‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 262 sur 578 · AUTRICHE-HONGRIE · texte numérisé non relu

AUTRICHE-HONGRIE

7338. Pactes successoraux. — Le pacte successoral est la convention par laquelle l’un des époux promet tout ou partie de sa future succession à son conjoint (art. 12-49). 11 constitue en réalité une donation de biens à venir entre époux. Les pactes successoraux peuvent être conclus entre fiancés, mais ils ne sont valables que si le mariage s’en suit (Ordon. 25 juin 1827). Dans tous les cas, ils doivent être faits en la forme notariée comme ayant le caractère de pactes matrimoniaux. Le pacte successoral, même lorsqu’il est inscrit sur les livres fonciers, n’empêche pas les conjoints de disposer librement de leurs biens leur vie durant; ils ne peuvent par cette convention renoncer au droit de tester ; lorsqu’un conjoint a fait donation au profit du survivant de l’usufruit de ses biens en cas de survie, il n’en conserve pas moins sans restriction le droit d’en disposer ; le droit d’usufruit ne s’applique qu’aux biens laissés à son décès. Toutefois, si la donation de l’usufruit d’un bien immobilier a été inscrite sur les registres fonciers avec le consentement du donateur, il ne peut plus être porté préjudice à cet usufruit par rapport au bien sur lequel il est assis (art. 1252 à 1257).

7339. Douaires de viduité. — On appelle douaire de viduité ce qui est accordé par le pacte matrimonial à la femme pour son entretien en cas de veuvage (art. 1242). Mais indépendamment de ce douaire de viduité, la femme a droit à son entretien ordinaire sur la succession pendant six semaines après la mort de son mari et lorsqu’elle est enceinte jusqu’à six semaines après son accouchement. Mais tant qu’elle jouit de son entretien, elle ne peut toucher son douaire (art. 1243). Lorsqu’elle convole en secondes noces, elle perd ses droits au douaire.

7340. Communauté. — Le mariage n’établit pas de plein droit une communauté de biens entre époux; elle ne peut résulter que d’une convention des époux; dans ce cas, elle peut porter soit sur la totalité des biens, soit seulement sur les biens présents, ou sur les biens à venir (art. 1235). Au décès ou en cas de faillite, les biens faisant partie de la communauté se partagent par moitié entre l’époux survivant et les héritiers de son conjoint prédécédé (art. 1234, 1262).

7341. Administration et jouissance. — Les époux peuvent, dans les pactes matrimoniaux, stipuler des conditions d’emploi de leur fortune ; à défaut de convention contraire, chacun des époux conserve la propriété de ses biens et ce qui lui advient pendant le mariage d’une manière quelconque (art. 1237). Tant que la femme n’a pas manifesté de volonté contraire, elle est présumée avoir confié l’administration de ses biens à son mari (art. 1238). Celui-ci est considéré, en ce qui concerne cette administration, comme un mandataire ordinaire : il n’est responsable que du fonds ou du capital. A moins d’une stipulation expresse, il ne doit aucun compte des fruits perçus pendant son administration (art. 1239). Mais il ne peut, sans le concours de sa femme, vendre les biens propres de celle-ci, emprunter ou transiger sur ces biens (Cour suprême, 3 février 1869, 7 août 1878, 20 juin 1882).

Page 1