I. — M. Duclair père
En toute propriété.
Pour fournir à M. Duclair père la somme de 19 680 francs, montant de ses droits en toute propriété ci-dessus fixés, il lui est attribué à titre de partage, ce qu’il accepte :
1° Le mobilier (art. 1er de la masse active), pour 6 300 francs, ci . 6 300 »
2° Cinq obligations de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest nos..., A prendre sur celles portées à l’article 2 de la masse active de communauté, pour
2 300 francs, ci . 2 300 »
3° La créance IIuet (art. 3), pour 3 125 francs, ci . 3 125 »
4° La pièce de terre (art. 4), pour 4 200 francs, ci . 4 200 »
5° Le pré (art. 6), pour 2 600 francs, ci . 2 600 »
6° 1135 francs, à prendre sur les deniers comptants composant l’article 7, ci 1 155 »
Total égal à ses droits en toute propriété, 19 680 francs, ci . 19 680 »
En usufruit.
Pour fournir à M. Duclair père la somme de 1410 francs montant de ses droits en usufruit ci-dessus fixés, il lui est attribué à titre de partage, ce qu’il accepte :
1° Trois obligations de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest nos. . ., à prendre sur celles portées sous l’article 2 de la masse active de communauté, pour 1380 francs, ci 1 380 »
2U Une somme de 30 francs à prendre sur les deniers comptants compris
article 7 de la même masse, ci . . . 30 )>
Total égal à ses droits en usufruit, 1410 francs, ci . 1 410 »
IL — M. Vincent Duclair
Pour fournir à M. Vincent Duclair le montant de ses droits s’élevant uniquement à la somme de 5 640 francs en toute propriété, il lui est attribué, à titre de partage, ce qu’il accepte, pareille somme formant l’importançedu rapport par lui effectué à la masse active de succession, ci . 5 640 »
enfants à la succession de l’époux prédécédé, ce qui forme l'actif net de succession ; sur lequel on calcule le montant des droits d’usufruit auxquels le conjoint survivant