‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 253 sur 578 · DES MODALITÉS DE LA LIQUIDATION · texte numérisé non relu

DES MODALITÉS DE LA LIQUIDATION

7261. Renvoi. — Nous renvoyons également à nos explications précédentes supra nos 3185 à 3231 en ce qui concerne les modalités diverses de la liquidation, au point de vue de l’exigibilité du droit de partage et des autres droits, suivant qu’elle a été faite devant notaire ou par acte sous seing privé, ou même verbalement (n° 3186); — qu’elle a été faite à l’amiable ou avec l’accomplissement des formes judiciaires

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

(nos 3187 à 3189); — qu’elle résulte d’une sentence arbitrale (nû 3191); — qu’elle est partielle (nos 3194 à 3205) ; — qu’elle est provisionnelle (nos 3214 à 3216); — qu’elle est transactionnelle (nÛS 3220, 3224, 3225); — qu’elle est mélangée* d’un compte de tutelle (n° 3221); — qu’elle a lieu sous la dénomination erronée de l’échange (n° 3223); — qu’elle résulte d’une cession de droits successifs (nos 3226, 3227) ; — qu’elle est refaite ou modifiée (nos 3228 à 3230) ; — qu’elle a eu lieu sous forme de réquisition de certificat de propriété (n° 3231). — Quelques points cependant appellent notre attention.

7262. Communauté. — Succession. — Lorsque, à la suite de la liquidation de la communauté et par le même acte, les héritiers du conjoint prédéçédé procèdent à la subdivision des biens à eux échus ou attribués pour leur part dans la communauté et pour le prélèvement des reprises en deniers de leur auteur, cette subdivision, de même qu’en matière de succession, complète la liquidation, la seconde opération dépendant de la première (Délib. 20 mars 1833; Strasbourg, 28 avril 1844; J. N., 12090) ; en conséquence, il n’est dû qu’un seul droit de partage sur la masse de la communauté. Mais si cette subdivision avait lieu par un acte séparé, elle serait passible d’un nouveau droit de partage sur la valeur des biens subdivisés, supra , n°s 3192, 3193. Dans le premier cas, s’il était réuni, à la part provenant du partage des biens communs, d’autres biens personnels du decujus , ces biens augmenteraient la masse soumise au droit de partage.

7263. Ibid. — Rapport. — Dans cette hypothèse, si des rapports sont dus par les héritiers du conjoint prédécédé à la masse de la succession, voir supra nos 3252 à 3278, ces rapports doivent être faits à la succession de l’époux et non à la communauté (Cass., 31 mars 1846; S. 46, I, 337).

7264. Plusieurs communautés. — Lorsqu’une liquidation comprend plusieurs communautés, par exemple, quand le défunt a contracté deux mariages et a laissé des enfants issus de ces deux mariages, il y a : une première communauté indivise entre, d’une part, les enfants du premier lit comme héritiers de la première femme, et d’autre part les enfants des deux lits comme héritiers de leur père ; et une deuxième communauté indivise entre, d’une part, la seconde femme survivante, et, d’autre part, les enfants des deux lits comme héritiers de leur père. Dans ce cas, comme l’indivision n’existe pas entre les mêmes personnes, il y a lieu à plusieurs liquidations distinctes; et, bien que les deux communautés soient liquidées par un même acte, le droit de partage se calcule sur chacune des deux masses, supra n° 3193.

726o. Nue propriété. — Usufruit. — La liquidation de la communauté qui contient attribution à l’époux survivant, de l’usufruit de la totalité des biens communs pour le remplir de sa moitié, et aux héritiers du conjoint prédécédé, de la nue propriété des mêmes biens, aussi pour les remplir de leur moitié, sans soulte ni retour de part ni d’autre, est simplement assujettie au droit de partage. On ne peut, dans le but de l’assujettir au droit proportionnel, la considérer ni comme une donation, ni comme un échange, supra n° 3218 (Inst. 8 septembre 1824, n° 1173, § 11; Cass., 16 juin 1821, 20 novembre 1866; S. 67, I, 41; voir aussi Mayenne, 11 février 1875; R. P. 4392; Seine, 7juinl878; R. P. 5072).

7266. Licitation. — Partage simultané. — Quand un copartageant s’est rendu adjudicataire par licitation d’un immeuble indivis, et que le jugement ou le procès-verbal d’adjudication est présenté à l’enregistrement simultanément avec l’acte de liquidation qui attribue le prix au copartageant adjudicataire pour le remplir d’autant de ses droits dans l’indivision, il n’est pas dû de droit proportionnel de lici-

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