‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 186 sur 578 · RÉGIME DOTAL. — INALIÉNABILITÉ DE LA DOT · texte numérisé non relu

RÉGIME DOTAL. — INALIÉNABILITÉ DE LA DOT

624G. Libération des tiers. — L'emploi régulièrement effectué produit les conséquences suivantes : le débiteur des deniers dotaux est pleinement libéré; la chose acquise est la propriété de la femme, qui en supporte les risques et profite des augmentations, de même qu'elle supporte les dépréciations; enfin, la chose acquise est dotale et ne peut plus être aliénée, même en faisant un nouvel emploi, si le contrat de mariage ne le permet pas (Rodière et Pont, 1703).

6247. Recours. — Quand l’emploi prescrit par le contrat de mariage n’a pas été effectué, la femme ou ses héritiers, alors surtout que la clause oblige les tiers à surveiller le remploi, peuvent recourir contre les débiteurs ou détenteurs des deniers dotaux ou des valeurs dotales pour les faire payer une deuxième fois (Marcadé, 1553- 3 ; Rodière et Pont, 1705 ; Troplong, 3120 ; Aubry et Rau, § 535-18 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1838 ; Toulouse, 26 mars 1811, 22 avril 1884 ; Paris, 23 mars 1844, 2 janvier 1858, 11 mars 1886; Cass., 1er février 1859; Aix, 23 juillet 1883; Rép. Defrénois, 1692, 2757, 3337). Si c’est la condition d’un emploi déterminé, le tiers est responsable de la perte résultant d’un emploi autre que celui stipulé (Paris, 27 janvier 1854; S. 54, II, 776).

G248. Discussion du mari. — Toutefois le recours contre le tiers ne peut avoir lieu qu’après avoir discuté les biens du mari, puisqu’il est débiteur de la somme non employée (Marcadé, 1553-3; Troplong, 3122. Contra Rodière et Pont, 1706). Le mari est responsable non seulement de la créance touchée, mais encore du préjudice que le défaut d’emploi a pu occasionner à la femme, en la privant, par exemple, de la plus-value qui serait survenue à l’objet acquis (Cass., 27 mai 1861 ; S. 62, I, 199).

G249. Mari. — Époque. — La nullité du paiemen t pour défaut d’emploi ne peut être demandée par le mari ;»en effet, il ne saurait se prévaloir de sa propre faute contre le débiteur libéré, pour exiger une seconde fois le paiement de la même créance. Quant à la femme, elle n'a qualité pour exercer l’action en nullité du paiement qu’après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, puisqu’elle n’a pas l’administration de ses biens (Grenoble, 28 juillet 1865 ; S. 66, II, 137).

G2oO. Dispense de surveillance. — Le débiteur est dispensé de surveiller l'emploi quand le contrat de mariage stipule que le mari touchera la dot à la condition alternative d’en faire emploi, ou d’en reconnaître le montant sur ses biens personnels, ou de l'utiliser de certaines manières déterminées; dans ce cas, il y a simplement obligation imposée au mari (Aubry et Rau, § 535-19 ; Cass., 7 novembre 1854; S. 54, I, 705).

| 4. — Aliénation subordonnée au décès.

6251. Testament. — Aussitôt après la dissolution du mariage, la dot perd de plein droit son caractère d'inaliénabilité et la femme recouvre l’entière disposition des biens qui en font partie et peut en disposer comme de tous autres biens qui lui adviendraient postérieurement ; c’est en raison de cela que le testament de la femme dotale, par lequel elle dispose de ses biens dotaux, doit recevoir sa pleine exécution, puisque c’est seulement au décès qu’il produit son effet (Rodière et Pont, 1769; Duranton, XV, 536; Aubry et Rau, § 537-14 ; Laurent, XXIII, 498; Guillouard, IV, 1868 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1664; Cass , 14 août 1821 ; Caen, 12 juin 1835; S. 38, II, 522).

62i52. Ibid. — Ratification. — Comme conséquence, l'aliénation du fonds dotal que la femme a faite pendant le mariage peut être ratifiée par une disposition de son

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

testament (Rodière et Pont, 1769, note ; Aubry et Rau, § 537-37 ; Guillouard, IV, 1908 ; Bordeaux, 20 décembre 1832 ; S. 33, II, 279: Riom, 2 avril 1857 ; S. 57, II, 602) ; voir infra n° 6483.

G2o3. Donation entre époux. — La donation entre époux, étant essentiellement révocable, produit aussi son effet à l’époque du décès, comme acte de dernière volonté, et sous ce rapport doit être assimilée au testament. Dès lors, la femme peut, pendant le mariage, disposer, par acte de donation, de ses biens dotaux au profit de son mari, pour le cas de survie (Rodière et Pont, 1769 ; Duranton, XV, 336 ; Troplong, 3273; Aubry et Rau, § 537-15; Guillouard, IV, 1869; Riom, 5 décembre 1825; Cass., 1er décembre 1824; Caen, 8 mai 1866 ; D. 67, II, 161. Voir cep. Demolombe, XXIII, 464).

G2o4. Institution contractuelle. — Il en est autrement de l’institution contractuelle, en raison de ce que cette disposition étant irrévocable, constitue une véritable aliénation de la dot, supra n° 383.

G2oo. Partage d'ascendants. — La femme dotale ne peut donner ses biens dotaux à ses enfants par voie de partage d’ascendants ; en effet, l’inaliénabilité qui frappe les biens dotaux crée une incapacité de disposer, à titre onéreux ou à titre gratuit; à cet égard, la loi ne distinguant pas comprend dans la généralité de ses termes tous les modes d’aliénation. Il n’en serait autrement qu’ autant que cette donation aurait pour objet l’établissement des enfants suivant les règles exposées infra n° 6286 (Demolombe, XXIH, 73; Aubry et Rau, | 537-6; Laurent, XV, 42; Guillouard, IV, 1851 ; IIuc, IX, 447 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1665 ; Agen, 10 juillet 1850, 16 février 1857 ; Nîmes, 18 mars 1861 ; Cass., 18 avril 1864; Caen, 11 juin 1869; Montpellier, 5 juin 1872; Caen, 14 juin 1881; Toulouse, 31 décembre 1883; Rouen. 23 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 832, 2444, 10277). Le vice de la dotalité n’engendrant qu’une nullité relative disparaît par la ratification de la femme qui est valablement faite pendant le mariage dans la forme testamentaire (Caen, 20 janvier 1888 ; Rép. Defrénois, 4339).

G2oG. Créanciers antérieurs. — Comme conséquence de la cessation de l’inaliénabilité par la dissolution du mariage, les créanciers antérieurs au mariage, dont les titres, faute de date certaine, n’avaient pu être exécutés sur les biens dotaux, supra n° 6078, recouvrent le droit de poursuite sur ces biens lorsque le mariage est dissous (Rodière et Pont, 1767).

| 5. — Imprescriptibilité de la dot.

G2o7. Immeubles. — Dans le but d’assurer la conservation de la dot d’une manière certaine, « les immeubles dotaux, non déclarés inaliénables par le contrat » de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription » n’ait commencé auparavant. Us deviennent néanmoins prescriptibles après la » séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a com- » mencé» (C. civ., 1561), par conséquent quelle ait commencé avant ou après la séparation. Ils ne seraient même pas prescriptibles après la séparation de biens et tant que le mariage dure, en conformité de l’article 2256 du Code civil, si l’action de la femme, à ce sujet, devait réfléchir contre le mari, par exemple, s’il s’était rendu personnellement garant de la vente ou de l’échange des immeubles dotaux (Rodière et Pont, 1891 ; Aubry et Rau, §537, p. 574 ; Roll. de Vill., Rég. dotal, 269; Guillouard, IV, 1934; Baudry-Lacantinerie, III, 1872 ; Cass., 24 juin 1817, 28 février 1825, 11 jan-

RÉGIME DOTAL

EXCEPTIONS A L1NALIÉNABILITÉ.

vier 1826/7 juillet 1830, 30 juin 1840; S. 40, I, 884; Pau, 26 juin 1837; S. 40, II, 451; voir Nîmes, 4 juin 1835 ; S. 36, II, 50).

G2o8. Aliénabilité. — Pour que les immeubles dotaux soient susceptibles d’être prescrits pendant le mariage, il faut qu’en vertu d’une clause du contrat de mariage, ils puissent être aliénés purement et simplement, sans condition; si c’est à la charge de remploi, la prescription ne peut courir (Rodière et Pont, 1889; Aubry et Rau, § 537-58; Laurent, XXIII, 512; Guillouard, IV, 1935; Baudry-Lacantinerie, III, 1787; Montpellier, 27 décembre 1855; S. 57, I, 779).

G2o9. Meubles. — Les biens meubles dotaux étant aliénables, supra n°6215, sont prescriptibles, même pendant le mariage (Marcadé, 1561-1; Troplong, 3570; Aubry et Rau, § 537 &is-!9 ; Laurent, XXIII, 547; Guillouard, IV, 2068; Baudry-Lacantinerie, III, 1830; Grenoble, 7 janvier 1845; S. 45, II, 417; voir cep. Rodière et Pont, 1895).

G2GO. Antérieur au mariage. — La prescription est antérieure au mariage (G. civ., 1561), par conséquent continue de courir, quand elle a commencé avant le mariage, à l’égard des biens constitués par le contrat de mariage, et avant l'ouverture de la succession ou de l’institution, relativement aux biens provenus de succession ou compris dans la constitution (Rodière et Pont, 1887). En effet le fait du mariage ou de la dévolution de l’hérédité à la femme dotale ne peuvent arrêter la prescription à l’égard des tiers qui y sont entièrement étrangers;

6261. Suspension. — Quand la possession pour prescrire a commencé avant le mariage, mais que la prescription n’a pu courir à raison de la minorité de la femme, il faut décider cependant qu’elle a pu s’accomplir pendant le mariage, car la possession a existé en fait antérieurement au mariage, par conséquent avait le principe de son existence à une époque ou l’imprescriptibilité n’existait pas (Aubry et Rau, |537-56; Guillouard, IV, 1931; Baudry-Lacantinerie, III, 1789; Grenoble, 6 décembre 1842; S. 43, II, 290. Contra Rodière et Pont, 1888; Duranton, XV, 537).

G2G2. Révocation d’aliénation. — En ce qui concerne la prescription contre l’action en révocation d’immeubles dotaux aliénés pendant le mariage, voir infra n° 6477.

G2G3. Servitudes. — Le principe de l’imprescriptibilité s’applique à tout ce qui est de nature immobilière; il s’en suit qu’on ne peut, par prescription, acquérir aucune servitude sur le fonds dotal, ni se libérer d’une servitude due à ce fonds (Rodière et Pont, 1885; Duranton, XXI, 305; Aubry et Rau, § 537-53; Guillouard, IV, 1929; Baudry-Lacantinerie, III, 1790; Cass., 20 janvier 1847; S. 47, I, 129; voir cep. Troplong, 3277; Demolombe, XII, 625).

6264. Revenus. — L’imprescriptibilité résultant de l’article 1561 s’applique au fonds et non à ses produits; en conséquence les revenus de la dot sont prescriptibles par cinq ans (Aubry etRau, §537-21; Guillouard, IV, 2068 ; Agen, 18 novembre 1830; Toulouse, 12 août 1834, 14 décembre 1850; S. 35, II, 207; 51, II, 102).

SECTION VII

DES EXCEPTIONS A L’iN ALIÉNABILITÉ DES BIENS DOTAUX

§ 1 . — Établissement des enfants.

6265. Principes. — La cause de l’inaliénabilité se plaçant essentiellement dans l’intérêt même des enfants, on n’est point censé l’enfreindre quand l’aliénation n’a lieu que pour leur avantage (Berlier, Exposé des motifs).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

G2GG. Enfants d’un premier lit. — La femme peut, avec Uautorisation de son mari, ou sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur (C. civ., 1555), ainsi que de ses petits-enfants issus des enfants nés de son précédent mariage, alors même que ceux-ci seraient encore existants (Rodière et Pont, 1792; Troplong, 3349 ; Aubry et Rau, | 537-104; Roll. de Vill., Rég. dotal, 172; Guillouard, 1Y, 1989; Baudry- Lacantinerie, III, 1701; IIuc, IX, 460). Mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit en réserver la jouissance à son mari (C. civ., 1555).

G2G7. Enfants naturels. — Cette faculté ne saurait être applicable aux enfants naturels même reconnus de la femme; car une maternité naturelle manque de la notoriété publique due à l’existence d’enfants d’un premier lit (Rodière etPont, 1792 ; voir cep. Guillouard, IV, 1994; Baudry-Lacantinerie, III, 1704).

G2G8. Enfants communs. — La femme peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfants communs (G. civ., 1556) et de leurs petits-enfants issus d’enfants communs, même du vivant de ceuxci, supra n° 6266.

G2G9. Enfants adoptifs ou naturels. — On range parmi les enfants communs les enfants que les deux époux ont adoptés en commun et aussi les enfants naturels reconnus par les deux époux ét non légitimés (Rodière et Pont, 1792; voir cep. Guillouard, IV, 1994; Baudry-Lacantinerie, III, 1704).

G270. Autorisation. — L’autorisation du mari, en ce qui concerne l’enfant commun, ne peut être suppléée par celle de la justice; il ne s’agit plus d'un enfant de la femme seule, mais d’un enfant commun aux deux époux, soumis à l’autorité du mari plus qu’à celle de la femme, et si le mari refuse son autorisation, c’est qu’il a des motifs que lui seul peut apprécier (Marcadé, 1556-3; Rodière et Pont, 1789; Troplong, 3347; Aubry et Rau, § 537-100; Laurent, XXIII, 521; Roll. de Vill., Rég. dotal, 164; Guillouard, IV, 1990; Hue, IX, 460; Limoges, 2 septembre 1835; S. 35, II, 513. Contra Toullier, XIV, 191 ; Duranton, XV, 497; Rouen, 26 décembre 1841 ; S. 42, II, 77).

6271. Absence. — Incapacité. — Quand le mari est absent ou se trouve incapable, le droit de disposer est soumis à la règle générale en matière d'autorisation, et la femme peut se faire autoriser par justice pour disposer en faveur de l’établissement d’un enfant commun, aussi bien que s’il s’agit de l’enfant d’un mariage antérieur (Aubry et Rau, § 537-102; Guillouard, IV, 1991; IIuc, IX, 460; Baudry-Lacantinerie, III, 1702), mais en nue propriété seulement, la jouissance devant toujours être réservée au mari (Aubry et Rau, § 537-103; Guillouard, IV, 1992; IIuc, IX, 460; Baudry-Lacantinerie, III, 1702).

G272. Interdiction. — Si, par suite de son incapacité, le maria été déclaré interdit, le conseil de famille peut, par application de l’article 511 du Code civil, en raison de la donation du bien dotal faite avec l’autorisation de justice, renoncer au droit de jouissance du mari sur le bien donné (Duranton, XV, 498; Aubry et Rau, | 537-103; Guillouard, IV, 1992).

G273. Biens. — La femme peut faire donation de biens dotaux pour l’établissement de ses enfants, alors même qu’elle possède des paraphernaux (Guillouard. IV, 2003; Cass., 11 et 18 février 1852; S. 52, I, 199). Mais si elle a constitué une dot, sans expliquer sur quels biens ils seront pris, on doit, dans le doute, présumer qu’elle a voulu disposer de ses biens paraphernaux plutôt que de ses biens dotaux (Guillouard, IV, 2003; Bordeaux, 27 janvier 1853; S. 53, II, 252; Cass., 1er juillet

RÉGIME DOTAL. — EXGEGPTIONS A LTNAL1ÉNABILITÉ.

1861; S. 61, I, 774); dans ce dernier cas, si les biens paraphernaux sont inexistants ou insuffisants, la dot peut, en tout ou en partie, être prise sur les biens dotaux, infra n° 6283.

6274. Contribution. — La donation par la femme peut avoir lieu non seulement pour sa part dans la dot des enfants, mais encore pour acquitter la part pour laquelle le mari y contribue, sauf à la femme à recourir contre le mari pour la part à sa charge, recours qui est garanti par son hypothèque légale (Bordeaux, 4 février 1830).

G27o. Limite. — La loi ne limite pas la faculté de disposer des biens dotaux, pour Rétablissement des enfants, à la portion héréditaire et à la quotité disponible de l’enfant dans les biens de sa mère; la disposition doit recevoir son effet pour de tout, sauf le droit pour les autres enfants de demander la réduction à l’ouverture de la succession (Troplong, 3351; Guillouard, IV, 1999; Baudry-Lacantinerie, III, 1707; Grenoble, 1er février 1849; Rouen, 17 janvier 1852; S. 52, 11,396; Nîmes, 7 juillet 1860; S. 60, II, 341; voir cep.. Grenoble, 4 août 1832; S. 33, II, 427).

627G. Terme. — Lorsqu’un terme a été fixé pour le payement de la dot constituée en argent solidairement par le père et la mère, par exemple, moitié au décès du premier mourant et moitié au décès du survivant, la femme dotale peut consentir à ce que le paiement ait lieu à un terme plus rapproché, alors surtout que c’est pour faciliter rétablissement de l’enfant (Montpellier, 27 février 1895; Rép. Defrénois, 8566).

G277. Fraude. — L’obligation contractée par la femme, même en vertu d'un jugement, pour l’établissement de l’enfant, est nulle et la femme n’en est aucunement tenue, quand, par suite d’un concert frauduleux entre le mari et ses créanciers, qui sont en même temps les prêteurs, le montant de l'obligation n’a été versé, ni à la femme, ni à l’enfant auquel il était destiné, mais a été employé à l’ extinction des dettes du mari (Cass., 4 février 1856; S. 56, I, 509).

6278. Aliénation. — La faculté de donner les biens dotaux pour l’établissement des enfants, emporte pour la femme celle de les vendre, afin d’employer le prix à former l’établissement de l’enfant; ce qui évite que l’enfant, après avoir reçu la chose, soit obligé d’en faire lui-même la vente pour se procurer les fonds dont il a besoin (Marcadé, 1556-3; Rodière et Pont, 1794; Laurent, XXIII, 523; Guillouard, IV, 2000; Baudry-Lacantinerie, III, 1706; Bordeaux, 10 mai 1899; Cass., 26 novembre 1900; Rép. Defrénois, 10933, 11733).

G279. Versement du prix. — L’acquéreur du bien dotal doit verser son prix entre les mains de l’enfant donataire, sans pouvoir exiger de lui une hypothèque ou une caution pour la garantie du rapport qu'il aurait à faire à la succession de sa mère (Paris, 25 août 1845; S. 46, II, 161; Cass., 9 avril 1838; S. 38, I, 442; Grenoble, 1er février 1849; S. 52, II, 393).

6280. Emploi conforme. — Lorsque la femme dotale obtient du tribunal l’autorisation d’aliéner une partie de sa dot pour l’établissement d'un enfant commun, le prix provenu de cette aliénation ne cesse d’être la propriété de la femme et ne devient celle de l’enfant que par son emploi conforme à la destination déterminée par le jugement. Jusque-là, le prix conserve son caractère de dotalité et ne peut être ni aliéné par l'enfant, ni saisi par ses créanciers (Cass., 23 décembre 1868; S. 69, I, 111 ; Orléans, 2 juillet 1869; S. 70, II, 36).

6281. Obligation. — Hypothèque. — La faculté de disposer des biens dotaux

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

emporte aussi, pour la femme, le droit de s’obliger sur ses biens, par conséquent de les hypothéquer et de subroger dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari (Marcadé, 1556-4; Rodière et Pont, 1794; Troplong, 3352; Aubry et Rau, § 537- 107, 108; Roll. deVill., Rég. dotal, 163; Guillouard, IV, 2001; Baudry-Lacantinerie, III, 1706; Montpellier, 7 juin 1825; Bordeaux, 1er août 1834; Grenoble, 21 janvier 1835; Rouen, 23 juin 1835; Nîmes, 10 avril 1837, 30 avril 1845, 24 mars 1851 ; S. 38, II, 112; 46, II, 68; 51, II, 326; Cass., 1er avril 1845, 23 juin 1880; S. 45, I, 256; 81, I, 78; Pau, 16 avril 1855; S. 57, II, 658; Lyon, 28 avril 1875; S. 75, II, 322; Rouen, 6 janvier 1885; Trib. Toulouse, 10 mai 1893; Rép. Defrénois, 3400, 7998. Contra Bordeaux, 11 août 1836 ; S. 37, 11,230; Poitiers, 17 juillet 1838; S. 39, II, 233; Amiens, 1er août 1840; S. 42, II, 431; Caen, 23 avril 1847; S. 48, II, 403).

6282. Cautionnement. — La femme a également le droit de consentir à un cautionnement hypothécaire pour l’établissement d’un enfant (Nîmes, 7 juin 1860 ; S. 60, II, 341).

6283. Somme. — Rente. — Si la femme, conjointement avec son mari, pour rétablissement de leur enfant, donne une somme d’argent payable à terme, ou une rente viagère, elle peut être contrainte à l’exécution de ses engagements sur ses biens paraphernaux, et si elle n’en a pas ou s’ils sont épuisés, sur le capital et les revenus de ses biens dotaux, sans quoi la donation par elle faite ne serait qu’un piège indigne (Rodière et Pont, 1794 ; Caen, 23 avril 1847 ; Toulouse, 13 mai 1852 ; S. 52, II, 595; Bordeaux, 21 juillet 1852 ; J. N., 17567; Lyon, 28 avril 1875; S. 75, II, 322; voir cep. Cass., 1er juillet 1861 ; J. N., 17186).

6284. Paiement. — Emprunt. — Il en est autrement si elle emprunte sans affectation de ses immeubles dotaux; dans ce cas, l’exécution de l'engagement ne peut être poursuivie sur ses biens dotaux (Cass., 1er juillet 1861 ; S. 61, I, 774, ; J. N., 17186).

G28o. Hypothèque. — Vente. — Après avoir hypothéqué ses biens dotaux pour l’établissement d’un enfant, la femme dotale, dans le but d’exécuter son engagement, ne peut vendre ces biens qu’avec la permission de justice, aux enchères et après affiches (C. civ., 1558); la vente à l’amiable serait entachée de nullité (Pau, 2 mars 1874 ; S. 75, II, 147). Elle ne peut non plus, sans l’autorisation de justice, appliquer au paiement de la dot promise, un prix de vente de bien dotal, pas même le produit de la vente de valeurs nominatives, si son contrat de mariage la soumet à l’obligation du remploi (Caen, 24 novembre 1873; S. 74, II, 134. Voir cep. Rouen, 28 juillet 1884 ; Rép. Defrénois, 2699).

6286. Établissement. — Le mot établissement s’applique non seulement au mariage de l’enfant, mais aussi à tout ce qui est destiné à lui donner une position le mettant dans la situation de se suffire à lui-même et de se passer du concours de ses auteurs (Marcadé, 1556-3; Rodière et Pont, 1793; Troplong, 3350 ; Aubry et Rau, § 537-105 ; Duranton, NV, 493; Laurent, XXIII, 522 ; Guillouard, IV, 1995 à 1997 ; Iluc, IV, 460; Baudry-Lacantinerie, III, 1705; Roll. de Vill., Rég. dotal, 165 ; Cass., 9 avril 1838; S. 38, I, 442; Grenoble, 21 janvier 1835; S. 35, II, 310 ; Paris, 25 août 1845; S. 46, II, 161; Agen, 10 juillet 1850; S. 50, II, 338 ; Nîmes, 5 novembre 1890 ; Cass., 4 novembre 1896 ; Rép. Defrénois, 5889, 9282. Voir aussi Seine, 30 novembre 1899; Ibid., 11429). C’est ce qui a été jugé: — 1° pour l’achat d’un fonds de commerce, mais non pour l'extension qu'on voudrait donner au crédit et aux opérations d'un commerce déjà exploité (Bordeaux, 29 août 1849 ;S. 50, II, 467 ; Rouen, 23 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 10277) ; ni pour une entre-

RÉGIME DOTAL. EXCEPTIONS A L’INALIÉNABI LITE

prise hasardeuse, ‘telle que la formation d’une société dont les fonds seraient exclusivement apportés par l’enfant donataire (Bordeaux, 31 août 1840 ; S. 41, II, 145); — 2° pour l’achat d’un office de notaire, d’avoué, huissier ou autre charge (Agen, 16 février 1857 ; S. 57, II, 293 ; Nîmes, 7 juin 1860; S. 60, II, 341; Cass., 24 octobre 1892 ; Rép. Defrénois, 7107) ; — 3° pour le moyen, par l’enfant incapable de travailler, de vivre de son revenu (Paris, 25 août 1845 ; S. 46, 11, 161) ; — 4° pour l’entretien de l’enfant dans une école normale ou dans une administration pour y faire un surnumérariat (Bordeaux, 22 juillet 1841 ; J. N., 11201 ; Caen, 26 juillet 1852 ; Jur. N., I J 820), mais non pour une éducation musicale plus ou moins perfectionnée (Riom, 7 février 1849 ; S. 50, II, 583); — 5° pour l’exonération, le remplacement au service militaire, ou l’indemnité d’équipement pour le volontariat d’un an (Marcadé, 1556-3 ; Rodière et Pont, 1793; Troplong, 3356 ; Aubry et Rau, § 537-106 ; Duranton, XV, 405 ; Guillouard, IV, 1995 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1705 ; Grenoble, 21 janvier 1835; S. 35 II, 310; Nîmes, 10 août 1837 ; S. 38, II, 112 ; Caen, 21 juin 1844, 9 mai 1845, 19 novembre 1847 ; S. 45, II, 156; 48, II, 592 ; Nîmes, 24 mars 185.1 ; S. 51, II, 326; Bordeaux, 1er mai 1850 ; S. 51, II, 185 ; Limoges, 3 mars 1854; S. 54, II, 352 ; Riom, 3 janvier 1861; Jur. N., 11874; voir cep. Limoges, 31 mai 1838; S. 39, II, 23 ; Agen, 5 décembre 1848 ; S. 49, II, 45 ; Grenoble, 15 février 1850 ; S. 51, II, 325) ; — 6° pour le cautionnement de la restitution de la dot de sa belle-fille (Marcadé, 1556-4; Troplong, 3351 ; Duranton, XV, 496; Roll. de Vill., Rég. dotal, 171 ; Nîmes, 30 avril 1845, 7 juin 1860; S. 46, II, 68; 60, II, 341 ; Bordeaux, 1er mai 1850; S. 51, II, 185 ; Limoges, 3 mars 1854; S. 54, II, 352. Contra Aubry et Rau, | 537-109; Limoges, 6 janvier 1844; S. 44, II, 588).

0287. Réserve légale. — Lorsque les biens dotaux ont été vendus ou hypothéqués pour la garantie du remboursement des sommes que des tiers ont fournies, l’efficacité de la vente ou de l’hypothèque ne saurait être contestée par les autres enfants sous le prétexte d’atteinte à leur réserve légale (Aubry et Rau, § 537-110; Grenoble, 1er février 1849; Rouen, 17 janvier 1852 ; S. 52, II, 392, 395). Ils ont seulement une action personnelle en rapport ou en réduction contre l’enfant donataire.

0288. Appréciation. — C’est aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier souverainement la question de savoir s’il y a établissement; en cas de négative, la disposition est frappée de nullité (Laurent, XXIII, 522 ; Guillouard, IV, 1997 ; Cass., 27 juin 1859; S. 59, I, 665; Grenoble, 9 décembre 1893; Seine, 26 mars 1895; Rép. Defrénois, 7759, 8940). Mais cette nullité peut être couverte par la ratification ou exécution volontaire faite avec connaissance du vice par la femme donatrice, après la dissolution du mariage (Limoges, 7 mai 1858 ; Cass., 11 juillet 1859 ; S. 60, I, 449).

0289. Simulation. — Si la donation faite à l’enfant est simulée dans le but de soustraire les biens à l’inaliénabilité du régime dotal, elle est aussi annulable ; toutefois la nullité ne peut être opposée aux tiers de bonne foi (Troplong, 3359 ; Guillouard, IV, 2004 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1707 ; Cass., 4 juillet 1830, 15 février 1847, 30 mars 1874; S. 47, I, 293 ; 74, I, 353).

0290. Réserve d’excédent. — La donation peut être faite avec la réserve, en cas de vente par l’enfant, de tout ce qui, dans le prix, excéderait une somme déterminée, pourvu que la donatrice fasse remploi de cet excédent conformément à l’article 1558 (Bordeaux, 6 août 1853 ; S. 54, II, 88 ; Cass., 8 janvier 1855, 4 août!857 ; S. 55, I, 5; 60, I, 382).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

§ 2. — Aliénations permises par le contrat de mariage.

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