‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 280 sur 578 · II. — Norvège · texte numérisé non relu

II. — Norvège

7429. Législation. — La loi du 29 juin 1898 indique un régime de droit commun, mais les parties sont en droit d’y apporter des modifications par des conventions matrimoniales.

§ 1 . — Régime légal.

7430. Communauté universelle. — Le régime de droit commun est le régime de la communauté universelle. La communauté comprend tous les biens meubles et immeubles des époux, ainsi que les produits de leur travail ou de leur industrie. L’administration de la communauté appartient au mari; toutefois il ne peut sans le consentement de sa femme en aliéner plus du dixième à. titre gratuit (art 13). En cas d’infraction à cette disposition, la femme peut, à la dissolution de la communauté, réclamer une récompense sur les propres de son mari ou sur sa part de communauté jusqu’à moitié de la valeur aliénée (art. 16). En outre, la femme a le droit de disposer des produits de son industrie personnelle (art. 31). Les engagements souscrits par la femme n’obligent que ses biens réservés propres et sa part de la communauté : toutefois s’ils sont contractés pour le profit ou les besoins de la communauté, ils sont exécutoires sur les biens communs. Il en est de même des délits, quasi-délits commis par le mari ou la femme, mais sauf récompense (art. 17 et 18). Chacun des époux administre ses propres à moins de disposition contraire. Le capital assuré sur la vie d’un conjoint ou la rente viagère souscrite au profit d’un conjoint lui sont propres (art. 19, 20).

7431. Séparation judiciaire de biens. — La femme est en droit de demander sa séparation de biens : 1° en cas de mauvaise administration par le mari ; 2° pour cause d’abandon par le mari ; 3° lorsque le mari procède sans son consentement à un acte pour lequel ce consentement était nécessaire. La séparation de biens est prononcée par l’autorité municipale et à la campagne par le Sorenskriver, d’accord avec l’autorité tutélaire : la décision est soumise aux mêmes formalités de publicité que le contrat de mariage. La communauté est partagée et chacun des époux a l’administration et la libre disposition de ses propres et des biens qui lui sont échus en vertu du partage (art. 32 et suiv.).

§ 2. — Régime conventionnel.

7432. Conventions matrimoniales. — Les époux peuvent, par contrat de mariage, même durant le mariage, apporter au régime de droit commun les modifications qu ils jugent à propos ; ils peuvent restreindre les effets de la communauté, mais, à l’égard des immeubles, toute convention qui a pour objet d’en transférer la propriété doit être enregistrée au bureau des hypothèques du ressort de la situation des immeubles. S’il s’agit de meubles, il doit y être joint un état descriptif. Lorsque la femme apporte des immeubles en communauté, le mari ne peut, sans le consentement de celle-ci, les donner, aliéner, engager ou louer (art. 1, 6, 14).

LÉGISLATION COMPxVRÉE.

SECTION XY

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