SUISSE
que de leur valeur à sa dissolution. La femme peut constater ses apports par un inventaire signé du futur époux et déposé avant le mariage au greffe communal. Les produits et revenus des biens de la femme appartiennent au mari; celui-ci a également droit à la totalité des acquêts. Si la dot de la femme paraît en péril, le conseil de la commune d’origine des époux a le droit, sur la demande de la femme ou d’office et sans recours aux tribunaux, de réclamer des sûretés au mari : mais la femme n’a pas d’hypothèque légale (Loi 29 avril 1883, art. 4 à 9).
7439. Régime conventionnel. — Les époux peuvent, par contrat de mariage dressé avant le mariage, déroger au régime légal. Mais, en fait,, il est très rare qu’il soit fait un contrat de mariage.
§ 2. — Rhodes intérieures .
7440. Non communauté. — Le régime légal correspond à celui delà non communauté en droit français : mais il semble que les biens propres de la femme passent au mari qui n’est tenu, à la dissolution du mariage, que de restituer leur valeur : en conséquence, celui-ci a la libre disposition des biens meubles et immeubles de sa femme. Tous les gains lui appartiennent et il est tenu des dettes, sauf de celles contractées par la femme antérieurement au mariage et qui sont déduites de ses reprises. Il n’est pas fait de contrat de mariage ; le régime matrimonial fixé par la loi est obligatoire.