REGIME DOTAL. — INALIÉNABILITÉ DE LA DOT
clause du contrat de mariage prescrivant l’emploi des deniers dotaux, les valeurs achetées au nom de la femme à titre d’emploi d’une somme dotale, sans son acceptation, sont la propriété du mari, à plus forte raison s’il résulte des circonstances que l’acquisition a eu pour but de donner à la femme une simple garantie et non pas de lui transférer la propriété des valeurs achetées en son nom (Montpellier, 22 février 1865; S. 67, I, 113).
6232. Emploi obligatoire. — Mais il peut être stipulé, par une clause du contrat de mariage, que le mari, en les touchant seul ou le mari et la femme en les touchant conjointement, seront tenus d’en faire un emploi déterminé en achat d’immeubles, rentes ou autres valeurs, ou en placements privilégiés ou hypothécaires.
6233. Immeubles suffisants. — Si le contrat de mariage exige que le mari, pour recevoir une créance de sa femme, justifie qu’il possède des immeubles suffisants pour en répondre, cette clause est obligatoire pour les débiteurs qui doivent en exiger la justification avant de se libérer, faute de quoi la femme, en cas d’insolvabilité du mari, pourrait exercer une action récursoire contre eux (Rodière et Pont, 1747 ; Aix, 20 juin 1834 ; S. 34, 11, 436, Cass., 9 juin 1841 ; S. 4L, I, 468; Voir cep. Cass., 9 février 1859 ; S. 60, I, 872).
6234. Déclaration. — L’emploi n’est valable qu’autant qu’il contient la déclaration de l’origine des deniers et l’acceptation de la femme ; on ne peut, en effet, la contraindre à devenir propriétaire d’un immeuble qui n’est pas à sa convenance (Marcadé, 1553-3; Duranton, XY, 450; Troplong, 3198; Aubry et Rau, § 534-32; Guillouard, IY, 1965; Baudry-Lacantinerie, III, 1836 ; Bourges, 1er février 1831 ; S. 31, II, 253; Toulouse, 13 août 1841 ; S. 42, II, 23 ; Cass., 2 mai 1859, 12 juin 1865 ; S. 59, I, 293 ; 65, I, 298. Contra Rodière et Pont, 1695).
623o. Droits des tiers. — Les débiteurs et détenteurs des deniers dotaux, étant responsables de l’emploi et de son utilité, peuvent exiger que le remploi soit fait lors de leur libération ; s’ils ne l’ont pas exigé à cette époque, ils ont action contre le mari pour le faire effectuer ensuite (Rodière et Pont, 1704 ; Troplong, 3120; Benoît, 110 ; Roll. de Yill., Remploi, LOI ; Baudry-Lacantinerie, III, 1837 ; Caen, 18 février 1828, 23 novembre 1842; S. 43, II, 123; Paris, 23 mars 1844; S. 44, II, 131; Cass., 25 janvier 1826, 23 décembre 1839, 14 novembre 1846; S. 40, I, 242; 46, I, 824; Montpellier, 29 avril 1874; S. 74, II, 152. Contra Paris, 4 juin 1831; S. 31, II, 211).
6236. Dot constituée. — Emploi obligatoire. — Lorsque les père et mère, en mariant leur fille sous le régime dotal, lui ont constitué une dot en argent avec stipulation qu’il serait fait emploi des deniers dotaux, et dont les tiers débiteurs seraient responsables, et que les constituants ont payé la dot au mari sans quil en ait été fait remploi, la fille, en cas d’insolvabilité de son mari, a le droit d’exiger de ses père et mère le payement de sa dot (Seine, 25 mai 1894 ; Paris, 18 février 1898 ; Cass., 4 juillet 1899 ; Rép. Defrénois, 7916, 11242).
6237. Consignation. — A défaut par le mari, soit de fournir la justification du remploi, soit de donner caution, le débiteur peut lui faire des offres réelles et déposer les fonds à la caisse des consignations.
6236. Primes et lots. — La prime, résultant du remboursement par voie de tirage au sort d’obligations de chemins de fer, représente non une portion d’intérêts accumulée, mais une fraction du capital. En conséquence, lorsque les obligations sorties au tirage faisaient partie des valeurs propres à la femme, avec clause d’em- II. 25
ploi, la somme totale provenant de ce remboursement est soumise au remploi, et non pas seulement la somme nécessaire pour l'acquisition d’un nombre d’obligations égala celui des actions remboursées (Paris, 13 avril 1878; S. 78, 11,134). lien est de même à l’égard de valeurs à lots dotales de la femme, telles que les obligations du canal de Suez, de la ville de Paris, du Crédit foncier, etc., quand le sort la favorise, le lot attaché à l'obligation sorti formant un accroissement du capital, supra n° 5502 (Arg. Cass., 14 mars 1877 ; S. 78, I, 5).
6239. Rentes sur PEtat. — Quand les époux veulent employer une rente sur l’État dotale nominative, en achat d'immeubles ou autres valeurs, ils font vendre le titre de rente par un agent de change, puis, en acquérant un immeuble ou autre valeur, ils déclarent l’origine des deniers et 1a. femme accepte. L’agent de change sur lequel seul la responsabilité pèse, et non sur le Trésor, est déchargé par le fait de cet emploi ; voir infra n° 6357.
6240. Actions et obligations. — Il en est de même à l'égard des actions et obligations de villes, de compagnies et de sociétés, quand elles sont admises à la cote de la Bourse et se négocient par le ministère d’agents de change.
6241. Titres au porteur. — Lorsque le contrat de mariage stipule la condition d’emploi des capitaux dotaux, elle s’étend aux titres au porteur dont les tiers sont détenteurs ou dépositaires à quelque titre que ce soit (Paris, 31 décembre 1858, 4 mars 1872, 4 août 1873 ; S. 72, H, 6 ; 73, II, 269 ; Cass., 13 novembre 1876 ; S. 77,
I, 145). Par suite, la Banque de France a le droit de demander la nomination d’un séquestre ou la consignation judiciaire des titres au porteur dont la restitution lui est demandée par les héritiers d'un déposant, quand, en présence de clauses de dotalité et de remploi, elle a intérêt à échapper à la responsabilité d'un paiement dont elle n'a pas à juger la validité (Paris, 4 mars 1872 précité ; Seine, 3 décembre 1874 ; Droit du 4).
6242. Non extension. — L’obligation d'emploi des capitaux, stipulée par le contrat, forme une exception au droit commun qui ne saurait être étendue ; si donc elle impose le remploi pour les prix à provenir des ventes, échanges, licitations et partages, cette obligation ne s’applique pas à une créance recueillie dans une succession (Seine, 14 août 1872, 5 juillet 1883 ; Rép. Defrénois, 1641).
6243. Séparation de biens. — La femme dotale, séparée de biens, ne peut exiger le remboursement de sa dot sans se conformer aux conditions d’emploi stipulées dans son contrat de mariage, supra n° 6188. Si le mari n’a la faculté d’aliéner les biens dotaux qu’à charge de fournir valable hypothèque ou caution pour la sûreté du prix, la femme séparée doit, à défaut d’une hypothèque qu’elle ne pourrait consentir sur ses immeubles, donner une caution valable(Nîmes, 5 décembre 1859 ; S. 60,
II, 54; Agen, 7 mars 1870 ; S. 70, II, 223; Cass., 26 juillet 1869, 8 janvier 1877; S. 70, I, 17; 79, I, 104).
6244. Emploi supérieur. — Si le prix de l’acquisition à titre d'emploi est supérieur aux deniers dotaux employés, il n’est dotal que jusqu’à concurrence du montant de ces deniers. Décidé, à cet égard, que l’acquisition, quoique acceptée parla femme, peut être considérée comme nulle et non avenue, si la dot est insuffisante pour en payer le prix avec les frais et loyaux coûts (Cass., 2 février 1853; S. 53, I, 243).
* 624o. Permission de justice. — La clause d’emploi des deniers dotaux cesse d’être obligatoire, lorsque la femme aliène la dot avec permission de justice dans l'un des cas autorises par la loi.