‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 252 sur 578 · DE LA JUSTIFICATION DE LA COPROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA JUSTIFICATION DE LA COPROPRIÉTÉ

7289. R.envoi. — Le partage de communauté, comme le partage de succession, n’est assujetti au droit de 0 fr.20 p. 100 qu’autant qu’il est justifié de la copropriété des valeurs comprises à la masse. Toutes les personnes présentes à l’acte doivent être réellement copropriétaires des biens, et tous les biens compris à la masse doivent réellement faire partie de la communauté. Nous avons expliqué les motifs de cette obligation supra n° 3170, et les explications que nous avons données à cet égard, à propos du partage des successions, sont applicables aux liquidations de communauté.

7280. Créance an nom de la veuve. — En principe, l’acquisition par la veuve, après la dissolutiqn de la communauté, constate sa propriété exclusive, et, qu’il s’agisse d’immeubles, de meubles ou de créances, la valeur ne peut être portée dans la masse commune. Le contraire est admis cependant quand il résulle des circonstances que la veuve a été chargée d’administrer la masse indivise, a réalisé des fonds, a fait divers placements immédiats de ces fonds, et que, d’autre part, la Régie ne prouve pas que la déclaration d’indivision contenue dans le partage est fausse. C'est ce qu’a décidé le tribunal de Beaune dans un cas où la veuve avait administré pour l’indivision existant entre elles et ses enfants, une maison de banque, et avait fait en son propre nom, des placements attribués, dans le partage, à ses enfants ; la réclamation du droit proportionnel aété, en conséquence, rejetée (Jugement du 19 décembre 1873 ; R. P. 4189).

SECTION IY

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