DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE
4261. Quand il y a lieu. — Après la dissolution de la communauté, les biens qui la composent sont partagés entre les époux ou entre le survivant d’eux et les héritiers du prédécédé, ou encore entre les héritiers de l*un et les héritiers de l'autre. Il ne peut avoir lieu valablement avant cette époque ; en conséquence, les conjoints ne sont pas admis, pendant le mariage, à faire entre eux la division des biens dans la vue du partage testamentaire de leurs biens entre leurs enfants. Une telle division serait nulle et ne saurait môme être ratifiée après le décès de l’un des époux par le consentement du survivant ; la ratification d’un tel partage ne peut résulter que du concours de tous les intéressés (Demolombe, XXIII, 87, 88; Laurent, XV, 51 ; Aubry et Rau, § 731-6 ; Cass., 13 novembre 1849 ; 23 décembre 1861 ; S. 49, I, 753 ; 62, U 29 ; Bordeaux, 8 août 1850 ; S. 51, II, 86 ; Rouen, 20 février 1857 ; S. 57, II, 236 ; Orléans, 5 juin 1862 ; S. 63, II, 66 ; Caen, 15 janvier 1863 ; S. 64, II, 292 ; Trib. Audenarde, 29 octobre 1884 ; Rép. Defrénois, 2419. Contra Douai, 10 février 1828, 3 août 1846 ; S. 46, II, 512 ; Paris, 23 juin 1849 ; S. 49, II, 554).
4262. Vente de part indivise. — Si, pendant le mariage, le mari a vendu une moitié indivise des biens de la communauté, moyennant un prix ferme ou meme moyennant une rente viagère, supra n° 4044, en exprimant qu’il entend vendre sa moitié et conserver l’autre moitié pour sa femme, le contrat ne peut s’exécuter dans ces termes, car pendant le mariage il n’appartient pas au mari de déterminer sa part et celle de ses enfants. Par suite, il faut décider que la moitié vendue est sortie de la communauté sans récompense de la part du mari, à moins qu'il n’en ait tiré un avantage personnel, supra n° 4048, et que, dès lors, la moitié restante doit faire l’objet d’un partage, à la dissolution de la communauté, entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé.
4263. Règles. — Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers (C. civ., 1476).