou marchandises à la disposition du crédité; et, pour le crédité, l'obUgation d'user du crédit, en totalité ou du moins en partie, à peine de dommages-intérêts basés sur le préjudice causé au créditeur ; le tout suivant les termes prévus par la convention (2).

579. L'ouverture de crédit donne lieu à des opérations qui s'établissent par compte-courant, suivant les règles de la comptabilité commerciale (3).

580. Les avances faites par le créditeur n'ont pas besoin d'être établies par des actes authentiques pour que l'hypothèque produise effet ; elles se prouvent par de simples actes sous seings privés (4) ou même par les registres, si le crédit est entre commerçants (5).

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