I. — Autriche
7332. Législation. — Le Code civil autrichien, dans les articles 1218 et suivants, traite du régime matrimonial des époux et des pactes matrimoniaux.
7333. Régime légal. — Séparation de biens. — Le régime matrimonial de droit commun n’est pas indiqué d’une façon précise par le Code civil; mais il résulte . des articles 1218 et suivants que les époux, à défaut de contrat de mariage, sont soumis au régime de la séparation de biens, chacun des époux ayant, en principe, l’administration et l’entière disposition de ses biens meubles et immeubles (art. 1237).
7334. Régime conventionnel. — Le régime légal peut être modifié par le contrat de mariage que l’on dénomme en droit autrichien pacte, matrimonial. Il doit être reçu en la forme notariée (Loi 15 juillet 1871, art. 76) ; mais il peut être fait même après la célébration du mariage (Cour suprême 13 décembre 1882, 4 avril 1883). Nous allons indiquer les principales conventions contenues dans les pactes patrimoniaux.
733o. Dot. — On entend par dot les biens apportés ou promis au mari par la femme, ou par un tiers, pour l’aider à supporter les charges du mariage (art. 1218). Si la future épouse est mineure, elle doit être assistée de son père ou, à défaut, de son tuteur avec le consentement du tribunal pupillaire (art. 1219). Les père et mère, ou aïeuls, sont tenus de doter leurs enfants ou petits-enfants (art. 1220, 1221). A la mort du mari, la dot revient à la femme, ou quand celle-ci est prédécédée, à ses héritiers. Le tiers qui l’a constituée peut se réserver un droit de retour (art. 1229).
7336. Douaire. — Le douaire ou don nuptial consiste dans la donation faite à la fiancée par le fiancé ou par un tiers, en augmentation de sa dot. La femme n’en a pas la jouissance pendant le mariage; mais si elle survit au mari, la libre propriété lui en revient (art. 1230, 1231).
7337. Don du matin. — On appelle don du matin [morgengabe) le cadeau que le mari promet de donner à sa femme le lendemain du mariage (art. 1322).