INALIÉNABILITÉ DE LA DOT
une cession d’antériorité dans cette hypothèque (Cass., 19 novembre 1888 ; Rép. Defrénois, 4658). Voir infra n° 6310.
6219. Femme séparée. — La femme séparée, bien qu’ayant l’administration de ses biens dotaux aux lieu et place de son mari, supra n° 6186, ne recouvre pas pour cela le droit d’aliéner sa dot mobilière, qui demeure inaliénable à son égard, comme elle l’était avant la séparation ; d’où il suit qu’elle ne peut céder ses créances non exigibles, ni faire l’abandon de- partie de ses reprises pour l’acquit des dettes de son mari (Rodière ët Pont, 2196 ; Aubry et Rau, § 539-14 ; Baudry-Lacantinerie, III v 1869 ; Montpellier, 22 juin 1819 ; Grenoble, 24 mars 1821 ; Toulouse, 7 mai 1824; Rouen, 26 juin 1824, 18 novembre 1846; S. 47, II, 423; Cass., 23 décembre 1839, 31 janvier 1842, 7 février 1843, 14 novembre 1846, 13 novembre 1860, 29 juillet 1862, 13 décembre 1865, 3 février 1879, 27 avril 1880, 4 juillet 1881, 3 décembre 1883; S. 43, I, 282; 46, I, 242, 824 ; 63, I, 443 ; 66, I, 119 ; 79, T, 353; 80, I, 360 ; Seine, T 0 juillet 1890, 16 juillet 1896 ; Rép. Defrénois, 850, 2598,5684, 9469. Contra Marcadé, 1554-3 ; Laurent, XXIII, 556 ; Guillouard, IV, 2l05).
6220. Ibid. — Stipulation. — Décidé, comme conséquence de ce principe, que la transaction intervenue entre des époux séparés de biens,, portant que le capital dotal dont la restitution est due par le mari à sa femme, sera, placé sur hypothèque par les soins d’un notaire désigné, pour les intérêts être touchés directement parla femme, sans aucune intervention du mari, est licite, alors d’ailleurs que la convention a le caractère d’une mesure de conservation dictée par l’intérêt bien entendu des époux et de la famille (Cass., 13 décembre 1865 ; S. 66, I, 149).
6221. Bette alimentaire. — La femme dotale n’est pas obligée au paiement de la dette alimentaire qui incombe au mari ; mais si elle est séparée de biens, elle est tenue à l’acquit de cette dette dans les limites de l’article 1448, et le tribunal peut décider que pour l’acquit de la part à laquelle elle est tenue, il sera aliéné jusqu’à due concurrence une rente dotale lui appartenant (Paris, 6 avril 1895 ; Rép. Defrénois, 8685).
6222. Translation. — Aussi, comme conséquence de ce que la femme ne peut ni aliéner ni engager sa dot mobilière, si cette dot se trouve représentée par des immeubles acquis à titre de remploi, supra n° 6061, ou de dation en paiement par un débiteur, supra n° 6054, ou de cession par le mari en paiement de reprises dotales après séparation, supra n° 6065, ou par d’autres valeurs, même par suite de rapport à succession, les créanciers de la femme pour dettes contractées pendant le mariage, même après la séparation de biens, ne peuvent saisir ces immeubles qu’à la charge de laisser la femme prélever une partie du prix représentant la dot mobilière ; et en cas d’aliénation volontaire, la femme doit faire ce prélèvement, même au détriment des créanciers auxquels elle aurait conféré hypothèque (Aubry et Rau, § 538-23, 539-17 ; Riom, 8 août 1843; S. 44, I, 590 ; Montpellier, 18 février 1853 ; S. 53, II, 684; Bordeaux, 14 mai 1857 ; S. 57, II, 547 ; Cass., 31 janvier J 842, 1er décembre 1857, 11 mai 1859, 12 mars 1866 ; S. 42, I, 110 ; 58, I, 257 ; 59, 1, 481 ; 66, I, 159 ; Toulouse, 24 février 1860 ; S. 60, II, 305 ; Caen, 27 décembre 1860, 18 mars 1861, 6 juillet 1866 ; S. 6*1, II, 284; 67, II, 317; Grenoble, 4 mars 1868; S. 68, II, 207; Cass., 3 février 1879; J. N. 22135. Contra Marcadé, 1553-4; Troplong, 3189 à 3193; Montpellier, 21 février 1851 ; S. 53, II, 671).
6223. Fraude. — Lorsque les aliénations que le mari a faites des meubles corporels ou droits mobiliers dotaux sont entachées de fraude ou de dissimulation, et que les tiers se sont rendus complices de la fraude du mari, la femme, s’il en résulte
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
pour elle un préjudice quelconque, peut en demander l’annulation (Aubry et Rau, § 537 Ms-10 ; Cass., 26 mars 1855 ; S. 55, I, 481 ; Seine, 25 janvier 1891, 15 mai 1893, 2 février 1894, 9 juillet 1896 ; Paris, 7 janvier 1892, 11 décembre 1895 ; Cass., 23 mai 1892 ; Toulouse, 18 janvier 1893 ; Rép. Defrénois, 6245,5385, 6561, 7059, 7341, 8432, 8891, 9687).
G224. Cession de créance. — Le mari, ayant le pouvoir d'aliéner, supra n° 6215, peut céder, transporter et transférer les créances, rentes perpétuelles et valeurs dotales, en ce qui concerne les créances, qu’elles soient ou non exigibles (Marcadé, 1553-2; Troplong, 3172, 3227 ; Rodière et Pont, 1776 ; Aubry et Eau, § 535-3; Guillouard, IV, 2061 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1827 ; Agen, 30 novembre 1843; S. 44, II, 458; Grenoble, 13 juillet 1848; S. 48, II, 753 ; Cass., 12 août 1846, 29 août 1848 ; S. 46, I, 602 ; 48, I, 721 ; Caen, 13 juillet 1848 ; Bordeaux, 26 mai 1849, 18 février 1850 ; Paris, 18 décembre 1849 ; S. 50, II, 97, 339; Caen, 26 mars 1862; S. 63, II, 62. Contra. Tessier, I, note 54), et même par la voie d'apport dans une Société formée avec des tiers (Paris, 14 janvier 1854 ; S. 54, II, 90).
G22o. Nantissement. — Le principe de l’i naliénabili té de la dot mobilière, en ce qui concerne les choses fongibles, se résume dans l’incapacité légale où se trouve la. femme de compromettre son hypothèque légale et les autres garanties stipulées dans le contrat de mariage, le mari conservant pendant tout le cours du mariage la libre disposition des objets mobiliers apportés en dot. Il s’ensuit que le nantissement consenti par la femme d’une somme d’argent au cours du mariage ne peut être déclaré nul, sous le prétexte que les deniers donnés en nantissement étaient dotaux (Guillouard, IV, 2063-1; Baudry-Lacanlinerie, III, 1827 ; Cass., 13 janvier 1874 ; S. 74, I, 160).
G22G. Remise de dettes. — Le mari, ayant le droit de disposer des choses mobilières, peut consentir aune remise de dette relativement à une créance dotale (Rodière et Pont, 1863 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1827 ; Cass., 3 mai 1348 ; D. 48, I, 590).
G227. Consentement à priorité. — Il peut également renoncer purement et simplement et sans compensation à la priorité attachée à une créance dotale (Cass., 1er août 1866 ; S. 66, I, 363).
G228. Conversion au porteur. — Le mari a aussi qualité pour convertir en titres au porteur les rentes et actions nominatives comprises dans la dot (Seine, 10 juillet 1860; J. N., 16929).
G229. Amortissement. — Rente viagère. — Il a le droit de recevoir le rachat d’une rente viagère dotale à fin d’amortissement (Cass., 6 décembre 1859 ; S. 60, I, 644).
G230. Privilège de bailleur. — Le mobilier appartenant à une femme dotale qui se trouve dans une ferme louée par son mari, est soumis au privilège du bailleur, et peut être saisi par lui pour avoir paiement des fermages (Guillouard, IV, 2033 ; Cass., 4 août 1856 ; S. 57, 1, 216).