IV. — Formes de la renonciation
4241. Greffe. — La renonciation à communauté se fait au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile, par un acte qui est inscrit sur les registres établis pour recevoir les renonciations à succès-
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ
sions (G. civ., 1457 ; proc., 174, 197 ; supra nos 574 à 576), que la renonciation soit passée par la femme ou par ses héritiers (C. civ., 1461, 1466).
4242. Convention. — La renonciation peut aussi avoir lieu par une convention avec le mari ou ses héritiers, dans la forme authentique ou sous seing privé; mais, dans cette forme, elle ne produit son effet qu’entre les parties à l’égard desquelles elle est intervenue, et n’est pas opposable aux tiers (Aubry et Rau, § 517-12; Rodière et Pont, 1176; Laurent, XXII, 413, 415; Guillouard, III, 1281 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1031 ; Cass., 6 novembre 1827, 4 mars 1856, S. 56, I, 872; Seine, 11 mars 1892; Rép. Defrénois, 6734).
4243. Ibid. — Acte unilatéral. — La renonciation à communauté faite par la femme dans un acte notarié unilatéral ne saurait être invoquée par les héritiers du mari, à plus forte raison si ceux-ci, loin de l’avoir acceptée, ont formé toutes protestations (Cass., 1er avril 1895 ; Rép. Defrénois, 8373).
Y. — Effets de la renonciation.
4244. Biens de la communauté. — La femme qui renonce est censée n'avoir jamais été commune, en ce sens du moins qu’elle demeure étrangère aux bénéfices et aux pertes de la communauté. En conséquence, elle perd toute espèce de droits sur les biens de la communauté, et meme sur le mobilier qui y est entré de son chef (C. civ., 1492).
424o. Linges et hardes. — Elle retire seulement les linges et hardes à son usage (C. civ., 1492), c’est-à-dire tous les vêtements et linges à son usage personnel, sans exception (Marcadé, 1492-1; Duranton, XIV, 510; Rodière et Pont, 1180 ; Troplong, 1821,1822; Laurent, XXIII, 106; Roll. de VilL, Ren. àcom., 60; Aubry et Rau, §521-3; Guillouard, III, 1422; Baudry-Lacantinerie, II, 1251; IIuc, IX, 343; Caen, 13 avril 1864; S. 64, II, 205), mais non les bagues, joyaux, bijoux et diamants (Marcadé, 1492-1 ; Toullier, XIV, 269; Duranton, XIV, 510 ; Rodière et Pont, 1180; Laurent, XXIII, 107 ; Guillouard, III, 1423; Baudry-Lacantinerie, II, 1251; Lyon, 3 juillet 1846 ; S. 47, II, 56; Caen, 13 avril 1864; S. 64, II, 205), ni de riches dentelles, ni le linge délit et de table (Marcadé, J 492-1 ; Rodière et Pont, 1180; Guillouard, III, 1422; Baudry-Lacantinerie, II, 1251).
424G. Femme. — Ce droit n’appartient pas seulement à la femme survivante après la dissolution par le décès du mari; elle appartient aussi à la femme divorcée, séparée de corps ou de biens (Colmet de Santerre, VI, 157 bis- 1 ; Marcadé, 1492-1; Rodière et Pont, 1180; Baudry-Lacantinerie, II, 1252 bis. Contra Laurent, XXIII, 108).
4247. Reprises et prélèvements. — Comme conséquence de ce principe, la femme ne peut réclamer la délivrance, à titre de prélèvement pour ses reprises en deniers, des meubles et objets mobiliers décrits dans l’inventaire, ni, à plus forte raison, les immeubles de la communauté. Ces biens, par suite de la renonciation, se trouvent dépendre de la succession du mari, et les héritiers, comme tout autre débiteur, ont le droit de ne se libérer qu'en espèces (Troplong, 1827; Marcadé, 1493-1 ; Massé et Vergé, §654-4 et 6 ; Rodière et Pont, 1190 ; Laurent, XXIII, 103; Aubry et Rau, | 511-36 ; Guillouard, II, 971; Baudry-Lacantinerie, II, 1245; IIuc, IX, 346; Caen, 10 janvier 1855; S. 55, II, 273; Lyon, 12 avril 1867 ; S. 68, II, 15; Cass., 15 juillet 1867; S. 68, I, 13; Dijon, 6 mars 1874; J. N., 21013; voir cep. Orléans, 21 mars 1857 ; S. 57, II, 631).
4248. Reprises en deniers. — Les reprises en deniers déterminées par une
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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
liquidation, dont le mari ou ses héritiers comme débiteurs supportent les frais (Roll. de Vill., Reprises, 106 ; Paris, 14 avril 1840), se composent de : 1° les prix des immeubles de la femme aliénés sans remploi, quand ils ont été touchés par la communauté, infra n° 4976; 2° les sommes entrées de son chef dans la communauté, si elle en a fait la réserve à titre de propres, ou s’est réservé la faculté de les reprendre en renonçant ; 3° enfin toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté (C. civ., 1493).
4249. Intérêts. — La femme, en vertu de l’article 1473, a droit à l’intérêt de ses reprises en deniers à partir du jour de la dissolution de la communauté et non seulement à partir du jour de la demande. En effet, sa renonciation ne fait pas disparaître l’actif de la communauté, qui se confond aux mains du mari, de même qu elle n’a pas pour objet de modifier sa créance qui n’est pas une dette personnelle du mari dans le sens de l’article 1479 du Code civil (Rodière et Pont, 1191 ; Troplong, 1708 ; Laurent, XXIII, 182 ; Roll. de Yill., Reprises, 105; Aubry et Rau, § 511-14; Guillouard, II, 975 ; Cass.,' 3 février 1835 ; S. 35, I, 283 ; Paris, 6 mars 1868 ; J. N., 19214; Cass., 9 février 1870; S. 70, I, 299. Contra Marcadé, 1493-1; Duranton, XV, 173 ; Nancy, 29 mai 1828).
42150. Reprises en nature. — La femme, en renonçant, conserve les biens et créances qui lui appartiennent en propre et ne sont pas entrés en communauté ; par suite, elle a droit à la reprise en nature : 1° des immeubles à elle propres qui n’ont pas été aliénés ou ceux qui ont été acquis en remploi, infra nos 4964 à 4966 ; 2° des prix de ses ventes d'immeubles non encore recouvrés, et généralement de toutes ses créances qui lui sont demeurées propres, infra nos 4956 et suiv. (C. civ., 1493); 3° la rente viagère sur la caisse des retraites pour la vieillesse, pour la moitié mise à son nom, lorsque le capital a été versé pendant le mariage, et sans récompense à la communauté (Ch. Defrénois, Assurance sur la vie, 592; Seine, 29 mars 1888; Rép. Defrénois, 4376); 4° la rente viagère constituée moyennant l’aliénation d’un immeuble ou d’un capital acquêt, avec réversibilité sur la tête et au profit exclusif du survivant, mais dans ce cas sauf récompense à la communauté (Aubry et Rau, | 521-5 ; Laurent, XXIII, 100; Rodière et Pont, 1182. Contra Colmet de Santerre, YI, 157 bis ; Guillouard, I, 377; II, 999); voir infra n° 5123.
4201. Dettes. — La femme renonçante, étant légalement réputée ne jamais avoir été commune, est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l'égard des créanciers. Néanmoins, si elle s’est obligée ou si la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef, elle peut être encore poursuivie, mais sauf son recours contre le mari ou ses héritiers (C. civ., 1494). Il peut en être autrement s’il s’agit d'une dette qui lui est personnelle, par exemple les honoraires d'un médecin à raison de soins à elle donnés pendant le mariage (Seine, 16 décembre 1893 ; Rép. Defrénois, 7826).
4202. Recours. — A l’égard des dettes pour lesquelles la femme demeure obligée, elle peut exiger que son mari l’en libère dès la dissolution de la communauté (Rodière et Pont, 1193 ; Aubry et Rau, | 521-8 ; Guillouard, III, 1428; Baudry-Lacantinerie, II, 1257; Bourges, 28 juillet 1819) ; et, lors de la liquidation, elle a le droit, à défaut de cette libération, de faire comprendre dans ses reprises une somme égale à celle pour le montant de laquelle elle est exposée aux poursuites, en offrant de consigner cette somme pour le compte de son mari ; enfin si elle est contrainte de payer, elle peut requérir la subrogation légale résultant de l’article 1251, § 3, du Code civil, et recourir contre son mari ou ses héritiers.
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ
4203. Fournisseurs. — Les fournisseurs n'ont pas d’action contre la femme pour le paiement des fournitures faites au ménage avant la séparation de biens, si elle a renoncé à la communauté ; même lorsque les fournitures ont été faites pour l’entretien des enfants, si elle établit que les fournisseurs ont entendu n'avoir pour obligés que le mari ou la communauté (Bordeaux, 4 août 1875 ; Droit, 12 avril 1876) ; sinon elle y serait tenue pour moitié.
4204. Répétition. — Lorsque l’acceptation d’une communauté a été annulée comme ayant été le résultat du dol, et que la veuve renonce, tout ce quelle a payé aux créanciers de ses deniers personnels est sujet à répétition (Cass., 5décembre 1838; S. 38,1, 948).
42î5o. Exécution. — La femme peut exercer toutes les actions et reprises cidessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari (C. civ., 1495). Il n’y a donc pas lieu de faire une distinction, pour les poursuites contre le mari ou ses héritiers, entre les meubles et les immeubles, ni entre les biens qui faisaient partie de la communauté et ceux qui étaient propres au mari ; tous ces biens forment une seule masse comme appartenant au mari ou dépendant de sa succession (Baudry-Lacantinerie, II, 1243 ; Guillouard, II, 971 ; Aubry et Rau, | 511-36 ; Caen, 10 janvier 1855 ; S. 55, II, 273; Lyon, 12 avril 1867; S. 68, II, 15).
42oG. Héritiers. — Les héritiers delà femme exercent les mêmes droits, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai pour faire inventaire et délibérer, infra n° 4742 ; lesquels droits sont purement personnels à la femme renonçante (C. civ., 1495), alors même, à l’égard des linges et hardes, que la femme viendrait à décéder après sa renonciation, sans avoir effectué le prélèvement de ces objets (Marcadé, 1495-1 ; Rodière et Pont, 1182; Laurent, XXIII, 109; IIuc, IX, 346. Contra Colmet de Santerre, VI, 157 bis ; Guillouard, III, 1425 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1253).
42o7. Liquidation des reprises. — Les héritiers de la femme prédécédée qui ont renoncé à la communauté peuvent, dès son décès, demander la liquidation de ses reprises, afin de faire déterminer le montant de leurs créances contre le mari ; il importe peu que le mari survivant soit donataire ou légataire de l'usufruit de l’universalité des biens de sa femme. Le mari ne serait donc pas fondé à prétendre que sa succession seule sera débitrice des reprises de sa femme et que, par suite, la liquidation n’en pourra être demandée qu’après son propre décès (Orléans, 21 mars 1857; S. 57, II, 631).
4258. Dation en paiement. — Les reprises de la femme, et les indemnités qui peuvent lui être dues en raison des dettes pour lesquelles elle reste obligée envers les créanciers, constituent une créance contre le mari, garantie par son hypothèque légale ; elle ne peut donc plus prélever en nature les biens de la communauté, supra n° 4255 ; et si le mari lui cède ses biens propres ou même des biens de la communauté, il s’établit une dation en paiement produisant tous les effets de la vente, de sorte que si elle a fait transcrire l’acte de cession, le privilège non inscrit de l’ancien vendeur des immeubles cédés est anéanti (Guillouard, II, 971; Laurent, XXIII, 103; Baudry-Lacantinerie, II, 1245 ; Cass., 8 février 1858 ; S. 58, I, 268).
4259. Marc le franc. — La femme n’a aucun droit de préférence, au regard des créanciers de la communauté ou du mari, sur les valeurs mobilières de la communauté à laquelle elle a renoncé, et vient au marc le franc et par contribution avec eux, de la même manière que si elle avait accepté, et alors même que, par le contrat de mariage, il aurait été convenu que la femme ou ses héritiers, en renonçant.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
reprendraient les apports francs et quittes de toutes dettes et charges de la communauté, cette clause n’ayant d’effet qu’à l’égard du mari ou de ses héritiers (Rodière et Pont, 1186 ; Massé et Vergé, § 641-9 ; Laurent, XXIII, 105 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1243 ; Guillouard, II, 971 ; Dijon, 3 avril 1855 ; S. 85,11, 209; Lyon, 25 juillet 1856; S. 56, II, 593 ; Cass., 23 août 1859 ; S. 60, I, 39).
4200. Redressement. — La demande en redressement du compte de liquidation des reprises d’une femme mariée ne saurait être recevable quand il résulte des circonstances de la cause, que l’acte de liquidation a le caractère d’un forfait transactionnel intervenu entre les parties pour fixer définitivement leurs droits respectifs (Douai, 28 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 9875).