ENREGISTREMENT. — CAS DIVERS
pulé payable à terme, le droit d’obligation est perçu (Nogent-le-Rotrou, 4 mai 1867 : R. P., 4761).
7230. Droit d’habitation et de nonrritureo — Si, au lieu d’exercer en nature son droit d’habitation et de nourriture, supra nos 4742 etsuiv., la veuve reçoit soit de l’argent, soit des valeurs mobilières ou immobilières, on doit suivre les règles tracées pour le deuil; toutefois les frais d’habitation et de nourriture étant une charge de la communauté (C. civ. 1465), le droit de dation en paiement ou d’obligation, lorsqu’il est exigible, ne doit être liquidé que sur la moitié des valeurs abandonnées (Sol. 12 octobre 1863 ; Maguéro, Partage de communauté, 51). Si la femme renonce à son droit d’habitation, moyennant une somme d’argent, ce n’est pas le droit de libération qui est exigible, mais le droit d’abandon de jouissance, soit 0 fr. 20
7231. Gain de survie. — Si, en paiement d’un gain de survie stipulé en argent, il est fait à la veuve, par les héritiers du mari, un abandon d’immeubles dépendant de la communauté, cet abandon donne ouverture au droit proportionnel de transmission immobilière, le gain de survie étant, comme le deuil, une charge de la succession et non pas de la communauté (Cass., 12 février 1840; S. 40, I, 334; J. N. 10595).
7232. Forfait de communauté. — Le forfait de communauté constitue non un droit de copropriété, mais un droit de créance, supra n° 7161, d’où il résulte que si celui à qui il est dû, au lieu d’en recevoir le montant en argent, en est rempli en biens et valeurs de la communauté, le droit de dation en paiement est exigible (Garnier, Partage de communauté, .44).
7233. Attribution de communauté. — Le survivant des époux qui, en vertu d’une clause d’attribution de communauté, recueille la totalité des biens acquêts, est considéré comme les ayant possédés dès l’origine; dès lors, il ne s’opère pas, à son profit, une mutation de propriété sujette à un droit proportionnel (Cass., 6 mars 1821).
7234. Échange. — Dans un acte contenant liquidation de communauté ayant existé entre le mari prédécédé et la femme survivante, puis partage de la succession du mari, des immeubles de la succession ont été abandonnés à la veuve pour la remplir de ses reprises qui excèdent la masse de la communauté ; et des immeubles de la communauté ont été abandonnés aux héritiers; décidé qu’il y a échange des immeubles de la communauté que la veuve avait le droit de prélever contre les immeubles de la succession qui lui ont été cédés, et que c’esf le droit applicable à cet acte qui est exigible (Garnier, Partage de communauté, 86 ; Cahors, 24 décembre 1846 ; J. E. 14197 ; voir cep. Cass., 15 janvier 1867; S. 67, I, 181).
723«5. Construction. — Propre et acquêt. — Vente. — Si le mari a élevé une construction partie sur un terrain propre à la femme et partie sur un terrain conquêt, et que la maison soit comprise dans la masse de la communauté, sauf indemnité à la femme pour son terrain, puis attribuée à un héritier du mari pour sa part héréditaire, il y a vente, non pas partage, la femme n’ayant pas le droit de répudier une opération faite tant dans son intérêt que dans celui de la communauté. Par suite, l’impôt proportionnel de mutation à titre onéreux est exigible (Seine, 28 août 1875 ; R. P. 4391). -
7230. Avance. — Enfant. — Lorsque, par un acte contenant liquidation de la communauté et partage de la succession, il est attribué au conjoint survivant des meubles revenant à l’un des enfants, pour l’indemniser de 1 avance
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
qu’il avait faite à cet enfant par son contrat de mariage,- il est dû le droit proportionnel de 2 p. 100 comme dation en paiement (Cass., 31 juillet 1833; S. 33, I, 700).
7237. Immeuble échangé. — Cession. — Un immeuble acquis par l’un des époux pendant le mariage, en échange d’un propre, moyennant une soulte payée par la communauté, et alors même que des constructions ont été élevées dessus, doit être considéré comme un propre pour le tout, supra nos 4838, 4839 ; en conséquence, si par la liquidation de la communauté, cet immeuble est attribué à l’autre conjoint, il est dû le droit de vente (Seine, 3 décembre 1868; R. P., 2938; Cass., 9 août 1870; R. P., 3228).
7238. Cession. — Rente viagère. — L’acte par lequel une veuve cède aux héritiers de son mari tous les droits et biens lui appartenant dans une communauté dissoute, se composant de créances, d’effets mobiliers proprement dits et de titres au porteur, moyennant une rente viagère, donne lieu à la perception de droits d’enregistrement différents, selon la nature des biens cédés, supra nos 3079 à 3092, et non au droit de constitution de rente viagère, alors surtout que l’intention des parties a été principalement de liquider la communauté et de sortir de l’indivision, au moyen d’une cession dont la rente viagère forme le prix (Seine, 22 janvier 1870 ; R. P. 3108; Sol. 20 juin 1886; Garnier, Rente, 31).
7239. Jouissance. — Rente viagère. — Renferme également une cession à titre onéreux passible du droit proportionnel, et non un simple mandat d’administration, la convention intervenue entre l’épouse survivante et ses enfants, par laquelle après avoir établi les masses actives et passives de la communauté et de la succession de l’époux prédécédé, les parties stipulent que la veuve aura le droit de jouir de tous les biens dépendant de la succession du de cujus , à la charge de payer une pension annuelle à chacun de ses enfants (Termonde, 14 août 1869 ; R. P., 3123). Il en serait autrement si quelque clause de la convention était incompatible avec le droit réel d’usufruit (Lons-le-Saulnier, 19 novembre 1867 ; Tulle, 11 décembre 1869; R. P., 2683, 3119).
7240. Séparation de corps. — Abandon. — Rente viagère. — Des époux séparés de corps sont convenus que la femme aurait, en représentation de ses droits de toute nature dans la communauté, tant pour ses reprises que pour sa part dans les biens communs, une rente viagère d’un chiffre déterminé, et le mari s’est engagé, pour assurer le service de cette rente, à fournir par prélèvement sur les valeurs de la communauté toutes mobilières, une inscription de rente sur l’État, pour l’usufruit au nom de la femme, et pour la nue propriété au nom des enfants du mariage ; il a été décidé qu’une telle stipulation, qui n’avait été accompagnée ou suivie d’aucune des formes constitutives d’un partage, n’en contenait aucun des éléments essentiels ; qu'elle avait eu pour objet, non d’attribuer à chacun des époux la part lui revenant dans les biens de la communauté, dont la nature et l’importance n’étaient pas même indiqués, mais de stipuler les conditions auxquelles la femme consentait à faire à son mari l’abandon de ses droits incertains et indéterminés dans la communauté ; qu’en conséquence, un tel acte avait le caractère d’une. cession à titre onéreux passible du droit proportionnel de mutation, alors surtout qu’il n’était pas établi que l’inscription de rente attribuée à la femme provînt de la communauté (Cass., 4 j uillet 1876 ; R. P. 4417 ; S. 77, I, 181 ; Voir aussi Cass., 31 mars 1817). La perception du droit proportionnel aurait pu être évitée en faisant l’attribution à la femme, pour la remplir de ses droits, de valeurs de la communauté, puis en chargeant le mari de les réaliser