‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 350 sur 578 · III. Passif à déduire · texte numérisé non relu

III. Passif à déduire

On retranche de cette somme celle de 6 460 francs, montant des dettes dont

Mme Petit était grevée lors du mariage (2e observation), ci , . 6 4^6 P-

Ce qui réduit l’importance du mobilier entré dans la communauté du chef de Mme Petit à une somme de 23 02Q frqnçs, ci . 23 020»

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7019. Réduction. — Imputation. — Usufruit du conjoint survivant. —

L’avantage qui résulte de la confusion du mobilier est imputé sur la quotité dispo-

BALANCE

Les mobiliers personnels des époux sont, nets de toutes dettes :

Celui de M. Petit, de 76 354 francs, ci . '. . 76 354 »

Celui de Mmc Petit, de 23 020 francs, ci . 23 020 »

Le mobilier du mari excède celui de la femme de 53 334 francs, ci . 53 334 »

D’où il résulte pour Minc Petit un avantage indirect de moitié de cette somme, 1/2 soit 26 667 francs, imputable sur la quotité disponible et sujet à l’action en retranchement pour l’excédent de cette quotité, ci . 26 667 »

CHAPITRE DEUXIÈME. — Liquidation de la communauté | 1er. — Masse active La masse active de communauté comprend :

Article 1er. — Mobilier. — Le mobilier inventorié, prisé à 2 620 francs (7e observation),

ci . 2 620 »

Article 2. — Argent comptant. — La somme de 7 206 francs, montant de l’argent comptant au décès (même observation), ci . 7 206 »

Article 3. — 400 francs de rente sur l'Etat . — 400 francs de rente, trois pour cent, sur l’Etat français, faisant l’objet d’un certificat au nom de M. Petit (Jean- Magloire), n° 12748 delà 4e série. Les estampilles constatent que les arrérages ont été touchés jusques et y compris le trimestre échu le... Cette rente, provenant des apports de M. Petit (2e observation), représente au cours du jour du décès fixé pour celui de la jouissance divise, étant de 102 francs, une somme de 13 600

francs ci . 13 600 »

Article 4. — 215 francs de rente sur l'Etat. — 215 francs de même rente, ayant une pareille origine; elle fait l’objet d’un certificat au même nom, n° 47328 de la 4e série, avec les arrérages touchés jusqu’à la même époque et représente,

au même cours, une somme de 7 310 francs, ci . 7 310 »

Article 5. — 360 francs de rente sur l'Etat. — 360 francs de même rente, provenant des apports de Mme Petit (4e observation) ; cette rente, inscrite au nom de Mme Petit, n° 122 70-t de la 4e série, avec les arrérages touchés jusqu’à l’échéance du..., représente, au même cours, une somme de 12 240 francs, ci. ..... . 12240 »

Article 6. — 10 actions Orléans. — 10 actions de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans, provenant aussi de Mmo Petit (4° observation). Ces actions, qui font Pobjet d’un certificat au nom de Mmo Petit, sous le nû 7 328, sur lequel se trouvent des estampilles constatant que les dividendes ont été touchés jusques et y compris l’échéance du..., représentent au cours du jour du décès, étant

de 1440 francs, une somme de 14 400 francs, ci . 14 400 »

Article 7. — 1 200 francs de rente sur l'État. — 1 200 francs de rente, 3 p. 100 sur l’État français acquis pendant la communauté (7° observation, cote 7e).

Cette rente fait l’objet d’un certificat au nom de M. Petit, n°92 714 de la 4e série, constatant que les arrérages ont été touchés jusques et y compris l’échéance du... Elle représente au cours du jour du décès, étant de 102 francs, une

somme de 40 800 francs, ci . . . . . 40 800 »

Article 8. — 40 obligations Nord. — 40 obligations, 3 p. 100, de la Compagnie des chemins de fer du Nord; acquises durant la communauté (7e observation, cote 8e); elles font l’objet d’un certificat au nom de M. Petit, n° 12 494, constatant que les intérêts ont été touchés jusques et y compris l’échéance du..., et représentent, au cours de 474 francs, une somme de 18 960 francs, ci . * . . 18 960 »

A reporter. . .

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 4).

nible entre époux et s’il est supérieur à la quotité disponible, l’excédent doit être rétabli. L’imputation doit également avoir lieu en ce qui concerne les droits dusu-

Report . 1J7 136 »

Article 9. — Créance Martial. — Une créance au capital de 15 000 francs, sur M. Antoine-Louis Martial, propriétaire, et Mme Euphémie Bert, son épouse, demeurant à...> comme formant le montant de l’obligation pour prêt qu’ils ont souscrite au profit de M. Petit, suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le...

Cette somme, stipulée exigible le..., et productive d’intérêts au taux de 4 p. 100 par an, payables par semestres, les..., est garantie par une hypothèque sur divers immeubles situés à..., et par une inscription d’hypothèque conventionnelle et légale, prise au bureau des hypothèques de..., le..., vol..., n°...

(7e observation, cote 9°), ci . 15 000 »

Prorata d’intérêts au décès, depuis le..., 480 francs ci . 480 )/

Ensemble 15 480 francs, ci . 15 480 » 15 480 »

Article 10. — Maison de campagne. — Une maison de campagne située à..., rue..., n0..., comprenant rez-de’chaussée et premier étage, avec terrain en cour et jardin de la contenance de..., section A, nos 68, 69 et 71 du plan cadastral, tenant d’un côté, etc. Cette maison, acquise durant la communauté (7e observation, cote 10e) a été estimée parle procès-verbal d’expertise énoncé

sous la 8° observation à 25 000 francs, ci . 25 000 »

Article. 11. — Ferme du Perlais. — Une ferme, appelée la ferme du Permis, située commune de..., lieudit..., consistant en corps de ferme, cour, jardin, verger et terres de labour, le tout d’un seul tenant porté au plan cadastral section D, nÜS 48, 49, 50, 51, 52 et 53, d’une contenance ensemble de...

Cette ferme, acquise durant la communauté (7° observation, cote 11°), a été

estimée par le procès-verbal précité à 30 000 francs, ci . . 30 000 >>

Article 12. — Proratas de fermages et de loyers. — Les proratas de fermages et loyers au décès :

1° De la maison propre à M. Petit, 408 francs, ci . 408 »

2Ü De la métairie propre au même, 614 francs, ci . 614 »

3° De la ferme dépendant de la communauté, 710 francs, ci. . . 710 »

Ensemble 1,732 francs ci. . . 1 732 » 1 732 »'

Montant de la masse active, 189,348 francs, ci . 189,348 »

§2. — Masse passive

La masse passive de communauté comprend :

Article 1er. — Passif divers. — La somme de 1 248 francs due à-divers comme faisant le montant des déclarations passives portées en l’inventaire (7e observation), ci. 1 248 » Article 2. — Frais de liquidation et d'homologation. — Celle de 2 860 francs à laquelle est évaluée, sauf à parfaire ou à diminuer, la part contributive de la communauté dans les frais de demande en partage, d’expertise, de liquidation et d’homologation et des extraits et certificat de propriété nécessaire pour les

transferts et mutations, ci . . . . 2 860 »

Article 3. — Indemnité de nourriture. — Celle de 1200 francs à laquelle est fixée l’indemnité de nourriture allouée à M1UC Petit pendant les délais pour

faire inventaire et délibérer, ci . * * * 1 200 w

Article 4. — Droits de M. Petit et de Mmô Nodet. — Celle de 17 040 Irancs, à restituer à M. Petit fils et Mmo Nodet, chacun pour moitié, soit chacun 8 520 francs, par suite de l’extinction de l’usufruit de M. Petit (6° observation),

Ensemble 22 348 francs, ci . . . . 22 348 "

fruit qui sont conférés à l’époux survivant par l'article 767 du Code civil : à cet effet, il faut convertir le montant de l’avantage en un usufruit, déterminer ce qu’il produirait en rente viagère et imputer cette rente sur le revenu que produirait l’usufruit fixé par l’art. 767 ; le conjoint survivant n’a droit qu’à la différence, s’il y a lieu (supra n° 344). C’est ce mode de procéder qui est généralement employé dans la pratique et c’est celui que nous suivons dans la formule ci-dessous : Davantage excédant les droits d’usufruit de la veuve, elle ne peut les exercer.

Balance

La masse active se monte à 189 348 francs, ci . 189 348 »

Et celle passive à 22 348 francs, ci . 22 348 »

Reliquat actif, 167 000 francs, ci . 167 000 »

Dont moitié pour chacun de Mme Petit et de la succession de M. Petit est 1/2 de 83 600 francs, ci . 83 600 »

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