II. — Nue propriété
Pour fournir à MmG de Chalu la somme de 284 8/0 fr. 18 centimes montant de ses. droits en nue propriété, le notaire soussigné propose de lui attribuer à titre de partage :
Pareille somme de 284 870 fr. 18 centimes, sur les mêmes 600 000 francs moulant de sa dot; de laquelle somme elle a droit en outre à la jouissance, par suite de la clause d’imputation stipulée par son contrat de mariage, qui lui assure la pleine propriété de 1 intégralité de cette dot.
Et elle en fera confusion en sa personne, aussi comme en ayant fait le rapport en moins
prenant à la succession de son père, ci . . . . . . • 284 8/0 18
De même que des 292 025 fr. 73 centimes, compris dans son attribution
en pleine propriété, sur ses droits, en fonds, ci. . . . , . . 292 025 73
De sorte qu’elle se trouvera avoir effectué le rapport en moins prenant, a la succession de son père, de 576 8.95 fr. 94 centimes, ci . 576 895 91
Elle rapportera les 23 104 fr. 09 centimes d’excédent à la succession de
Mmc jüe jBayan, sa mère, ci . 23 10* 09
Somme égale àsa dot . . OuO 000 »
§ 4. — Le mineur Joseph de Bayan