‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 250 sur 578 · ENREGISTREMENT. — CAS DIVERS · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT. — CAS DIVERS

et les recouvrer, et de faire emploi du produit en une rente dont l’immatricule serait fait conformément à la convention.

7241. Enfant. — Paiement de dot. — Cession. — Quand, par acte de liquidation de la communauté, des biens en dépendant sont attribués à l’un des enfants pour le remplir d’une constitution dotale que ses père et mère lui ont faite conjointement, cette attribution constitue, de la part du survivant des père et mère, une dation en paiement rendant exigible le droit proportionnel de transmission (Cass., 23 mars 1853 ; Seine, 23 février 1881 ; Rép. Defrénois, 515).

7242. Estimation insuffisante. — Donation. — Si, par une liquidation de communauté, le conjoint survivant consent à ce qu’une valeur comprise dans la masse, entre dans le lot des héritiers de l’époux prédécédé pour une somme inférieure à son montant, il est censé leur faire donation de sa part dans l’excédent (Seine, 7 mars 1878 ; R. P., 5269). Il n’y aurait pas libéralité, mais mutation à titre onéreux si le conjoint survivant trouvait, dans une autre convention, la compensation de la valeur par lui abandonnée.

7243. Fonds de commerce. — Mobilier. — Rétention. — Quand l’époux survivant, en vertu d’une clause du contrat de mariage, a la faculté de conserver un fonds de commerce dépendant de la communauté, à la charge de payer à la succession du prédécédé la portion lui revenant dans ce fonds de commerce, la clause du partage de la communauté constatant que le survivant exerce cette faculté, constitue l’exécution d’une convention matrimoniale et non pas une vente ou cession éventuelle ; dès lors, il n’est dû aucun droit proportionnel de mutation (Cass., 7 avril 1856, 9 août 1881, 19 décembre 1890 ; S. 56, I, 538 ; Rép. Defrénois, 512, 5841). Le fonds de commerce est, en effet, considéré comme n’ayant jamais appartenu à la communauté dans la masse de laquelle il est remplacé par la somme versée par le survivant des époux. Il importe peu que l’époux qui profite de cette clause ait à verser la somme prévue à la communauté ou aux héritiers du prédécédé (Maguéro, Partage de la communauté, 26). La même règle s’applique à tout objet de la communauté autre que le fonds de commerce (Cass., 21 mars 1859 ; S. 59, I, 761). La convention a, d’ailleurs, les mêmes effets, lorsqu’elle est subordonnée à l’option de l’époux survivant, cette option, comme le décès, produisant l’effet déclaratif qui fait connaître celui des époux considéré comme le propriétaire ab initio du fonds de commerce ou du bien de communauté qui a fait l’objet de la convention (Maguéro, Partage de communauté, 27 ; Lille, 27 août 1853 ; J. E., 15738-5).

7244. Ibid. — Compte. — L’époux survivant qui a continué d’exploiter un fonds de commerce dépendant de la communauté, doit compte aux héritiers de son conjoint prédécédé, du produit de cette exploitation, supra n° 6622. Ce compte renfermé dans l’acte de liquidation n’est passible d’aucun droit spécial (Garnier, Comple, 90). Mais si le compte comprend des bénéfices provenant de l’industrie personnelle du survivant, supra n° 4544, le droit de donation, suivant les circonstances, peut être perçu (Cholet, 19 avril 1866 ; R. P., 2020).

7245. Compte d’administration. — En ce qui concerne le compte d’administration rendu soit par l'époux survivant, soit par l’un des héritiers du conjoint prédécédé et contenu dans l’acte de liquidation, voir supra nos 3126 à 3134.

7246. Créanciers. — Intervention. — L’intervention des créanciers des époux ou des héritiers à la liquidation de la communauté, n’a pas pour effet de donner ouverture à un droit particulier, sauf cependant le cas où il leur est fait un paiement ou une délégation, supra n° 3135.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7247. Créance. — Dépôt au notaire. — Tiers. — Lorsque la masse comprend une somme en dépôt aux mains du notaire, que le dépôt ait été fait par le défunt ou depuis le décès, ou une créance sur le mari d’une héritière qui n’intervient au partage que pour autoriser sa femme, ou sur un subrogé tuteur, un mandataire, qui ne sont pas personnellement parties à l’acte, le droit de reconnaissance de dette n’est pas dû, supra n° 3137.

7248. Ibid. — Parties. — Mais le droit de reconnaissance de dettes est dû quand une créance sur l’un des héritiers, sans énonciation de titre enregistré, est mentionnée dans la liquidation, et que cet héritier ne s’en libère pas par l’acte liquidatif ; si le paiement est fait par l’acte liquidatif, il n’est dû ni droit de titre ni droit de quittance, supra nos 3266 à 3274.

7249. Actes en conséquence. — On ne peut mentionner dans une liquidation un acte authentique ou sous seing privé concernant l’un ou plusieurs des copartageants, sans qu’il ait été préalablement enregistré. Il en est autrement quand l’acte mentionné concerne des personnes non présentes ; comme par exemple, les titres de créances dues parla communauté à des tiers ou par des tiers à la communauté, supra nos 3147 à 3149.

7256. Réquisition de certificat de propriété. — La réquisition de certificat de propriété contenue dans la liquidation, constitue un complément de l’opération et n’emporte aucun droit particulier, supra n° 3143.

§ 4. — Actes divers se rattachant aux liquidations .

7251. Procès-verbaux. — Les procès-verbaux d’ouverture des opérations, de lecture du travail liquidatif, de dires, d’ajournement, de difficultés, de clôture, etc., sont passibles, comme actes innommés, du droit fixe de 3 francs. Si une stipulation indépendante y est renfermée, elle rend exigible un droit particulier suivant sa nature, supra nc 3122. Quand le procès-verbal de communication contient approbation pure et simple et dispense d’homologation, le droit dé partage est perçu puisque la liquidation devient définitive ; mais le droit fixe d’approbation cesse d’être exigible, supra n° 3125. .

7252. Rapport d’expert. — Le rapport de l’expert commis, reçu et rédigé par le notaire, constitue un procès-verbal, aussi assujetti au droit fixe de 3 francs, supra n° 3124.

7253. État liquidatif. — L’état liquidatif rédigé par le notaire constitue simplement un projet et rend exigible, comme acte innommé, le droit fixe de 3 francs, supra n° 3123.

7254. Compte d’administration. — Le compte d’administration rendu par acte séparé de la liquidation est passible du droit fixe de 3 francs. En ce qui concerne les énonciations de ce compte, sur la question de savoir si elles sont ou non une dépendance du partage, et, par conséquent, si elles donnent ou non ouverture à un droit particulier, voir supra n° 3126.

7255. Vacations. — Quandle travail liquidatif se fait en plusieurs séances, par vacation, il est dû un droit fixe de 3 francs par chaque séance ou procès-verbal ; et le droit de partage est exigible quand la liquidation devient définitive, supra n° 3141.

7256. Suspension de liquidation. — L’acte par lequel les époux ou leurs héritiers déclarent suspendre, durant un temps fixé, la liquidation de la commü-

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nauté ou le partage de certains biens en faisant partie est, comme acte innommé, pas sible du droit fixe de 3 francs, supra n°3145.

7287. Dépôt. — L’acte de dépôt du jugement d’homologation et des pièces de ignification et de non opposition ni appel, est tarifé à 3 francs, supra n°3151.

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SECTION II

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