III. Passif à déduire
On en retranche 17 040 francs, payés aux deux enfants du premier lit pour leurs droits en pleine propriété par la liquidation, avec compte de tutelle, mentionnée sous la troisième observation, ci . 17 040 »
Plus pareille somme à restituer aux mêmes enfants du premier lit et qui était détenue en usufruit par M. Petit (même observation), ci . . 17 040 »
Total, 34 080 francs, ci. . . . , . , . 34 080 p 34 080 »
Par suite, le mobilier, entré dans la communauté du chef de M. Petit, est
réduit à 76 354 francs, ci . * . "6 354 »
| 2. — Mobilier entré en communauté du chef de M™ Petit.
Il est entré en communauté du chef de Mme Petit, savoir :
I. Mobilier apporté en mariage (2° observation), 800 francs ci . 800 »
IL Succession de M. Lefay (4e observation) :
1° 360 francs de rente trois pour cent sur l’Etat français, au cours du jour du décès fixé pour la jouissance divise, étant de 102 francs, représentant une
somme de 12 240 francs, ci . •••••••• 12240 »
On en déduit 42 francs pour le prorata au décès compris dans le
cours, ci . . 42 >}
Reste 12 198 francs, ci , . . . . . ? . 12 » 12198 »
2° 1Q actions du chemin de fer d’Orléans, au cours du décès étant de 1 44Q
francs, représentant une somme de 14 4Q0 françs, ci . . , 14 400 »
On en déduit le prorata du dividende au décès, étant de 164 fr., cj. 164 »
Reste 14 236 francs, ci . . . . , . 14 236 ” 14 236
3° Une somme de 2 000 francs, en numéraire, ci. ... . . 2000 »
4° 246 francs, représentant le prorata au jour du décès de M. Lefay dq
revend des valeurs attribuées à Mme Petit, ci . 246 })
Ensemble, 29 480 francs ci, , , ...,». f , . . , 9 * > » 29 480 »