‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 182 sur 578 · I. — Dispositions résultant de la loi · texte numérisé non relu

I. — Dispositions résultant de la loi

G21o. Dot mobilière. — Mari. — La dot mobilière ne participe pas de l’inaliénabilité des immeubles ; en effet, le titre relatif à l’inaliénabilité ne s’occupe que du fonds dotal et laisse en dehors la dot mobilière. Mais c’est au mari seulement, en sa qualité de procurator delà femme et comme exerçant ses droits, qu’il appartient d’aliéner les objets compris dans la dot mobilière (Marcadé, 1554-3 ; Troplong, 3210, 3225; Duranton, XV, 542; Baudry-Lacantinerie, III, 1826; Guillouard, IV, 2058 ; Paris, 28 mars 1829, 18 décembre 1849; S. 50, II, 97 ; Agen, 30 novembre 1843 ; S. 44, II, 458 ; Caen, 13 juillet 1848, 26 mars 1862 ; S. 50, IL 97 ; 63, II, 62 ; Grenoble, 13 juillet 1848 ; S. 48, II; 753; Bordeaux, 26 mai 1849, 18 février‘1850 ; S. 50, II, 97, 339; Cass., 12 août 1846, 29 août 1848, 18 février, 26 août et 1er décembre 1851, 6 décembre 1859 ; S. 46, I, 602 ; 48, I, 721 ; 54, I, 729, 805 ; 60, I, 644 ; Seine, 20 avril 1898; Rép. Defrénois, 10431. Voir cep. Rodière et Pont, 1776; Aubry et Rau, | 537 bis- 12 ; Laurent, XXIII, 475 ; Roll. de Vill., Rég. dotal, 143 ; Montpellier, 22 juin 1819 ; Paris, 26 août 1820 ; Limoges, 26 juillet 1842 ; Cass., Ier février

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

1819, 14 novembre 1846, 13 novembre 1860 ; S. 46, 1, 824 ; Nîmes, 31 décembre 1856 ; S. 57, II, 437).

6216. Ibid. — Saisie. — C’est comme représentant sa femme que le mari a le droit d’aliéner les choses- comprises dans la dot mobilière et non pas comme propriétaire; d’où il suit que les créanciers du mari n’ont pas le droit de saisir les meubles corporels ou incorporels faisant partie de la dot, à moins, en ce qui concerne les meubles corporels, que le mari ne les ait remis en gage à des créanciers de bonne foi;, en pareil cas, la saisie en serait permise à ces créanciers en exécution du nantissement (Rodière et Pont, 1775 ; Troplong, 3246 ; Aubry et Rau, § 536-3 ; Paris, 2 juin 1831 ; S. 31, II, 195 ; Cass., 4 août 1856 ; S. 57, I, 216).

6217. Ibid. — Femme. — En ce qui concerne la femme, elle est, par T effet de la dotalité, incapable d’agir par elle-même et de s'obliger personnellement sur sa dot, même mobilière, supra n° 6114 (Voir Rodière et Pont, 1772; Guillouard, IV, 2064 ;, Baudry-Lacantinerie, III, 1830 ; Paris, 10 août 1831 ; S. 34, II, 289; Limoges, 1er septembre 1834; S. 34, II, 659; Poitiers, 15 décembre 1836; S. 37, II, 49; Caen, 5 décembre 1836 ; S. 37, II, 161 ; Amiens, 19 avril 1837; S. 37, II, 397 ; Angers, 11 août 1839 ; S. 40, II, 130; Agen, 18 mai 1858; S. 58, II, 373; Caen, 13 juillet 18481; Bordeaux, 26 mai 1849, 18 février! 85®; Paris, 18 décembre 1849; S. 50, II, 97,103, 339; Cass., 26. mai 1836, 2 janvier 1837, 25 décembre 1839, 14 novembre 1846, 29 août 1848,, 18 février et 1er décembre 1851, 11 mai et 6 décembre 1859, 29 juillet 1862; S. 36, I, 775; 37, I, 97; 40, 1, 242; 46, 1, 824 ; 48, I, 721 ; 53, I, 729 ; 59, I. 481 ; 60, I, 644 ; 63, I, 443. Contra Marcadé, 1554-2; Duranton, XV, 542 ; Troplong, 3225; Laurent, XXIII, 543; Caen, 24 août 1822 ; Lyon, 16 juillet 1840; S. 41, II, 241); par suite, elle ne peut aliéner ses reprises contre son mari, comme aussi renoncer à son hypothèque légale ou subroger un tiers dans l’effet de cette hypothèque (Marcadé, 1554-3; Aubry et Rau, § 537-16, 18 ; Laurent, XXIII, 545; Roll. de Vill., Rég. dotal, 144; Guillouard, IV, 2.064; Paris, 10 août 1831 ; S. 31, II:,. 289 ; Poitiers,. 15 décembre 1836 ; S. 37, II, 49 ; Cass.., 1er février 1819, 26 mai 1836, 2 janvier 1837, 6 décembre 1859, 13 février 1866, 3 décembre 1883, 15 février 1899 ; S. 37, I, 97 ; 60, I, 644 ; 66, I, 197 ; Rép. Defrénois, 2598, 11220; Caen, 28 janvier 1865; S. 65, II, 257 ; voir Rodière et Pont, 1773, 1777; Troplong, 3249; Pont, Privilège, 451 ; Montpellier, 7 mars 1850; Jur. N., 9367), même en ce qu’elle grève les biens dépendant de la société d’acquêts d’entre elle et son mari (Angers, 10 janvier 1839 ; S. 40, II, 130 ; Cass., 28 juin 1847; S, 47, I, 493) ; en un mot, elle ne saurait renoncer à toute garantie résultant soit du titre de créance, soit de la loii, soit de son contrat de mariage pour la conservation de sa dot (Rouen,

8 février 1842 ; S. 42, II, 271 ;. Cass., 13 janvier 1874; S. 74,. I, 160). Les créanciers de la femme ne peuvent donc exercer de poursuites sur les biens meubles dotaux, alors même que leurs créances- ont une cause alimentaireT supra n° 6109 (Trib. Grenoble, 14 mars 1872 ; S, 72,. II, 249).

6218. Subrogation permise. — La femme dotale qui s’est réservé, par une clause de son contrat de mariage, la faculté de dégager de son hypothèque légale les biens qui en sont grevés, de la transporter sur d’autres immeubles et même de s’en désister purement et simplement en faveur des personnes qui auraient traité avec le mari, a,, par interprétation de cette clause, capacité pour subroger les créanciers- de son mari dans l’effet de son hypothèque légale (Cass., 27 février 1894 ; Rép. Defrénois, 8355). A plus forte raison, elle a cette capacité quand la clause Lui permet d’une manière explicite de consentir à cette subrogation. La clause1 lui permettant de renoncer à son hypothèque légale ne permettrait pas à la femme dotale de consentir

RÉGIME DOTAL

Page 1