L'hypothèque constituée pour sûreté d'un
(1) Rivière, p. 519; Pont, 711; Laurent, XXX, 52^.
r2} Pardessus. II, 471, 474; Lyon-Cacn et Renault. 723.
(3) Cass., 2 juillet 1845; Paris, 24 janvier 1857.
(4) Ca«s.. 10 avril 1831. 21 novembre 1849; Besançon, 30 novembre 18W; Thézartl. 69; Laurent, XXX, 529; Gillard, 313.
(5) Cas».. 8 mars 1853 ; Rouen. 3 août 1864, S. 66, 2, 127 ; Thézard, 69 ; Laurent, XXX, 537"; Aubry et Rau, § 266, note 71 ; Lyon-Caen et Renault, 728.
crédit ouvert est valable (1); elle prend rang du jour de son inscription, et non pas seulement à compter des avances faites (2).
582. Quand des effets de commerce ont été souscrits en vertu de l'ouverture de crédit, l'hypothèque constituée s'attache à ces effets, alors même qu'ils ne la mentionneraient pas, et passe avec eux aux tiers porteurs, par le simple endossement, pour venir en concurrence, à la date de l'inscription, sans égard à celle des endossements (3).
583. Mais l'hypothèque attachée à un crédit n'est valable qu'autant que l'engagement de prêter est réel et obligatoire; elle serait nulle s'il était loisible au créditeur d'éluder la convention (4).