‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 281 sur 578 · SUISSE · texte numérisé non relu

SUISSE

7433. Législation. — Ainsi que nous Lavons dit supra n° 3493, chaque canton delà Suisse a conservé sa législation spéciale. La loi fédérale du 25 juin 1891 s’est bornée à indiquer la législation cantonale qui devait être appliquée aux sujets suisses.

7434. Loi fédérale. — Régime matrimonial. — Les époux suisses sont, au point de vue du régime matrimonial, soumis à la législation cantonale du lieu du premier domicile conjugal, c’est-à-dire du domicile du mari au moment où le mariage a été célébré. Mais cette règle souffre exception dans deux cas : 1° dans leurs rapports avec les tiers, les époux sont soumis à la législation du lieu de leur domicile ; par conséquent, si, après la célébration du mariage, ils viennent à transférer leur domicile dans un autre canton, leurs droits matrimoniaux, mais seulement à l’égard des tiers, sont considérés comme régis par la loi du canton où ils ont transporté leur domicile ; 2° même dans leurs rapports pécuniaires entre eux, en cas de changement de domicile, les époux peuvent, avec l’assentiment de l’autorité compétente du nouveau domicile, adopter la législation de ce domicile, moyennant une déclaration commune faite en ce sens à l’office cantonal compétent et cette déclaration rétroagit à l’époque où le régime matrimonial a commencé à produire ses effets. Toutefois les droits acquis par des tiers à un domicile conjugal en vertu d’actes juridiques particuliers ne sont nullement modifiés par un changement de domicile des époux (Loi fédérale du 25 juin 1891, art. 19 à 21). Lorsque les époux suisses se marient à l’étranger, ils sont, en principe, soumis* à la législation du canton d’origine au point de vue de leur régime matrimonial. Toutefois si, d'après la loi du pays où ils se trouvent, le droit étranger leur est applicable, c’est ce droit qui régit leur union, et ils conservent ce régime alors même qu’ils viennent à transférer leur domicile en Suisse. Cependant, dans ce cas, ils peuvent convenir d’adopter le régime de leur nouveau domicile en se conformant aux prescriptions rappelées ci-dessus (Ibid., art. 31).

743 '6. Législation cantonale. — La législation en matière de régime applicable aux époux est différente dans chaque canton. Nous allons indiquer séparément la législation applicable à chacun d’eux.

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