‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 260 sur 578 · I. Unterwald-le-Bas (Nos · texte numérisé non relu

I. Unterwald-le-Bas (Nos

IL Unterwald-le-Haut (N° 7500, 7501).

§ 18. Uri (N°s 7502 à 7503),

§ 19. Valais (N06 7504 à 7511).

I 20. Yaud (Nos 7512 à 7516).

§ 21. Zoug (N08 7517, 7518).

§ 22. Zurich (N08 7519, 7520).

Nos

Allemagne :

— Administration de la commu-,

nauté . 7306

— Autorisation maritale . . . 7297

— Biens acquêts . 7304

— Biens apportés . 7296

— Biens propi’es . 7305

— Biens réservés . 7295

— Communauté d’administra¬

tion . 7293, 7301

— Communauté continuée 7310,7319

— Communauté d’acquêts. . . 7311

— Communauté des meubles et

acquêts . 7317 à 7319

Communauté universelle . . 7303 à 7310

— Contrat de mariage .... 7299 — Dissolution de la communauté . 7309, 7316

— Donation . 7295, 7296

— Engagements de la femme . 7303

— Législation . 7292

— Régime divers . 7300

— Régime dotal . 7300

— Remploi . 7295

— Renonciation à communauté 7316

— Séparation de biens . 7293, 7302

— Séparation de biens judi¬

ciaire . . . 7298, 7308

— Succession . 7295

Angleterre :

— Administration . 7323

— Aliénation . 7324

— Assurance sur la vie. . . . 7327 — Contrat de mariage .... 7331 — Contribution aux frais du

ménage . 7328

— Convention matrimoniale. . 7330

— Dettes . 7325

— Douaire . 7329

— Droit coutumier . 7321

— Droit de propriété . 7326

— Engagements de la femme . 7325

— Epingles . . . . . 7329

— Législation . 7320

— Paraphernaux . 7329

— Propriété séparée . 7322

— Séparation de biens . . . . 7321

Autriche :

— Administration . 7340

— Communauté . 7340

— Contrat de mariage .... 7334

— Don du matin . 7337

— Dot . 7335

— Douaire . 7336

— Douaire de viduité . 7339

OMMAIRE ALP [IABÉTIQU1

Nos

— Emploi . 7340

— Jouissance . 7341

— Législation . 7332

— Pacte matrimonial . 7334

— Pactes successoraux .... 7338

— Régime légal . 7333

— Séparation de biens .... 7333

Belgique :

— Législation française. . . . 7343 Danemark :

— Administration. . . . 7348, 7349

— Biens communs . 7347

— Biens propres . 7346

— Communauté . 7345

— Contrat de mariage .... 7352 — Conventions matrimoniales. 7351

— Donation . 7346

— Droits personnels . 7346

— Législation . 7344

— Legs . 7346

— Pensions . 7346

— Régime légal. . . . 7345 à 7349

— Rentes viagères . 7346

— Séparation judiciaire de

biens . 7350

— Succession . . • 7346

Espagne :

— Acquêts . 7357

— Administration . 7359

— Biens paraphernaux .... 7362 — Contrat de mariage .... 7363 — Conventions matrimoniales. 7363

— Dissolution . 7360

— Dot de la femme . 7361

— Législation . 7353

— Liquidation . 7360

— Passif . . • • 7358

— Propres des époux, .... 7356 — Régime conventionnel 7363, 7364 — Régime légal .... 7354, 7355 — Séparation de biens . 7355, 7364 — Société d’acquêts . 7354

Finlande :

— Communauté de biens . . . 7422 — Contrat de mariage .... 7424 — Conventions matrimoniales . 7424 — Régime conventionnel . . . 7424

— Régime légal . 7422

— Séparations de biens judiciaire . 7423

Grèce :

— Paraphcrnalité . 7365

— Régime dotal . 7365

— Régime légal . 7365

Hongrie :

— Régime matrimonial. . . . 7342

l\OS

Italie :

— Administration. . . . 7377, 7382

— Biens communs . 737

— Biens do faux . 7372

— Biens paraphernaux .... 7373

— Biens propres . 7376

— Causes de séparation de biens 7380 — Communauté d’acquêts. . . 7374 — Contrat de mariage .... 7368 — Conventions matrimoniales . 7368 — Dissolution de la communauté . 7378

— Exécution de séparation de

biens . 7381

— Législation . 7366

— Paraphcrnalité . 7367

— Régime conventionnel . . . 7369 — Régime dotal. . . . 7370 à 7373

— Régime légal . 7367

— Séparation de biens judiciaire . 7380 à 7382

Luxembourg :

— Régime matrimonial. . . . 7383 Norvège :

— Communauté universelle . . 7430 — Conventions matrimoniales. 7432 — Contrat de mariage. . . . 7432 — Législation ........ 7429

— Régime légal . 7430

— Régime conventionnel . . . 7432 — Séparation de biens judiciaire . 7431

Pays-Bas :

— Communauté de gains et de

revenus . •• 7389

— Communauté de revenus. . 7390

— Communauté universelle . . 7385

— Contrat de mariage .... 7387 — Conventions matrimoniales. 7386

— Législation . 7384

— Non communauté . 7391

— Régime légal . 7385

Pologne :

— Communauté . 7418

— Contrat de mariage .... 7415 — Conventions matrimoniales . 7415

— Inaliénabilité . 7417

— Non communauté . 7414

— Régime conventionnel . . . 7415

— Régime légal . 7414

— Réserve de jouissance. . . .7416 — Séparation de biens judiciaire . 7414

LEGISLATION COMPAREE

Nos

Portugal :

— Communauté d’acquêts 7394, 7400 — Communauté universelle . . 7394 à 7308

— Contrat de mariage .... 7390

-- Législation . 7393

— Régimes conventionnels . . 7399

— Régime dotal . 7402

— Régime légal. . . . 7394 à 7398

Provinces baltiques :

— Communauté d’administration . 7419

— Contrat de mariage .... 7421

- Non communauté . 7421

— Régime conventionnel . . . 7421 — Régime légal .... 7419, 7420 — Régime spécial . 7420

Roumanie :

— Biens dotaux . 7407

— Biens parapliernaux .... 7408 — Contrat de mariage .... 7405 — Conventions matrimoniales. 7405

— Législation . 7403

— Paraphern alité ....... 7404

— Régime conventionnel . . . 7405

— Régime dotal. . . . 740G à 7408

— Régime légal . 7404

— Séparation de biens contrac¬

tuelle . 7409

— Séparation de biens judi¬

ciaire . . 7410

Russie :

— Communauté de jouissance . 7413 — Finlande (voir ce mot).

— Législation . 7411

— Pologne (voir ce mot).

— Provinces baltiques (voir ce mol).

— Régime conventionnel ... 7413

— Régime légal . 7412

— Séparation de biens .... 7413

Suède :

— Communauté . 7426

— Contrat de mariage .... 7428 — Conventions matrimoniales. 7428

— Législation . 7425

— Régime conventionnel . . . 7428

— Régime légal . 7426

— Séparation de biens judiciaire . 7427

Suisse :

— Législation fédérale . 7433, 7434 Suisse ( Appenzell ) :

— Division . 7436

Suisse ( Appenzell Rhodes extérieures) :

— Conventions matrimoniales . 7439

— Législation . 7437

— Non communauté . 7438

— Régime conventionnel . . . 7439

— Régime légal . 7438

Suisse ( Appenzell , Rhodes intérieures ):

— Non communauté . 7440

— Régime légal . 7440

Nos

Suisse (Argovie) :

— Contrat de mariage .... 7442

— Non communauté . 7441

— Régime conventionnel . . . 7442

— Régime légal . 7441

Suisse (Râle) :

— Division . 7443

Suisse ( Bâle-Campagne ) :

— Communauté universelle. .

— Conventions matrimoniales. 7447

— Législation . 7444

— Séparation de biens contractuelle . 7449

— Séparation de biens judiciaire . 7446

Suisse (Bâle-Ville) :

— Communauté universelle . . 7150 — Législation . 7450

Suisse (Berne) :

— Division . 7451

Suisse (Berne, ancien canton) :

— Communauté d’administration . 7452

Suisse (Berne, Jura bernois) :

— Législation française. . . . 7453 Suisse (Fribourg) :

— Communauté d’acquêts. . . 7455 — Contrat de mariage .... 7455

— Non communauté . 7454

— Régime conventionnel . . . 7455 — Régime légal . 7454

Suisse ( Genève ) :

— Communauté légale .... 7456 — Contrat de mariage .... 7457 — Régime conventionnel . . . 7457

— Régime légal . 7456

— Séparation de biens judiciaire . 7458

Suisse (Claris) :

— Dissolution . 7461

— Régime conventionnel . . . 7463

— Régime légal . 7459

— Tutelle de l’autorité .... 7462 — Tutelle du mari . 7460

Suisse (Grisons) :

— Communauté d’acquêts. . . 7464 — Contrat de mariage .... 7466 — Régime conventionnel . . . 7466

— Régime légal . 7464

— Séparation judiciaire de

biens . 7465

Suisse (Lucerne) :

— Non communauté . 7467 à 7471 — Régime conventionnel . . . 7472 — Régime légal . 7467

Suisse (Neuchâtel) :

— Communauté d’acquêts. . . 7474 — Communauté légale .... 7476 — Communauté universelle . . 7476 — Contrat de mariage .... 7475

— Législation . 7473

— Régime conventionnel . . . 7475

— Régime légal . 7474

— Séparation de biens . 7477, 7478

Suisse (Saint-Gâll) :

— Contrat de mariage .... 7480

— Non communauté . 7479

— Régime conventionnel . . . 7480

— Régime légal . 7479

Suisse ( Schaffhouse ) :

— Communaulé d’acquêts. . .7481 — Contrat de mariage .... 7482 — Régime conventionnel . . . 7482 — Régime légal . 7481

Suisse ( Schwytz ) :

— Contrat de mariage .... 7484

— Non communauté . 7483

— Régime conventionnel . . . 7484 — Régime légal . 7483

Suisse (Soleure) :

— Communauté d'acquêts. . . 74S5 — Contrat de mariage .... 7188 — Dissolution de la communauté 7486 — Régime conventionnel. . . 7488

— Régime légal . 7485

— Séparation de biens judiciaire . 7487

Suisse (Tessin) :

— Biens dotaux . 7492

— Biens parapliernaux .... 7493

— Communauté . 74'M)

— Contrat de mariage .... 7490

— Paraphernalilé . 7489

— Régimes conventionnels . . 7490

— Régime dotal . 7491

— Régime légal . 7489

Suisse (Tliurgovie) :

— Communauté d’acquêts. . . 7494 — Contrat de mariage .... 7496 — Régime conventionnel . . . 7496

— Régime légal . 7494

— Séparation de biens judiciaire . 7495

Suisse ( Unterwald ) :

— Division . 7497

Suisse (Unterwald-le-Bas) :

— Non communauté . 7498

— Régime conventionnel . . . 7499 — Régime légal . 7498

Suisse (Unterwald-le-Haut) :

— Contrat de mariage .... 7501

— Non communauté . 7500

— Régime conventionnel . . . 7501 — Régime légal . 7500

Suisse (Uri) :

— Contrat de mariage .... 7503

— Non communaulé . 7502

— Régime conventionnel . . . 7503 — Régime légal . 7502

Suisse (Valais) :

— Administration de la communauté . 7506

— Communauté d’acquêts ',7505, 7510 — Communauté universelle |. . 7509 — Contrat de mariage .... 7509 — Dissolution de la communauté . 7507

— Législation . . .’ . 7504

— Non communauté . . . * . 7511 — Régime conventionnel . . . 7509

— Régime dotal . 7509

— Régime légal . 7505

ALLEMAGNE

Nos

— Séparation de biens judi¬

— Régime dotal .

— Régime conventionnel . .

ciaire . 7508

— Régime légal .

— Régime légal .

Suisse ( Vaud ) :

— Séparation de biens . . .

Suisse ( Zurich ) :

— Communauté d’acquêts. . . 7515

Suisse (Zo’ug) :

— Non communauté . . . ,

— Contrat de mariage .... 7516

— Contrat de mariage . . .

— Régime conventionnel . ,

— Régime conventionnel . . . 7514

— Non communauté . . . .

— Régime légal . . .

SECTION I

ALLEMAGNE

7292. Législation. — La section I du livre quatrième du Code civil allemand est consacrée au mariage civil : le titre VI traite spécialement du droit matrimonial quant aux biens ; il est divisé en deux parties : la première concernant le régime légal, la deuxième le régime matrimonial contractuel.

1 1. — Régime légal.

7293. Communauté d’administration. — A défaut de contrat de mariage, les époux se trouvent soumis à un régime tout à fait spécial au droit allemand, dénommé régime de la communauté d'administration. Mais, en fait, il n’y a pas de communauté de biens entre les époux. Le mari n*a que des pouvoirs d’administration, et tous les biens de la femme n’y sont pas soumis. Ce régime consiste dans un mélange de la séparation de biens et de la non-communauté. Toutefois si la femme au moment de son mariage n’a qu’une capacité juridique restreinte, par exemple si elle est mineure ou en état d’interdiction légale ou si elle s’est mariée sans le consentement de son représentant légal, c’est le régime de la séparation de biens qui est applicable aux époux (art. 1364', 1426).

7294. Patrimoine de la femme. — Sous le régime de la communauté d’administration, on distingue pour la femme deux sortes de patrimoine :

729o. Biens réservés. — 1° Les biens réservés dont le mari n’a ni l’administration, ni lajouissance (art. 1365). La femme en conserve l’administration et elle peut même en disposer sans l’autorisation de son mari : ces biens sont donc soumis au régime de la séparation de biens la plus absolue. Ils comprennent : l°les objets à l’usage personnel de la femme, tels que les effets d’habillement, les bijoux, les instruments de travail (art. 1366) ; 2° le produit de son travail ou de son industrie (art. 1367) ; 3° les biens recueillis par la femme à titre d’héritière ou de légataire, ou ceux qui lui ont été donnés sous la condition que le mari n’en aurait pas l’administration (art. 1369) ; 4° les biens acquis en remploi de biens réservés (art. 1370).

7296. Biens apportés. — 2° Les biens apportés , qui consistent dans les biens possédés par la femme au moment du mariage ou qu’elle acquiert pendant le mariage à titre onéreux ou par donation (art. 1363). Le mari en a l'administration et lajouissance ; mais il n’a pas capacité pour en disposer, même en ce qui concerne les meubles (art. 1375, 1377). Ces biens peuvent être considérés comme soumis à un régime de non communauté.

7297. Autorisation maritale. — La femme n’est pas, en principe, assujettie à l’autorisation maritale; elle peut, même sans autorisation, disposer des biens réser-

LÉGISLATION COMPARÉE

Vfés, accepter ou répudier une succession ou un legs, contracter tous engagements, refuser une offre ou une donation, faire un acte juridique à l’égard de son mari (art. 1406). Toutefois, en ce qui concerne les biens apportés, elle a besoin, pour en disposer, de l'autorisation de son mari (art. 1395) et elle ne peut faire aucun acte qui ait pour effet de porter atteinte à la jouissance du mari. L’autorisation maritale lui est également nécessaire pour exercer un commerce ou une industrie (art. 1406). Quelle que soit la nature des biens, il n’est fait aucune distinction entre les meubles et les immeubles ; ils sont assujettis aux mêmes règles.

7298. Séparation de biens judiciaire. — La femme es.t en droit de demander la cessation du régime d’administration de la communauté dans certains cas déterminés, notamment si son mari commet des actes de mauvaise administration, s’il ne pourvoit pas à son entretien, s’il vient à être pourvu d’un curateur ou à être interdit, ou encore en cas d’absence (art. 1418). La femme se trouve alors soumise au régime de la séparation de biens à partir du jour où le jugement ayant ordonné la cessation de l’administration et de la jouissance est passé en force de chose jugée

.(art. 1426); mais il y a lieu de faire mentionner le changement de régime sur le registre matrimonial (art. 1431), infra n° 7299.

| 2. — Régime conventionnel.

7299. Conventions matrimoniales. — Les époux jouissent de la plus grande latitude pour établir leurs conventions matrimoniales (art. 1433). Ces conventions doivent être constatées par contrat de mariage fait en la forme authentique, soit en justice, soit par devant notaire (art. 1434). Mais, contrairement au droit français, le contrat de mariage peut être passé aussi bien avant qu’après la célébration du mariage; de même il peut être modifié durant le mariage (art. 1432). Toutefois, pour que le contrat de mariage, en tant qu’il déroge au régime légal, supra n° 7293, soit opposable aux tiers, il doit être publié par l'inscription sur un registre matrimonial tenu au tribunal de bailliage dans le ressort duquel le mari est domicilié (art. 1435, 1558). Si le mari vient à changer de domicile, il est tenu de faire une nouvelle inscription dans le ressort de son nouveau domicile (art. 1560). Toute modification au contrat de mariage est soumise à la même publicité (art. 1562). Le registre matrimonial est public et toute personne peut en prendre connaissance et s’en faire délivrer des extraits (art. 1563). L’inscription sur le registre matrimonial est publiée dans une feuille destinée aux insertions légales (art. 1562).

7300. Régimes divers. — On distingue cinq sortes de régimes conventionnels : 1° le régime de la communauté d’administration modifié par les conventions des parties ; 2° le régime de la séparation de biens ; 3° le régime de la communauté universelle ; 4° le régime de la communauté d’acquêts ; 5° le régime de la communauté des meubles et acquêts. Le Code allemand ne s’occupe pas du régime dotal ; cela tient à ce que ce régime est fort peu répandu en Allemagne.

7301. Communauté d'administration. — La communauté d’administration, qui est le régime de droit commun, supra n° 7293, peut être modifiée par les conventions des parties : ils ont le droit de changer la nature des biens telle qu’elle est fixée par la loi. Ainsi la femme peut, par contrat de mariage, se réserver des biens qui, d’après les dispositions du Code allemand, sont compris dans les biens apportés (art. 1368).

7302. Séparation de biens. — Les époux peuvent adopter le régime de la sépa-

ALLEMAGNE

ration de biens : il est réglé par les articles 1427 à 1431. D'ailleurs l’adoption de ce régime peut être tacite : c’est ce qui existe lorsque, par le contrat de mariage, l’administration et la jouissance du mari ont été exclues et que, durant le mariage, les époux ont fait cesser toute communauté (art. 1436); voir aussi supra n° 7293.

7303. Communauté universelle. — Le régime de la communauté universelle a quelques rapports avec notre régime de la communauté légale ; mais il est plus étendu en ce sens que non seulement les meubles, mais aussi les immeubles, tombent dans la communauté; d’autre part, les époux peuvent se réserver des biens propres.

7304. Ibid. — Biens acquêts. — La communauté sous ce régime comprend les biens possédés par les époux au moment de leur mariage et ceux qu’ils acquièrent durant leur mariage, sans qu’il y ait lieu de faire aucune distinction entre les meubles et les immeubles (art. 1438).

730o. Ibid. — Biens propres. — Les biens propres des époux consistent dans les biens qu’ils se sont réservés par leur contrat de mariage ou par convention postérieure ou qui leur ont été donnés sous cette condition : ils sont exclus de la communauté et sont soumis au régime de la séparation de biens (art. 1440, 1441). 11 peut aussi y avoir des biens apportés dont la propriété reste aux époux, la jouissance seule étant commune ; ce sont les biens déclarés incessibles en vertu d’un acte (art. 1439).

7306. Ibid. — Administration de la communauté. — Le mari a l’administration de la communauté (art. 1443) ; mais ses pouvoirs ne sont pas aussi étendus qu’en droit français : il a besoin du consentement de sa femme pour disposer d’un immeuble de la communauté ou pour contracter une obligation susceptible d'engager les biens communs (art. 1444, 1443); il ne peut également, sans le concours de sa femme, faire donation d’un bien de la communauté (art. 1446). Mais si la femme refuse sans motif son consentement, il y est suppléé par une décision du tribunal de tutelle (art. 1447). Dans le cas où le mari aurait fait, sans le concours de sa femme, un acte pour lequel le consentement de celle-ci était exigé par la loi, il peut être mis en demeure de rapporter le consentement nécessaire pour sa validité (art. 1448). L’administration de la communauté est exercée par la femme, si le mari est absent ou dans un état de maladie qui ne lui permette pas de faire un acte juridique (art. 1450).

7307. Ibid. — Engagements de la femme. — La femme souscrit toute obligation sans le consentement de son mari ; mais l’exécution ne peut en être poursuivie sur les biens de la communauté (art. 1460). L’autorisation du mari n’est pas nécessaire à la femme pour accepter ou répudier une succession ou un legs, pour faire un inventaire (art. 1453).

7306. Ibid. — Séparation judiciaire de biens. — La communauté prend fin à la suite de la séparation de biens prononcée sur la demande de la femme pour les motifs indiqués en l’article 1468 et ayant pour objet la mauvaise administration du mari. Mais en raison de la capacité reconnue à la femme par le Gode allemand, le mari a également le droit de demander la séparation de biens « si, à la suite d obligations de la femme qui entre les époux n’incombent pas à la communauté, celle-ci a été tellement grevée que les gains ultérieurs du mari sont mis gravement en péril (art. 1469) ».

7309. Ibid. — Dissolution de la communauté. — La communauté n’est dissoute par suite du décès de l’un des époux que s il n existe pas d enfants issus du

LÉGISLATION COMPARÉE

mariage ; dans ce cas il y a lieu à partage et la part du prédécédé dans la communauté fait partie de sa succession (art. 1482).

7310. Ibid. — Communauté continuée. — Mais s’il existe des descendants communs, et à défaut de stipulation contraire par contrat de mariage (art. 1508), la communauté se continue entre l’époux survivant et les enfants ou petits-enfants (art. 1433). Cette continuation de la communauté, qui existait d’ailleurs dans notre droit coutumier, présente certains avantages : elle permet à l’époux survivant de ne rien changer à sa situation et de continuer les opérations industrielles ou commerciales ; c’est d’ailleurs ce qui, en fait, se présente souvent en France, et il n’est pas rare de voir l’époux survivant continuer à gérer la communauté. Mais cet état n’est pas réglementé par la loi, ce qui donne lieu à de nombreuses difficultés. En droit allemand, le Gode détermine avec précision toutes les règles qui sont applicables à la continuation de la communauté. La communauté n’est pas continuée à l’égard des enfants du premier lit qui ont toujours le droit de demander leur part héréditaire (art. 1483). De son côté, le conjoint survivant peut à toute époque se refuser à continuer la communauté et en demander le partage. Les biens acquis par l’époux survivant tombent dans la communauté ; mais ceux qui sont échus aux enfants en sont exclus (art. 1485). L’époux survivant, alors même que c’est la femme qui survit, a les pouvoirs d’administration dévolus au mari pendant le mariage. Les enfants peuvent renoncer à leur part dans les biens communs ; cette renonciation est faite au greffe du tribunal ; elle peut aussi résulter d’un contrat judiciaire ou notarié, intervenu entre le conjoint survivant et les descendants (art. 1491). La communauté continuée prend fin si l’époux survivant demande le partage, s’il vient à se remarier, ou lors de son décès (art. 1493, 1494). Les descendants ont également le droit de demander la dissolution de la communauté en cas de mauvaise administration de l’époux survivant, d’interdiction pour cause de prodigalité ou de déchéance de la puissance paternelle (art. 1493). La communauté est déclarée dissoute à l’égard de tous les descendants, alors même que l’action n’a été intentée que par un seul d’entre eux (art. 1496). Le partage de la communauté continuée a lieu sur les mêmes bases que la communauté ; toutefois, l’époux survivant a le droit de prendre en nature les biens de la communauté, sauf à tenir compte de leurs valeurs (art. 1497, 1502). Tout descendant peut être exliérédé de la communauté continuée par acte de dernière volonté de l’époux survivant : dans ce cas le descendant exclu a une sorte de réserve sur les biens dépendant de la communauté au jour du décès du conjoint prédécédé : « Il peut, porte l’article 1511, demander sur les biens de la communauté continuée le payement de la somme qui lui appartiendrait comme réserve sur les biens communs, si la communauté continuée n’avait pas eu lieu. » En outre, chaque époux peut, par acte de dernière volonté, réduire à moitié les droits d’un descendant dans la communauté continuée (art. 1512, 1513). La continuation de la communauté est établie par un certificat délivré par le tribunal de succession dans les mêmes formes que le certificat d’héritier (art. 1507), supra n° 3310.

731 1. Communauté d’acquêts. — La communauté d’acquêts se compose, de même qu’en droit français, des acquisitions à titre onéreux faites par le mari ou la femme durant le mariage.

7312. Ibid. — Apports. — Les apports du mari consistent dans tous ses biens meubles et immeubles ; il ne peut avoir de biens réservés (art. 1526). Les apports de la femme consistent dans les biens possédés au moment du mariage (art. 1520), ceux qu’elle acquiert pour cause de mort ou en avancement d’hoirie sur une succession

ANGLETERRE

future, par donation ou dot (art. 1821), ceux qui ont été déclarés tels par contrat de mariage (art. 1521), ceux qui sont acquis en remploi (art. 1524). Les biens apportés sont administrés par le mari pour le compte de la communauté et les produits lui appartiennent (art. 1525).

7313. Ibid. — Biens réservés. — Les biens réservés de la. femme comprennent : ceux qui ont été déclarés tels par contrat de mariage, ceux qu’elle acquiert par succession ou legs, ou qui lui ont été donnés sous cette condition, et ceux acquis en remploi de biens réservés (art. 1526). Ils sont soumis aux mêmes règles que sous le régime de la communauté universelle, supra n° 7305.

7314. Ibid. — Biens, communs. — A défaut de preuve contraire, tous les biens, les meubles comme les immeubles, sont présumés biens communs (art. 1527); le droit français n’applique cette présomption qu’en ce qui concerne les meubles.

73115. Ibid. — Séparation judiciaire de biens. — La séparation de biens peut être demandée dans les mêmes cas que ceux indiqués, supra n° 7298, pour la communauté universelle (art. 1542).

7316. Ibid. — Dissolution. — La communauté d’acquêts prend fin par le décès de l’un des époux ; il ne peut y avoir lieu à continuation de la communauté comme en matière de communauté universelle et il est procédé au partage (art. 1444, 1445). La femme ou ses héritiers n’ont pas le droit de renoncer à la communauté.

7317. Communauté des meubles et acquêts. — Ce régime correspond exactement à notre régime de la communauté légale, car il diffère de la communauté universelle en ce que les immeubles sont exclus de la communauté. Autrement dit, la communauté ne comprend que les meubles possédés par les époux ou qui leur adviennent durant le mariage.

7318. Ibid. — Propres. — Les propres des époux se composent : 1° des immeubles existant au moment du mariage (art. 1551) ; 2° ceux acquis par succession, donation ou legs (même art.) ; 3° ceux acquis en remploi (art. 1554) ; 4° des meubles, compris dans l’apport par contrat de mariage (art. 1553).

7319. Ibid. — Continuation de la communauté. — Au décès du prémourant des époux, il n’y a pas lieu à continuation de la communauté de plein droit, comme en cas de communauté universelle ; mais la communauté peut être continuée en vertu d’une convention du contrat de mariage (art. 1557). De même qu’au cas de communauté d’acquêts, la loi ne permet pas à la femme ou à ses héritiers de renoncer à la communauté.

SECTION II

ANGLETERRE

7320. Législation. — Les droits de la femme mariée sont déterminés par les lois des 10 août 1882 et 5 décembre 1893 ; il est rarement fait de contrat de mariage. C’est donc le régime légal qui est généralement applicable.

| 1. — Régime légal.

7321. Séparation de biens. — Le régime de droit commun, applicable actuellement en Angleterre, est celui de la séparation de biens la plus absolue ; chacun des époux, la femme aussi bien que le mari, a l’entière administration et la libre dis-

LEGISLATION COMPARÉE

position des biens qui lui appartiennent sans que, en ce qui concerne la femme, elle ait besoin de recourir à l’autorisation de son mari ; cette liberté pour ainsi dire absolue des époux, relativement à la gestion de leurs biens, résulte d’une loi du 10 août 1882.

Mais antérieurement, sous le régime du droit coutumier (common law), le mari était considéré comme propriétaire absolu des biens meubles de sa femme, et il avait droit à tous les revenus produits par les immeubles appartenant à celle-ci. Toutefois les Cours d'Équité avaient reconnu la validité des trust consentis en faveur de la femme ; elles avaient même admis que la femme commerçante pouvait avoir des biens séparés et qu’elle était tenue des dettes par elle contractées.

Une loi de 1870 accorda à la femme le droit de posséder des biens meubles séparés. En vertu de cette loi, tout héritage mobilier reçu ctb intestat et toute somme d’argent ne dépassant pas 200 livres (5000 francs) qui lui était donnée par acte solennel (deed) ou laissée par testament, appartenait à la femme à titre propre et personnel; il en était de même des revenus de toute propriété immobilière acquise ab intestat. D’autre part, les gains provenant à la femme de son industrie ou de son commerce devaient être affectés à son usage exclusif et étaient soustraits à l’administration du mari. Le mari conservait la jouissance de tous les biens de sa femme, sans être tenu des dettes contractées par celle-ci antérieurement à son mariage. Mais cette dernière disposition fut abrogée par une loi de 1874 qui déclara le mari responsable sur les biens acquis par sa femme des obligations par elle souscrites avant le mariage.

La loi du 10 avril 1882 a abrogé les lois de 1870 et de 1874; elle a été elle-même modifiée par une loi du 5 décembre 1893. Ces lois ont conféré à la femme une indépendance pour ainsi dire entière.

7322. Propriété séparée. — Toute femme mariée depuis le 1er janvier 1883 a la propriété séparée ( separate estate ) de tous les biens mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent au jour de son mariage ou qu’elle acquiert à titre onéreux; il en est de même des gains et profits quelconques qu’elle peut retirer d’un emploi, commerce ou occupation qui lui échoient durant le mariage par succession, donation ou legs, ou exercés indépendamment de son mari, ou d’un talent littéraire, artistique ou scientifique (Loi 10 août 1882, art. 2). Quant à la femme mariée avant le 1er jan vier 1883, elle n’a la libre disposition que des biens qui lui sont advenus depuis le 1er janvier 1883; les autres biens, demeurent soumis aux lois de 1870 et de 1874 (Ibid., art. 5).

7323. Administration. — La femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles et elle a la jouissance libre de tous ses revenus ; elle peut, sans l’autorisation de son mari, recevoir le remboursement de tous capitaux et en donner décharge (art. 3 et 6), exercer un commerce indépendamment de son mari, etc.

7324. Aliénation. — Elle a également toute capacité pour disposer de ses biens de la même manière que si elle n’était pas mariée et n’a besoin, dans aucun cas, de recourir à l’intervention du trustée (Ibid., art. 1 et 6). Elle peut notamment, sans l’assistance de son mari, transférer tous titres et valeurs, aliéner ses meubles et immeubles, faire toute donation, etc. (art. 3 et 6).

732î>. Obligation. — Dettes. — Elle peut contracter toute obligation et ester en justice ; les poursuites doivent être exercées contre elle sans qu’il soit besoin de mettre en cause son mari ; mais les engagements par elle souscrits ne peuvent être

ANGLETERRE

exécutés que sur ses biens, le mari n’en est nullement tenu. ( Ibid art. 1er ; loi du 5 décembre 1893. art. 1er), De même les dettes par elle contractées antérieurement à son mariage demeurent à sa charge personnelle. Toutefois, le mari peut en être tenu si, par une convention de mariage, il a droit à la propriété de biens devant appartenir à la femme ; mais, dans ce cas, son obligation est limitée à la valeur de ces biens (art. 14 et 15).

7326. Droit de propriété. — Les titres, actions et obligations inscrits au nom de la femme, ou déposés dans une banque en son nom, sont présumés lui appartenir jusqu’à preuve contraire (art. 3). Il semble résulter de cette disposition que les titres au porteur appartiennent au mari, sauf à la femme à établir qu’ils sont sa propriété. Toutes contestations entre époux sur le droit de propriété sont soumises au tribunal du Comté (art. 17). La femme a d’ailleurs une action civile contre son mari pour la sécurité et la protection de ses biens séparés (art. 10 et 12).

7327. Assurance sur la vie. — En vertu de son droit de s’obliger par contrat, une femme mariée peut souscrire une assurance sur sa vie ou sur celle de son mari à son profit et elle a droit, à titre propre et’ personnel, au bénéfice de l’assurance. Elle peut également contracter une assurance sur sa vie au profit de son mari ou de ses enfants. Les bénéficiaires désignés ont droit directement au capital assuré, qui ne fait pas partie de la succession de la femme. Quant au mari, il peut souscrire une assurance sur sa vie au profit de sa femme ou de ses enfants, mais il ne peut contracter à son profit une assurance sur la vie de sa femme ; car, d'après le droit anglais, on ne peut s’assurer sur la vie d’une personne qu’autant qu’on a intérêt à la prolongation de cette vie ; or, la femme ayant maintenant la propriété séparée de tous ses biens, le mari n’a plus d’intérêt matériel à la vie de sa femme. Il n’en serait autrement que si, par des conventions matrimoniales, il avait été conféré au mari des droits sur les biens de sa femme. Le montant de F assurance revenant à titre propre et personnel aux bénéficiaires, les créanciers de l’assuré ne peuvent y avoir aücun droit ; toutefois s’il est établi que l’assurance a été faite en fraude de leurs droits, ceux-ci peuvent prélever sur les deniers payés par la Compagnie d’assurance une somme égale aux primes versées à leur détriment. Un trustée peut être désigné par l’assuré pour administrer les sommes payables en vertu de la police. A défaut de trustée , le capital assuré est payé directement par la Compagnie aux bénéficiaires indiqués dans la police (art. 1 1).

7326. Contribution aux frais du ménage. — La loi ne détermine pas dans quelle limite la femme doit contribuer aux charges du mariage. Toutefois, l’article 20 porte que lorsque le mari d’une femme qui a des biens personnels devient à la charge de la paroisse comme indigent, la femme est obligée envers la paroisse de subvenir à l’entretien de son mari, de la même façon que celui-ci l’est à l’égard de sa femme. De même, elle est tenue à l’égard de ses enfants et petits-enfants aux mêmes obligations que son mari (art. 21).

7321). Épingles, paraphernaux, douaire. — Certains droits peuvent résulter, au profit de la femme, du mariage ; le mari peut lui constituer pour ses dépenses de toilette, une certaine somme annuelle, c’est ce que l’on appelle épingles [pin money ). Les bijoux qu’il lui donne sont désignés sous le titre de paraphernaux et lui appartiennent à titre personnel. Quant au douaire, c’est-à-dire au droit d usufruit que le mari confère à sa femme par acte entre vifs ou par testament, sur des immeubles déterminés, il devient de plus en plus rare, surtout en présence de la législation qui a conféré des droits à la veuve sur la succession de son mari, supra n° 3321.

LÉGISLATION COMPARÉE

§2. — Régime conventionnel .

7330. Conventions matrimoniales/ — Les époux peuvent, avant de se marier, établir par un acte les conventions matrimoniales ; la loi, en ce qui concerne les meubles, n’apporte aucune limite aux droits des parties ; notamment, il peut être stipulé que le mari aura l’administration et la jouissance des bieqs de sa femme, mais il ne peut être apporté aucune dérogation en ce qui concerne le\> droits de la femme sur ses immeubles ; ils demeurent toujours soumis aux dispositions prescrites par la loi de 1882.

7331. Contrat de mariage. — Le contrat de mariage est fait par acte.sous seing privé, signé des époux et des donateurs, s’il contient des donations. Lorsque le futur époux a moins de vingt et un ans et la future épouse moins de dix-sept ans, le contrat n’est valable que s’il est homologué par la division de Chancellerie de la Haute Cour de Justice.

SECTION III

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